Infirmation 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 1er oct. 2021, n° 18/17883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 septembre 2018, N° F17/00781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2021
N° 2021/408
Rôle N° RG 18/17883 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKLJ
C X
C/
D Y
Copie exécutoire délivrée le:
01 OCTOBRE 2021
à :
Me E F, avocat au barreau de TOULON
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00781.
APPELANT
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me E F, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame D Y, demeurant […]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport
oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021 et prorogé au 1er octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.
Signé par Madame O P, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur C X a été embauché à temps partiel en qualité d’ « homme toute main, gardien, jardinier, chauffeur » le 12 septembre 2009 par Madame D Y, en contrepartie d’un salaire mensuel net de 600 euros pour 115 heures mensuelles de travail, outre l’attribution d’un logement de fonction.
Il a donné sa démission par lettre recommandée du 25 juin 2014.
Par requête du 11 février 2016, Monsieur C X a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en paiement de rappels de salaire sur la base d’un temps complet et d’une indemnité de présence de nuit, en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues a rejeté les pièces et conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017, a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, a débouté Madame D Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens des parties à leur charge respective.
Ayant relevé appel, Monsieur C X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 10 juin 2021 (à 11h09), de :
ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DECLARER Mme Y irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter;
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues du 28 septembre 2018 en ce qu’il a :
— DIT que les pièces et conclusions produites postérieurement à l’ordonnance de clôture du 09 mai 2017 sont rejetées.
— DEBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
ET STATUANI’ A NOUVEAU :
Sur la recevabilité des demandes
— Sur les demandes additionnelles de M. X tant dans ses conclusions successives en première instance qu’en appel :
JUGER ET CONSTATER que les dispositions des anciens articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du Travail, sont toujours applicables aux faits de l’espèce ;
JUGER ET CONSTATER que les demandes additionnelles de M. X tant dans ses conclusions successives en première instance qu’en appel, sont recevables
— Sur l’absence de prescription des demandes de M. X :
À titre principal
JUGER ET CONSTATER que l’action de M. X en paiement des salaires découlant de l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, se prescrit par trois années en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du travail ;
JUGER ET CONSTATER que l’action de M. X en paiement des salaires découlant de l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, n’était pas prescrite ;
À titre subsidiaire
JUGER ET CONSTATER que l’action de M. X en paiement des salaires découlant de l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, n’est pas prescrite pour les salaires dus à partir de mars 2011 ;
En tout état de cause
JUGER ET CONSTATER que l’action de M. X en contestation de la rupture du contrat de travail n’était pas prescrite ;
DEBOUTER Mme Y de sa demande de prescription de l’action de M. X en paierment des salaires découlant de l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en contestation de la rupture du contrat de travail ;
— Sur l’absence de forclusion :
A titre principal
JUGER ET CONSTATER qu’en l’absence de la mention maniscrite "reçu pour solde de tout compte" par M. X apposée au -dessus de sa signature, la forclusion ne lui est pas opposable ;
En tout état de cause
JUGER ET CONSTATER que le reçu pour solde de tout compte n’a pas d’effet libératoire compte tenu de son absence totale de précision et d’indication sur la nature de la somme versée ;
DIRE ET CONSTATER que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les sommes versées et dont la nature est précisée à l’occasion de la rupture du contrat ;
DEBOUTER Mme Z de sa demande de forclusion de l’action de M. X et de ses demandes correspondantes ;
Sur la demande de rappel de salaire relative à l’intégration de la valeur locative de l’appartement
— A titre principal : Monsieur X était tenu de tenu de dormir sur place, sans contrainte horaires, de sorte que le logement ne sera pas déduit du salaire net, conformément au a) de l’article 6 de la convention collective
JUGER ET CONSTATER que M. X était tenu de dormir sur place et que son contrat de travail ne prévoyait pas de contraintes horaires ;
JUGER ET CONSTATER que le a) de l’article 06 (travail de nuit) de la convention collective s’applique au cas d’espèce ;
— A titre subsidiaire : Monsieur X exerçait un poste d’emploi à caractère familial
JUGER ET CONSTATER que M. X justifie d’un emploi à caractère familial tel que mentionné dans l’article 03 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
JUGER ET CONSTATER que le b) de l’article 06 (travail de nuit) de la convention collective s’applique au cas d’espèce ;
— En tout état de cause
JUGER ET CONSTATER que le contrat de travail obligeait M. X à être présent toutes les nuits sur son lieu de travail sans qu’il puisse s’agir d’une astreinte ;
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre de la réintégration de la valeur locative de l’appartement.
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 18.240,00 ' au titre de la réintégration de la valeur locative de l’appartement ;
Sur la demande de rappel de salaire relative à l’indemnisation du travail de nuit
JUGER ET CONSTATER que le contrat prévoit une indemnité de présence de nuit de 72,75' sans plus de précision ;
JUGER ET CONSTATER qu’au regard de l’article 6, b, 1. de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il est constant que les parties ont souhaité indemniser M. X de la présence de nuit pour un montant supérieur à ce qui est prévu par la convention collective applicable, soit à hauteur de 72,75 ' par semaine;
JUGER ET CONSTATER que M. X n’a jamais perçu cette indemnité ;
En conséquence,
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives au rappel de salaire pour travail de nuit ;
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 18.650,49 ' au titre de l’indemnité de présence de nuit ;
Sur le rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel de salaire ;
DEBOUTER Mme Y de ses prétentions relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. X en temps complet ;
— À titre principal – M. X aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1.550.34 ' brut au minimum
JUGER ET CONSTATER que la durée conventionnelle du travail effectif mensuel est de 174 heures à temps plein ;
JUGER ET CONSTATER que le contrat de travail ne mentionne pas expressément qu’il est conclu à temps partiel de sorte que M. X n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement à accepter librement cette condition ;
JUGER ET CONSTATER que l’employeur ne justifie pas que M. X n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à sa disposition ;
JUGER ET CONSTATER que M. X justifie qu’il réalisait un nombre d’heure de travail effectif au moins équivalent à un temps plein ;
JUGER ET CONSTATER que le contrat de travail à temps partiel de M. X doit être requalifié à temps plein ;
' En l’absence de prescription :
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 51.154,18 ' au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein ;
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 5115,42 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein ;
' Dans l’hypothèse d’une prescription triennale (article L. 3245-1 du Code du travail : à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes le 09.02.2016) :
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 37.485,43 ' au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein ;
CONDAMNER Mme Z à payer à M. X la somme de 3.748,54 ' au titre de l’indemnité
de congés payés sur rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein ;
— À titre subsidiaire – En tout état de cause. en application du contrat de travail, M. X aurait dû percevoir. au minimum un salaire mensuel brut de 1.500,74 '
JUGER ET CONSTATER que le contrat de travail de M. X prévoit un temps de travail partiel de 115 heures par mois ;
JUGER ET CONSTATER que M. X aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1.500,75' bruts [= (861,28 ' bruts /66 heures) x 115 heures]
' En l’absence de prescription :
CONDAMNER Mme Z à payer à M. X la somme de 45.412,18 ' au titre du rappel de salaire en application du contrat de travail à temps partiel ;
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 4.541,22 ' au titre des congés payés sur rappel de salaire en application du contrat de travail à temps partiel ;
' Dans l’hypothèse d’une prescription triennale (article L.3245-1 du Code du travail : à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes le 09.02.2016)
CONDAMNER Mme Z à payer à M. X la somme de 33.333,66 ' au titre du rappel de salaire en application du contrat de travail à temps partiel ;
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 3.333,36 ' au titre des congés payés sur rappel de salaire en application du contrat de travail à temps partiel ;
— A titre infiniment subsidiaire – selon les calculs de l’employeur et en application de son contrat de travail M. X aurait dû percevoir au minimum un salaire mensuel de 1.405.67 ' pour 151.67 heures par mois
' En l’absence de prescription :
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 13.100,95 ' (222,05 ' x 59 mois) au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein ;
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 1.310,09 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein ;
' Dans l’hypothèse d’une prescription triennale (article L. 3245-1 du Code du travail : à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes le 09.02.2016)
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 9.326,10 ' (222,05 ' x 42 mois) au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein ;
CONDAMNER Mme Z à payer à M. X la somme de 932,61 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail en temps plein ;
Sur les indemnités relatives au travail dissimulé
JUGER ET CONSTATER que les nombreuses heures supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’une
déclaration par l’employeur ;
JUGER ET CONSTATER que l’absence de déclaration résulte d’une volonté frauduleuse de l’employeur de dissimuler l’activité de son salarié ;
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre de travail dissimulé ;
CONDAMNER Mme Y au paiement d’une indemnité égale à 5.167,85 ' au titre d’indemnité de travail dissimulé ;
Sur l’analyse de la démission en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 2.000,00 ' au titre du préjudice subi par M. X en l’absence de visites médicales d’ embauche et périodiques ;
JUGER ET CONSTATER que la démission de M. X est remise en cause en raison de faits ou manquements graves imputables à son employeur ;
JUGER ET CONSTATER qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission et qui résultent de fautes de son employeur qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était nécessairement et particulièrement équivoque ;
ORDONNER la requalification de la démission de M. X en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 1.586,10 ' [ = (1/5 x l.612,98 ' bruts/mois) x (4 ans + 11/ 12e an) ] au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X la somme de 19.355,76 ' (= 12 mois x l.612,98 ' bruts/mois) au titre de l’indemnité pour rupture abusive correspondant à 12 mois de salaire brut ;
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme Y
CONFIRMER la décision rendue par le Conseil des prud’hommes de MARTIGUES en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme Y à payer à M. X, la somme de 3500,00 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
ET JUGER que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître E F pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Madame D Y demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, de :
A titre liminaire,
DIRE ET JUGER que les demandes nouvelles correspondant aux prétentions formulées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables en cause d’appel.
Et en tout état de cause,
DIRE ET JUGER que doit être retenue la forclusion concernant les demandes de rappels de salaire, par effet du reçu pour solde de tout compte signé et non contesté dans les délais.
DIRE ET JUGER par ailleurs que sont retenus les délais de prescription légitimement opposés par l’employeur.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur X n’occupant pas un emploi à caractère familial, il est mal fondé à revendiquer le rappel de salaire relatif à l’intégration de la valeur locative du logement fourni.
DIRE ET JUGER pour la même raison, que Monsieur X ne peut légitimement revendiquer des heures de présence responsable la nuit, Monsieur X ayant simplement accompli des périodes d’astreinte, et ayant été rempli de ses droits en la matière.
DIRE ET JUGER que la requalification à temps complet n’est pas encourue du chef de défaut des mentions prévues par le code du travail, inapplicables au particulier employeur, ni du chef d’imprévisibilité des horaires.
DIRE ET JUGER que la demande de relèvement de salaire à hauteur de 115h/mois est dénuée de fondement, car procédant d’une dénaturation des termes du contrat de travail régularisé entre les parties.
DIRE ET JUGER qu’aucun élément de droit ou de fait ne permet à Monsieur X d’être accueilli en sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
DIRE ET JUGER que les faits de l’espèce ne permettent pas de considérer la démission intervenue comme équivoque.
Sauf à ce qu’il soit accepté que cette demande est abandonnée DIRE ET JUGER Monsieur X irrecevable en sa demande visant à faire constater un nouveau contrat de travail à l’issue du préavis dans le cadre de la présente instance, demande qui en tout état de cause n’est pas justifiée au fond.
DIRE ET JUGER que la procédure menée par Monsieur X relève de l’abus de droit.
A titre subsidiaire,
OPPOSER la prescription acquise au moment de la saisine, couvrant les périodes antérieures à juin 2014.
LIMITER les condamnations du chef de requalification à temps complet au montant de 1554,35' bruts, outre l’incidence congés payés.
LIMITER les condamnations du chef de relèvement du salaire à hauteur de 115h/mois au montant de 3531,18 ' bruts, outre l’incidence congés payés.
LIMITER les condamnations du chef d’indemnisation de la présence de nuit au montant de 329,08 ' bruts.
DIRE ET JUGER que Monsieur X ne justifie pas de ses demandes indemnitaires à hauteur des prétentions formulées, et que l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 846,92 '.
DIRE ET JUGER que Monsieur X ne justifie pas de son préjudice pour défaut de visite médicale.
PAR CONSÉQUENT
A titre liminaire,
DÉCLARER irrecevables en tant que nouvellement présentées en cause d’appel, toutes demandes qui excèdent celles présentées à la date de l’ordonnance de clôture rendue par le premier juge.
Et sur le reste,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 5000 ' à titre de procédure abusive, sans préjudice de toute amende civile que la juridiction décidera de prononcer.
CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
LIMITER les condamnations, concernant les demandes dont Monsieur X ne serait pas débouté, aux montants admis ou à défaut au strict minimum.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2021 (à 18h09).
SUR CE :
Sur la recevabilités des demandes formulées après l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017 :
Madame D Y soutient que l’ordonnance de clôture prononcée par le conseil de prud’hommes de Martigues est intervenue le 9 mai 2017, qu’à cette date, seules les conclusions n° 01, et pièces 1 à 17, avaient été signifiées en date du 28 décembre 2017, que lors de l’audience du 19 juin 2017 à l’occasion de laquelle la radiation a été ordonnée, aucun rabat de ladite clôture n’est intervenu, que sans décision explicite de rabat de l’ordonnance de clôture, toutes les conclusions et pièces signifiées postérieurement à celle-ci demeuraient irrecevables d’office, qu’au surplus, l’article R.1454-19-3 du code du travail précise que sont seules recevables "les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption", qu’il s’ensuit que la reprise de l’instance ne pouvait se faire que sur la base des conclusions n° 01 du demandeur datant du 28 décembre 2016, et des pièces 1 à 17 communiquées conjointement, et que devaient être déclarées irrecevables les conclusions n° 02 et pièces 18 à 27 datant du 18 juin 2017, ainsi que les conclusions n° 3 et pièces 28 à 44 communiquées le 5 octobre 2017 ou encore les conclusions n° 04 datant de mai 2018, que c’est ce que le conseil de prud’hommes a retenu en écartant les prétentions et pièces autres que celles présentées dans le jeu de conclusions n° 01 et qu’il en sera déduit que tout ce qui est présenté en cause d’appel, au-delà de celles-ci, s’analyse en des prétentions nouvelles, dès lors irrecevables.
Elle fait valoir par ailleurs qu’en appel, est applicable l’article 564 du code de procédure civile rendant irrecevables d’office les prétentions nouvelles, à moins que celles-ci aient pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Monsieur C X réplique que le conseil du défendeur a adressé ses conclusions de première instance et 4 nouvelles pièces au conseil du demandeur par mail du vendredi 5 mai 2017, 4 jours avant la clôture en date du 9 mai 2017, que le conseil du demandeur a répliqué par des conclusions en date des 18 juin 2017 (conclusions 2), 5 octobre 2017 (conclusions 3) et 17 mai 2018 (conclusions 4), soit un mois avant l’audience de jugement, que le 16 juin 2017, alors que Monsieur X sollicitait le rabat de la clôture et le renvoi de l’affaire, le conseil de prud’hommes de Martigues a rendu une décision de radiation prévoyant que l’affaire pourrait être réinscrite au rôle après notamment communication des conclusions et bordereau de pièces du demandeur, que par mail du 5 octobre 2017, le conseil de Monsieur X a adressé au conseil de prud’hommes de Martigues ses conclusions 4 et son bordereau de pièces ainsi que son courrier de demande d’inscription au rôle de l’affaire, qu’après communication de la sommation de conclure adressée au conseil du défendeur, le conseil de prud’hommes de Martigues a, par avis en date du 18 octobre 2017, fixé une audience de jugement au 4 juin 2018, que l’ordonnance de clôture a été privée d’effet par l’ordonnance de radiation avec demande de conclusions générales au fond et bordereau de communication de pièces, que dès lors, le conseil de prud’hommes de Martigues ne pouvait sans se contredire considérer que l’ordonnance de clôture était toujours applicable et que les conclusions postérieures des parties étaient irrecevables, alors que dans le même temps, la condition sine qua non à la réouverture des débats était la communication des pièces et des conclusions générales au fond par les mêmes parties, que pour remettre l’affaire au rôle, le conseil de prud’hommes de Martigues a donc fait injonction aux parties de communiquer leurs pièces et leurs conclusions après l’ordonnance de clôture, en sorte que celle-ci était automatiquement privée d’effet, et que le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues sera donc réformé de ce chef.
Il fait valoir, en tout état de cause, que la règle de l’unicité de l’instance de l’ancien article R.1452-6 du code du travail est toujours applicable aux faits de l’espèce puisqu’il a introduit ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Martigues par requête en date du 9 février 2016 et, en conséquence, que toutes les demandes additionnelles du salarié tant dans ses conclusions successives en première instance qu’en appel sont recevables.
*****
La radiation ne fait pas obstacle, devant le conseil de prud’hommes, à la formulation de demandes nouvelles après rétablissement, ce d’autant que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Martigues, par décision de radiation du 19 juin 2017, a "dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle, après contrôle du Président qui s’assurera de la production au greffe par le demandeur… (du) bordereau de communication de pièces et conclusions écrites du demandeur, communiqués au défendeur'" et que l’injonction de conclure du bureau de jugement a privé d’effet l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017.
En tout état de cause, la suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l’ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret). Il en résulte que l’article R.1452-6 du code du travail, abrogé par l’article 8 et du décret du 20 mai 2016, continue à s’appliquer en l’espèce, l’instance ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes de Martigues par requête du 11 février 2016.
En conséquence, les demandes nouvelles présentées par Monsieur X en cause d’appel et dérivant du même contrat de travail sont recevables.
Sur la prescription :
Madame D Y soutient, en l’état des conclusions d’appel de Monsieur X, que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, relative à l’exécution du contrat de travail, est prescrite dans le délai de 5 ans (prescription antérieure) à la date à laquelle le salarié avait connaissance des faits qui selon lui justifient une requalification pour défaut de mention prévue par les textes (à la date de régularisation du contrat de travail le 12 septembre 2009), soit le 12 septembre 2014, que Monsieur X est donc prescrit en son action à ce titre, que s’agissant de la demande de requalification du fait qu’il se tenait en permanence à disposition, on peut considérer que son fondement s’est maintenu en cours d’exécution du contrat, que le délai de 2 ans s’applique, que Monsieur X est prescrit en son action pour les demandes antérieures à février 2014, que s’agissant des demande de fixation du salaire, la période antérieure à février 2014 est prescrite, que si l’on tient compte même de la date de formulation de la demande en décembre 2016 (et non plus à compter de la date de saisine), la prescription est acquise sur la totalité des périodes concernées, qu’au pire, si la prescription triennale devait être accordée au salarié, alors ses demandes n’en demeurent pas moins cantonnées à la période d’emploi de février 2013 à juin 2014, et que s’agissant de la demande nouvelle formulée en décembre 2016 relative à la remise en cause de la démission intervenue en juin 2014, l’action est prescrite.
Monsieur C X réplique que l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire, soumise à la prescription de 3 ans à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d’exercer son droit, qu’en l’espèce, Monsieur X a connu les faits lui permettant d’exercer son droit lorsqu’il a appris quelle convention collective lui était réellement applicable, soit à la date de la rupture du contrat de travail le 29 août 2014 et plus précisément, postérieurement à cette rupture lorsqu’il a pu consulter un avocat à cet effet, que ses demandes n’étaient donc pas prescrites à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Martigues le 9 février 2016 (moins de 3 ans après la rupture du contrat de travail), que s’agissant de l’action en contestation de la rupture du contrat, l’action se prescrit par 2 ans à compter de la rupture, que le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 9 février 2016, l’action de Monsieur X en contestation de la rupture de son contrat de travail n’est pas dès lors prescrite.
*****
L’action en requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire, soumise au délai de prescription prévu par l’article L.3245-1 du code du travail.
Monsieur C X a introduit son action devant le conseil de prud’hommes de Martigues le 11 février 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires.
L’article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que la nouvelle prescription ne court qu’à compter de la date de promulgation de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
À la date de saisine du 11 février 2016, la prescription des salaires dus à compter du mois de février 2011 n’était pas acquise.
Monsieur X ne peut prétendre qu’il n’aurait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action qu’à compter de la rupture de son contrat de travail, et même postérieurement lors de la consultation d’un avocat, soutenant qu’il n’aurait appris qu’à cette date la convention collective qui lui était réellement applicable.
En effet, il ressort des bulletins de salaire délivrés à Monsieur X par le Centre National du
Chèque Emploi Service Universel qu’il était expressément mentionné qu’était applicable la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
En conséquence, les demandes de Monsieur X en paiement de salaires, résultant ou non de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, sont prescrites antérieurement au mois de février 2011.
S’agissant de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, formée par Monsieur C X dans le cadre de ses conclusions en date du 28 décembre 2016, elle est soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail.
La prescription ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes du 11 février 2016, les demandes du salarié présentées dans le cadre de ses conclusions du 28 décembre 2016 au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 25 juin 2014 ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
Sur la forclusion :
Madame D Y soutient que la Cour devra relever que Monsieur X est forclos dans ses demandes en rappel de salaire en conséquence du relèvement de la durée contractuelle de travail et indemnité de nuit, qu’il a signé le 29 août 2014 le reçu pour solde de tout compte sans émettre une quelconque réserve, que Monsieur X prétend que la forclusion ne peut lui être opposée au motif qu’il n’a pas apposé la mention manuscrite "reçu pour solde de tout compte« avec sa signature, qu’il invoque à ce titre la jurisprudence rendue en 1993 au visa de l’ancien article L.122-17 du code du travail, que cet arrêt est désuet puisque désormais, le code du travail n’exige plus cette mention manuscrite, que la signature par le salarié du solde de tout compte se suffit à elle-même, qu’il est expressément mentionné que les sommes versées le sont »en paiement des salaires, et indemnités dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail", qu’à tout le moins, le reçu a un effet libératoire au titre des sommes ayant la nature de salaires et indemnités, qu’on ne peut faire peser sur un particulier employeur la même exigence que sur un employeur professionnel et que la forclusion est donc opposable à Monsieur X concernant les demandes de rappels de salaire.
Monsieur C X réplique que la forclusion ne peut lui être opposée alors qu’il n’a pas apposé sur le solde de tout compte, de manière manuscrite : "reçu pour solde de tout compte", qu’en tout état de cause, le solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les sommes versées lors de la rupture et dont il est expressément fait mention, qu’en l’espèce, il n’existe pas la moindre indication sur la nature de la somme de 660 euros versée avec ce solde de tout compte et que par conséquent, ce reçu n’a pas d’effet libératoire et que la demande de forclusion de Madame D Y doit être rejetée.
*****
Monsieur C X a apposé sa signature sur le reçu pour solde de tout compte, entièrement dactylographié, en date du 29 août 2014 mentionnant que la somme de 660 euros « m’est versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, et indemnité de toute nature, dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail ».
Ce reçu pour solde de tout compte qui fait état du versement d’une somme globale de 660 euros, sans apporter aucune précision sur le détail des sommes réglées, est sans effet libératoire.
La forclusion n’est donc pas opposable à Monsieur C X.
Sur la réintégration de la valeur locative du logement :
Monsieur C X soutient que le poste qu’il occupait relève de l’article 6 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qu’il entre aussi bien dans le cadre du a) que du b) de l’article 6 lui permettant de ne pas avoir le logement déduit de son salaire, qu’il était tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, conformément au a) de l’article 6 de la convention collective, que dès sa prise de fonction, il a été convenu que Monsieur X dormirait sur place (dans la propriété de Madame Y), que son contrat de travail ne mentionne pas d’horaire précis de sorte que la Cour devra nécessairement retenir l’absence de contrainte horaire, qu’en outre et surtout, il résulte des termes mêmes du contrat de travail que Monsieur X devait être présent toutes les nuits sur son lieu de travail et avertir son employeur s’il rentrait exceptionnellement plus tard dans son logement de fonction, qu’il s’agit d’une présomption de travail de nuit dont la nature et le fondement ne sont pas contestables, que la Cour ne sera pas dupe de la distinction fallacieuse qui est faite par l’employeur entre les termes de « soir » et de « nuit », qu’à partir du moment où Monsieur X devait être présent tous les soirs pour fermer la propriété et tous les matins pour l’ouvrir et qu’en outre, ce n’est qu’exceptionnellement qu’il pouvait rentrer plus tard le soir dans la propriété de son employeur, il est évident que la volonté de ce dernier est qu’il y passe la nuit entière, que le conseil de prud’hommes de Martigues a commis une erreur en considérant que le logement mis à la disposition de Monsieur X était séparé de la propriété de Madame Y, alors qu’il s’agissait d’une chambre agencée de manière à ce que le salarié puisse y accomplir toutes tâches utiles à la vie quotidienne (dormir, prendre sa douche, cuisiner, etc.), que par ailleurs, une alarme était reliée à la table de chevet de Madame Y, lui permettant d’être à sa disposition lorsqu’elle le souhaitait, que par conséquent, par la seule application du a) de l’article 6 de la convention collective, le concluant doit être reçu en sa demande de rappel de salaire relative à l’intégration de la valeur locative de l’appartement.
A titre subsidiaire, Monsieur X soutient qu’il exerçait un emploi à caractère familial puisque son contrat de travail précise qu’il occupait un poste de "gardien au pair", c’est-à-dire embauché par un particulier employeur pour effectuer des taches à caractère familial ou ménager, tel que défini à l’article 3 de la convention collective, qu’en effet, le logement de fonction était imposé au salarié dans le cadre de sa mission de présence responsable auprès de Madame Y, personne âgée et handicapée qu’il était chargé de surveiller attentivement eu égard à son âge et à son handicap, qu’il est faux de prétendre que Madame Y pouvait compter sur son fils qui habitait à quelques centaines de mètres alors que celui-ci, PDG d’une société, et élu délégué à la chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence, était fréquemment en déplacement, qu’enfin, les attestations de chèque emploi service mentionnent expressément le caractère familial de l’emploi, que le salarié avait donc effectivement un poste à caractère familial, de sorte qu’il est directement concerné par l’article 6 de la convention collective et qu’il est en droit de réclamer un rappel de salaire au titre de la réintégration du logement dans son salaire, pour un montant de 18 240 euros, sur la base de la valeur locative de 320 euros mensuels indiquée dans le contrat de travail (320 x 57 mois entre le début du contrat le 12 septembre 2009 et la démission le 25 juin 2014).
Madame D Y réplique que Monsieur X ne dormait pas sur place et sans contrainte horaire (sans demeurer en permanence dans l’habitation de son employeur), mais dans son propre logement, fût-il situé dans la même propriété, que c’était un logement de gardien, séparé et totalement équipé tel que cela est indiqué au contrat de travail, et non une chambre à l’intérieur du logement de l’employeur, que du reste, il avait comme contrainte horaire uniquement celle du soir et encore pouvait-il s’en affranchir en prévenant, surtout, qu’aucune présence continue n’était exigée pour la nuit, qui se distingue du soir, que s’il restait la nuit, c’est précisément parce que c’était son logement, un logement de gardien, qu’il veillait sur la propriété et non sur Madame Y, qu’il ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 6 a) de la convention collective, que le salarié n’occupait pas non plus un poste à caractère familial et n’assurait pas une « présence responsable », qu’il prétend sans preuve qu’il existait un système d’alarme, que si Madame Y, beaucoup moins diminuée que ce que Monsieur X affirme, avait besoin d’assistance, elle pouvait compter sur son fils résidant à peine quelques centaines de mètres plus loin, que le fils de Madame Y n’a été que candidat et non élu à la chambre de commerce et maîtrise son emploi du temps, que la mention de " gardien au pair« dans le contrat de travail est une formulation non engageante et qui ne démontre en rien la présence responsable que le salarié revendique, que la notion » au pair« signifie que les prestations sont rendues au bénéfice d’un particulier en contrepartie d’une rémunération constituée exclusivement d’avantages en nature (logement, nourriture'), que le contrat de travail est clair sur les missions exercées par Monsieur X et celui-ci ne démontre pas utilement en avoir accompli d’autres, à caractère d’assistance familiale, qu’ainsi, Monsieur X n’assurait pas de présence responsable et n’était pas logé »sur place" mais était un gardien bénéficiant d’un logement situé dans la propriété, qui était son domicile, et relevait de l’article 5 et que sa demande doit être rejetée.
*****
Selon contrat de travail en date du 12 septembre 2009, Monsieur C X a été embauché par Madame D Y en qualité de "homme toutes mains, gardien, jardinier, chauffeur" avec pour fonction :
« GARDIENNAGE :
-gardiennage de la propriété. La fonction de gardien implique une présence tous les soirs y compris les jours de repos.
Exceptionnellement M. C X peut rentrer plus tard à condition d’en avertir l’employeur.
-surveillance et vérification des installations (piscine – toiture – vitrage – électricité etc…) et signaler toute anomalie à l’employeur.
-Ouverture et fermeture du portail et portillon
-Enlèvement des ordures ménagères,
-Entretien des allées – Ramassage des feuilles
-Entretien du jardin – petit entretien de la propriété,
-Entretien de la piscine (robot, bac, bac de débordement, filtres etc…) ».
Il est prévu, au titre des "conditions financières et horaires", que « la valeur du logement plus (eau, électricité, taxes) est estimée à la valeur locative moins 40 % soit ' 320/ -nets. La mise à disposition du logement de fonction inclus une indemnité de gardiennage de ' 72,75.
De plus un salaire mensuel net de ' 600/ -sera payé par CESU.
Cette rémunération total correspond outre la fonction de gardiennage à 115 heures mensuelles forfaitaire ».
Au titre du "REPOS HEBDOMADAIRE", il est précisé : « Nous avons convenu d’un jour de repos par semaine qui pourra en fonction des besoins être soit le dimanche, soit un jour de semaine ».
Par ailleurs, il est indiqué :
« LE LOGEMENT DE FONCTION consiste en un logement indépendant comprenant :
-une pièce principale avec cuisine équipée
-une chambre
-une salle d’eau équipée.
Madame Y met à disposition de M. C X qui accepte à titre précaire le local sus dessus désigné, dont elle est la propriétaire, situé dans sa propriété. Il est meublé selon l’inventaire annexé au présent contrat.
[…]
M. C X devra assurer l’ensemble des réparations locatives du logement telles que définies par la loi et les règlements, il devra la gérer en veillant aux limites d’utilisation des fournitures domestiques.
La consommation d’eau, d’électricité, chauffage ainsi que les taxes d’habitation, impôts locaux sont à la charge de l’employeur.
La facturation de la consommation de la ligne téléphonique équipant le logement sera à la charge du salarié, l’abonnement est à la charge de l’employeur.
LIEN ENTRE LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LA MISE A DISPOSITION DU LOGEMENT : La présente convention prendra effet à compter du 17 septembre 2009.
Il est expressément convenu entre les parties que l’occupation de ce logement est la conséquence directe de l’emploi actuel de M. C X comme gardien au pair et qu’elle a sa cause déterminante dans le contrat de travail qui le lie à Mme Y' ».
Il n’est pas discuté que s’applique à la relation salariale la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Monsieur C X invoque en premier lieu l’application de l’article 6 de la Convention collective sur le travail de "Nuit« , qui prévoit au paragraphe a) que »Si le salarié est tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, le logement ne sera pas déduit du salaire net".
Il verse au débat un plan de la villa de Madame Y aux fins de justifier que son logement de fonction était intégré au sein de la villa, à proximité de la chambre de la propriétaire.
Toutefois, il ressort de ce plan ainsi que des photographies produites par Madame D Y que le logement de fonction occupé par le salarié possédait une entrée indépendante.
Par ailleurs, si Monsieur X soutient qu’il existait une alarme installée sur la table de chevet de Madame Y, reliée à l’appartement de fonction, il verse à l’appui de son allégation sa propre "attestation sur l’honneur" du 1er juin 2021, ainsi que l’attestation sur l’honneur du 1er juin 2021 de sa compagne, Madame G H veuve A. Monsieur X ne peut se constituer de preuve à lui-même et son témoignage doit être écarté. Le témoignage de sa compagne ne présente pas de garantie suffisante de crédibilité en l’état du lien de parenté ou d’alliance entre le témoin et Monsieur X.
Monsieur X verse également une "attestation sur l’honneur« du 2 mars 2016 de sa mère, Madame I X, qui rapporte »avoir remplacé son fils à son poste de travail de nuit à chaque fois qu’il a pris un congé – présence de nuit indispensable pour le compte de Mme Y D lieu de travail loge du gardien’ Ces remplacements ont été faits en présence de Mr J K", ce dernier qui a contresigné l’attestation sur l’honneur de Madame I X ne précisant pas son lien de parenté ou d’alliance mais demeurant à la même adresse que Madame X. Il est également produit une attestation du 14 mars 2016 du commandant du centre de secours de COTE BLEUE EST attestant que les services de secours sont intervenus au 2 impasse des Embruns à Carry le Rouet pour porter assistance à Madame I X qui avait fait une chute nécessitant son transport vers le centre hospitalier de Martigues, ainsi que le certificat médical du 25 mars 2016 correspondant à la mission de Madame I X le 9 juin 2013 au service des urgences de l’hôpital de Martigues.
Si la présence de Madame I X au domicile de fonction de son fils est établie, au moins le 9 juin 2013, son attestation ne présente pas de garantie suffisante d’entière crédibilité en l’état de son lien de parenté avec Monsieur C X.
Dans ces conditions, il n’est donc pas établi que le salarié restait à la disposition de son employeur durant toute la nuit.
Monsieur C X soutient enfin qu’il était tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, au motif qu’il devait être présent tous les soirs, y compris les jours de repos.
Toutefois, Monsieur X, qui dormait dans son logement de fonction, indépendant du logement de l’employeur, était chargé, dans le cadre de ses fonctions de gardien, de missions de gardiennage et de surveillance de la propriété, de "vérifier tous les soirs les fermetures portes, portail, portillon« (selon document annexé au contrat de travail) et de procéder également à »l’ouverture du portail et portillon" le matin (selon contrat de travail). Ces missions impliquaient une contrainte horaire lors de l’exécution par le salarié de ses missions d’ouverture et de fermeture des portes, portail et portillon.
Au-delà de sa mission de gardiennage, Monsieur C X ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu’il était tenu de dormir sur place, au domicile de son employeur, et chargé, durant la nuit et sans contrainte horaire de la surveillance de Madame Y.
En conséquence, Monsieur X ne remplissait pas les conditions d’application de l’article 6 a) de la Convention collective sur le travail de nuit et ne peut prétendre à ce titre à la réintégration de la valeur locative de l’appartement de fonction à son salaire.
Monsieur C X revendique, à titre subsidiaire, l’application de l’article 6 b) de la Convention collective qui prévoit que pour les salariés occupant un poste d’emploi à caractère familial, tenus à une présence de nuit qui "s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction« , »le logement ne sera pas pris en compte dans l’évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net".
Selon la définition donnée à l’article 3 de la Convention collective, "les salariés occupant un poste d’emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non".
Or, il a été vu ci-dessus que Monsieur X, embauché en qualité d’homme toute main, de gardien, de jardinier et de chauffeur, ne démontrait pas qu’il était tenu de dormir au domicile de son employeur, chargé de la surveillance de Madame Y, personne âgée, et tenu d’intervenir éventuellement auprès de cette dernière durant la nuit.
Monsieur X ne peut déduire de la mention, dans son contrat de travail, d’un poste de "gardien au pair" qu’il était chargé de tâches à caractère familial, alors que cette mention renvoie à l’exécution
de prestations au bénéfice d’un particulier en contrepartie d’une rémunération constituée d’avantages en nature, le salarié bénéficiant justement de l’avantage logement en contrepartie de son poste de gardien.
De même, la mention d’un "emploi familial« sur les bulletins de salaire de juillet 2014 et août 2014 (et sur ces seuls bulletins) ne démontre pas que le salarié occupait »un emploi à caractère familial" au sens de la définition de l’article 3 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Il n’est donc pas établi que le salarié occupait un poste d’emploi à caractère familial.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la réintégration de la valeur locative de l’appartement de fonction.
Sur la demande d’indemnisation relative au travail de nuit :
Monsieur C X, faisant valoir qu’il exerçait un emploi à caractère familial et qu’il était à la disposition permanente de Madame Y et exposant les mêmes moyens de fait et de droit que ceux soutenus ci-dessus, sollicite le paiement de la rémunération du travail de nuit, en application de l’article 6 b) 1 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, qui prévoit que la présence de nuit est rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif, soit 258,39 euros d’indemnité par mois pour les trois premières années d’emploi (1550,34 euros x 1/6), 266,22 euros d’indemnité de 3 à 4 ans d’ancienneté (1597,32 euros x1/6) et 268,83 euros d’indemnité de 4 à 5 ans d’ancienneté (1612,98 euros x 1/6), en sorte qu’il est en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle pour travail de nuit d’un montant total de 15 453,81 euros, que toutefois, par exception, le contrat peut prévoir une indemnité supérieure, que le contrat prévoit une indemnité de 72,75 euros, s’agissant d’une indemnité hebdomadaire, qu’ainsi, en application du taux contractuel, Monsieur X aurait dû percevoir chaque mois la somme de 316,11 euros, qu’il n’a jamais perçu cette indemnité et qu’il convient donc de condamner Madame D Y à lui verser la somme de 18 650,49 euros au titre de l’indemnité de présence de nuit.
Madame D Y réplique que Monsieur X n’a pas effectué d’heure de présence responsable répondant à la définition de la convention collective, mais simplement une astreinte lui imposant d’être présent à son domicile le soir, en raison de sa fonction de gardien, que précisément, cette astreinte a fait l’objet d’une valorisation dans le contrat de travail, à hauteur de 72,75 euros net, que cette valeur est mensuelle car affectée sur le montant de la valeur du logement selon les termes du contrat de travail (soit 72,75 euros sur les 320 euros nécessairement mensuels), qu’en application de la même clause, ce montant a bien été réglé, non pas en numéraire mais par la mise à disposition du logement, que Monsieur X a donc été rempli de ses droits, que sa demande doit donc être rejetée, qu’en tout état, les demandes de Monsieur X doivent être ramenées à 7 mois, de février à août 2014, du fait de la prescription, qu’il est impossible de donner un montant, tant les calculs présentés accumulent les erreurs et défaut de justification, que tout au plus pourrait-on retenir sommairement qu’il effectuait 3 heures d’astreinte de 19 à 22 heures, ce qui donne sur 7 mois, si par impossible cela était reconnu comme heures de présence responsable, une somme de 329,08 euros brut (9,27 x 1/6 x 213 jours) et que c’est donc subsidiairement, à ce montant maximum, qu’une condamnation pourrait être prononcée.
*****
Il a été vu ci-dessus qu’il n’était pas établi que Monsieur X occupait un poste d’emploi à caractère familial et qu’il était tenu à une présence de nuit auprès de son employeur.
Il ne peut donc prétendre à une indemnisation au titre des heures de présence de nuit.
Madame D Y reconnaît que Monsieur X, tenu d’être présent à son domicile le soir en raison de sa fonction de gardien, effectuait une astreinte valorisée dans le contrat de travail par une indemnité de gardiennage d’un montant de 72,75 euros. Il est prévu contractuellement que cette indemnité de gardiennage est incluse dans la mise à disposition du logement, dont la valeur locative est de 320 euros.
Monsieur X reconnaît que la valeur locative correspond à un montant mensuel (tel qu’indiqué en page 19 de ses conclusions, dans le calcul fourni du rappel de salaire correspondant à la réintégration de la valeur locative de l’appartement).
Il peut être déduit des dispositions contractuelles, invoquant successivement la valeur locative de 320 euros net et l’indemnité de gardiennage de 72,75 euros, que ce dernier montant est un montant net mensuel.
L’indemnité contractuelle de gardiennage de 72,75 euros mensuels est incluse dans "la mise à disposition du logement de fonction", donc incluse dans la valeur locative du logement de fonction mis à disposition du salarié. Elle a donc été réglée au salarié.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur X de toute demande d’indemnisation du travail de nuit, que ce soit au titre des heures de présence de nuit ou au titre d’une astreinte.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :
Monsieur C X soutient qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à sa disposition puisque, en l’espèce, le contrat ne prévoit pas la répartition du temps de travail du salarié, qu’il convient de relever que, si l’on peut concevoir que le salarié a une autonomie dans la réalisation de tâches de jardinier (qui peuvent s’anticiper), Monsieur X était également le chauffeur de Madame Y, qu’à ce titre, il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, notamment lors de déplacements sur Paris où Madame Y détient de nombreux appartements, qu’en réalité, Monsieur X était corvéable à merci, que de la même manière, en ce qui concerne les fonctions de gardien, les termes mêmes du contrat de travail démontrent que Monsieur X devait être en permanence à la disposition de son employeur et sur son lieu de travail de jour comme de nuit, qu’au vu de l’âge et de la situation de handicap de Madame Y, celle-ci avait besoin d’une personne en permanence à ses côtés, que son fils était en fréquents déplacements et que son emploi du temps ne lui permettait certainement pas d’être aussi disponible tel qu’il l’a été exigé de Monsieur X, qu’en outre, l’employeur a fait réaliser à Monsieur X un grand nombre de travaux de grande ampleur dans sa maison propriété d’une SCI HARAPPA sans que cela puisse être rattaché à ses fonctions de jardinier (gros travaux de maçonnerie et de jardinage: isolation des combles par soufflage de laine de roche, réalisation d’une dalle en béton armé, création d’un atelier avec une dalle de propreté d’environ 12 m², pose de dalles sur la terrasse, déracinement d’une haie de thuyas adultes d’un total de 16 thuyas d’une hauteur de 2,50 m, etc.), que la Cour ne pourra que constater que les dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail excluent expressément la forfaitisation et la mensualisation de la rémunération pour les travailleurs à domicile, que la situation de Monsieur X est un cas extrême puisque durant 5 années, il lui a été demandé d’effectuer des travaux qui ne relevaient pas de sa qualification, ni même des fonctions pour lesquelles il a été embauché (travaux de gros 'uvre, etc.), de se tenir à la disposition constante de Madame Y de jour comme de nuit, et que tout cela induit nécessairement la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet.
Madame D Y fait valoir que la requalification d’un contrat à temps partiel résultant de l’absence des mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel n’est pas applicable au
particulier employeur, que la mission de gardiennage pendant laquelle le salarié reste à son domicile et peut vaquer à ses occupations personnelles et qui ne représente pas du temps de travail effectif, faisant l’objet d’une contrepartie spécifique, implique une régularité et une prévisibilité parfaites, soit exactement le contraire d’une imprévisibilité qui permettrait de caractériser l’obligation de demeurer en permanence à la disposition de l’employeur, que Monsieur X disposait d’un forfait de 115 heures par mois, tel que mentionné au contrat, pour organiser des travaux, avec une liberté certaine, que ce forfait était d’ailleurs largement suffisant pour ce qu’il avait à réaliser par rapport à la propriété en question, qu’il ne peut prétendre qu’il devait se faire remplacer lorsqu’il s’absentait du seul fait de la présence de sa mère à son domicile, qu’il n’y a eu que trois grands déplacements en mai et octobre 2013 et mai 2014, nécessairement programmés à l’avance et acceptés par Monsieur X, et un déplacement à l’Intermarché de Marignane le 7 novembre 2013, que nous sommes bien loin d’un bouleversement de son quotidien de travail imprévisible, que de toutes les façons, quand bien même ses horaires auraient été irréguliers, cela est autorisé par la convention collective et ne permet pas la requalification à temps complet, qu’en réalité, le rythme de travail de Monsieur X était parfaitement prévisible, que s’agissant des gros travaux dont il s’attribue la réalisation, rien ne démontre, au-delà de ses seules déclarations, qu’il les a effectués, mais encore que son rôle a excédé celui d’homme toute main qui précisément se charge de travaux n’exigeant pas de savoir-faire particulier ou de tâches annexes comme aller chercher les fournitures ou le matériel, que dans les descriptifs de travaux qu’il fournit, des professionnels sont intervenus (CEMEX pour la dalle de béton ou SAM MENUISERIE pour la véranda), que Monsieur X doit être débouté de sa demande, subsidiairement, que la requalification doit se faire sur la base de la durée légale (35 heures/semaine) et que le logement est une prestation en nature à déduire du salaire net.
*****
Le contrat de travail liant les parties mentionne le versement d’une rémunération au titre de 115 heures mensuelles de travail, outre l’exécution de la fonction de gardiennage rétribuée par la mise à disposition du logement de fonction.
Il précise bien la durée du travail à temps partiel convenue entre les parties.
Il résulte de la combinaison des articles L.3123-6 et L.7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Il en résulte que Monsieur X ne peut pas solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour défaut de mention dans son contrat écrit de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
À défaut de l’existence d’une présomption d’un contrat de travail à temps complet, il incombe à Monsieur X de démontrer qu’il travaillait au moins 35 heures par semaine pour le compte de Madame D Y.
Aux fins de démontrer qu’il n’était pas en mesure de prévoir à l’avance son rythme de travail et qu’il était à la disposition permanente de son employeur, Monsieur X verse les éléments suivants :
— une liste établie par le salarié sur "quelques exemples d’amplitude horaires (en plus de mes horaires théorique)" ;
— le bulletin de salaire de mars 2014, mentionnant "66« heures travaillées, avec une annotation manuscrite de Monsieur X mentionnant un »déplacement sur Paris avec Mme Y (travaux divers). Le 26.3.2014 de CARRY le Rouet 8h30. Retour le 28.3.2014 de PARIS 8h30/8h45.
*En plus des amplitudes horaires du mois, il convient de rajouter 30 heures pour Paris. Mme Y m’a remis 100'00 en espèce non déclarée pour cette prestation sur Paris '''
*C’est le seul et unique déplacement + travail sur Paris qui a été payé. Aucun autre déplacement n’a été payé (Genève, Nice, Paris etc. etc.)" ;
— des tickets de caisse de restaurant (notamment à Paris), de Leroy Merlin, de péage (le 28 mars 2014) ;
— le bulletin de salaire de mai 2014, mentionnant "66« heures travaillées, avec une mention manuscrite de Monsieur X mentionnant un »déplacement sur Paris 5-6-7/5/2014 avec Mme Y en plus des amplitudes horaires, il convient de rajouter + 28 heures non payées" ; des reçus d’autoroute du 7 mai 2014 et des tickets de carte bancaire du 7 mai 2014 sur le trajet ;
— une attestation de Madame D Y, en sa qualité de gérante de la SCI HARAPPA, en date du 29 octobre 2013, de remise d’un chèque d’un montant de 800 euros à titre de caution pour la location d’une souffleuse au magasin Leroy Merlin ; un extrait du registre national du commerce et des sociétés de la SCI HARAPPA, domiciliée […], […] le Rouet (lieu de travail de Monsieur X) et le ticket de Leroy Merlin de dépôt du chèque de caution de 800 ' à la date du 29 octobre 2013 et le contrat de location de la souffleuse, mentionnant l’intervention le 30 octobre 2013 du manoeuvre L M ;
— une attestation de Monsieur L M, non accompagnée de la copie d’une pièce d’identité, en sorte que l’authenticité de la signature du témoin ne peut être vérifiée ;
— une note manuscrite de Madame Y, mentionnant : "Remis le 10/11/2013 C ' 200 L ' 200 + 100'00 peinture '' attente devis L '''", correspondant selon Monsieur C X à un complément de salaire non déclaré d’octobre 2013 ;
— une note manuscrite de Madame Y, sur laquelle il est mentionné un rendez-vous chez un médecin le "3 oct« et »' 123.20 + ' 200 + ' 1 Pain", correspondant selon Monsieur C X à un complément de salaire non déclaré de septembre 2013 ;
— une facture de téléphone du 3 mars 2013 au nom de Madame D Y, avec inscrites dessus des sommes, écrites selon le salarié de la main de Madame Y, mentionnant au total une somme de 665 euros à verser à Monsieur X (Bois : 131, déduction de 16 euros de téléphone (mentionnés sur la facture de téléphone), essence/péage : 100 et "450 combles"); Monsieur X a ajouté une note manuscrite : "la somme de 450'00 en espèce NON DÉCLARÉE correspond à 200 ' de salaire non déclaré et 250 ' non déclaré pour travail pénible réalisé tout seul dans les combles correspondants au plan 1A ci-joint -évacuation de la laine de verre existante sur l’ensemble des combles, enlèvement des rats mort (mis en sac dans les combles) évacuation à la déchetterie de CARRY le Rouet. Dépose et évacuation du groupe de climatisation + gaines de ventilation existantes – création d’un platelage Bois pour pouvoir circuler dans les combles + platelage bois pour pouvoir recevoir nouveau groupe de climatisation – TRAVAUX RÉALISÉS TOUT SEUL" ;
— différents plans "de gros travaux sur ordre de Mme Y", s’agissant de plans commentés et signés par Monsieur C X lui-même (dépose de la pergola existante, rebouchage des trous en façade, déracinement de deux lauriers-roses, création d’une dalle béton armé et pose d’une véranda, pose du carrelage, taille de la haie de tuyas, création d’une dalle de propreté, taille de la haie et arbres du voisin, remplacement des grilles de débordement de la piscine et réfection des joints, remplacement des appliques luminaires de la terrasse piscine, coupe du palmier, création d’une marche en béton à l’entrée de la cave, pose de carrelage dans la cave et peinture, etc.) ;
— différents tickets de caisse concernant des déplacements et courses,
— une note manuscrite, en partie de la main de Monsieur C X ("Dépenses janvier février 2014") et en partie de la main de Madame Y, ayant inscrit, en dessous du total des dépenses de Monsieur X (soit 179,89 euros) :
« -27,97 Téléphone
151,92
200
----------
352 '",
Monsieur X précisant que la somme de 200 euros correspond au salaire non déclaré de janvier 2014, payé en espèces ;
— une note manuscrite de Madame Y, mentionnant :
« C + 100 '
chèque
Dépenses 250 '",
Monsieur X précisant que la somme de 100 euros correspond au salaire non déclaré de mars 2014, payé en espèces, pour le déplacement sur Paris en mars 2014.
Madame D Y critique les éléments ainsi versés par le salarié et produit uniquement des photographies (de la véranda actuelle, haie et matériel, abri jardin). Elle ne démontre pas que certains travaux n’auraient pas été exécutés uniquement par Monsieur C X et qu’il n’aurait pas participé à d’autres travaux pour lesquels sont intervenus d’autres ouvriers (soufflage de la laine de roche le 30 octobre 2013 avec M. L M, les deux hommes ayant perçu la même rémunération de 200 euros en espèces ; coulage de la dalle de béton armé avec Monsieur C N ; taille de la haie de tuyas en 2010 avec l’aide de Monsieur C N et même prestation effectuée de 2011 à 2014 sans aucune aide ; création d’une dalle de propreté avec l’aide de Monsieur C N ; déracinement d’une haie de tuyas avec l’aide de Monsieur B’ ).
Si Madame D Y soutient que les notes manuscrites, attribuées à Madame Y selon le salarié, ne peuvent être identifiées, il convient toutefois d’observer que la Cour dispose d’exemplaires de l’écriture de Madame Y (inventaire logement, sur lequel sont rajoutés manuscritement "6 Tasses à déjeuner, 1 fauteuil, 1 poste tele« , inventaire logement de sortie sur lequel sont ajoutés manuscritement »SORTIE AOUT 2014« , »6 tasses à déjeuner, 1 poste télé« et la date manuscrite »29/082/14« , un chèque de caution établi par Madame Y (mention en toutes lettres et en chiffre du montant de 800 euros, mention de »Leroy Merlin", du lieu et de la date : 29 octobre 2013) et des exemplaires de signatures de Madame Y. Au vu de ces éléments et en l’absence de toute pièce versée par l’employeur portant sur l’écriture de Madame Y, la Cour constate la similitude des écritures et chiffres apposés sur l’ensemble de ces documents et en déduit que les notes manuscrites ont bien été rédigées de la main de Madame Y.
Il convient d’observer en premier lieu que Monsieur C X était engagé pour une durée
mensuelle de 115 heures, soit en moyenne 26.56 heures hebdomadaires, soit en moyenne 4.43 heures journalières de travail (sur 6 journées de travail dans la semaine et 1 jour de repos contractuel).
Au vu des éléments versés par l’appelant et alors que Monsieur X était engagé pour une durée mensuelle de 115 heures pour les travaux liés à ses fonctions courantes de gardien ("surveillance et vérification des installations, entretien de la piscine), de jardinier ("petit entretien de la propriété, ramassage des feuilles") et de chauffeur (fonction de chauffeur qui ne peut s’entendre que de courts déplacements sur la journée de travail de 4.43 heures en moyenne), il est établi que le salarié a exécuté au surplus, sur certains mois, des déplacements professionnels au moins sur trois jours (du 26 au 28 mars 2014, du 5 au 7 mai 2014) ainsi que des gros travaux, l’amenant à accomplir une durée de travail équivalente à un temps complet.
Le dépassement de la durée de travail à temps partiel jusqu’à l’exécution d’un temps plein, sur certains mois, conduit à ordonner la requalification du contrat de travail de Monsieur X en un contrat à temps complet.
Il résulte des bulletins de paie de Monsieur C X qu’a été appliqué un taux horaire brut de 13,05 euros (salaire brut versé de 861,28 euros pour 66 heures de travail, soit 660 euros net).
Madame D Y soutient que, du fait de la déduction du salaire net de l’avantage en nature logement, le salaire net versé au titre du Cesu a conduit à déclarer un nombre d’heures (66 heures au lieu de 115 heures) et un taux horaire nécessairement erronés aux fins d’aboutir au versement du salaire net convenu entre les parties en contrepartie de 115 heures de travail et que cette erreur de paie ne saurait créer un droit, au-delà des accords contractuels passés entre les parties, au profit de Monsieur C X. Elle sollicite que soit intégrée dans ce calcul la part représentative du logement fourni, pour ramener le taux horaire de 13,05 euro à 10,295 euros.
Toutefois, la Cour ne peut suivre le raisonnement de l’employeur, qui consiste à déduire la valeur locative du logement du salaire net payé sans avoir valorisé le salaire brut du salarié du montant de l’avantage en nature logement.
À défaut de proposer la réintégration de l’avantage nature au salaire brut dû à Monsieur X, Madame D Y doit être condamnée à verser au salarié, sur la base d’un salaire mensuel brut revendiqué par le salarié à hauteur de 1550,34 euros (soit un taux horaire de 10,22 euros au titre de 151.67 heures mensuelles de travail, inférieur au taux horaire mentionné sur les bulletins de paie), un rappel de salaire correspondant à la différence du salaire brut de 1550,34 euros et du salaire brut effectivement versé au salarié, tel que mentionné sur les bulletins de paie.
Ces différences de salaire sont inscrites dans un tableau versé en pages 27 et 28 des conclusions de Monsieur X, et sont exactes.
Ainsi, sur la période non prescrite à compter du mois de février 2011, la Cour fait droit à la réclamation de Monsieur C X et lui accorde la somme brute de 37 485,43 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet.
Le taux horaire appliqué dans le cadre du paiement par chèque emploi service incluant les congés payés, il convient de débouter Monsieur X de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés sur rappel de salaire alloué ci-dessus.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur C X soutient qu’il exécutait des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées, ni déclarées, que dans ses écritures, Madame Y reconnaît avoir manipulé volontairement la rémunération à verser à Monsieur X puisqu’elle précise : "la difficulté vient de la déclaration des salaires qui n’inclut pas la valorisation du logement : cela a été fait pour aboutir au salaire net payé en espèce par CESU, et a découlé en un taux horaire nécessairement erroné", que Madame Y admet donc dans ses écritures avoir soustrait intentionnellement de la déclaration de salaire la valorisation du logement, cette soustraction lui permettant de recevoir une aide plus conséquente en matière de crédit d’impôt et d’éviter des cotisations sociales, que par ce simple aveu, Madame Y démontre sa volonté de se soustraire à ses obligations légales en matière de déclaration des revenus réels, que de plus, il est rapporté la preuve aux débats que pour éviter d’avoir à payer des charges sociales, Madame Y versait régulièrement des sommes en espèces non déclarées à Monsieur X, que dès lors, l’employeur ne peut contester sa volonté frauduleuse de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires payés en espèces et aux cotisations sociales y attachées, et qu’en application de l’article L.8223-1 du code du travail, le concluant doit se voir accorder une indemnité de travail dissimulé d’un montant de 5167,85 euros.
Madame D Y réplique qu’il n’est aucunement démontré qu’elle aurait omis de porter sur les bulletins de salaire des heures de travail revendiquées, qu’en outre, la sanction demandée n’est pas prévue par les textes contre un particulier employeur, que de manière peu convaincante, dans ses nouvelles écritures d’appel, Monsieur X avance que la fraude serait illustrée par la difficulté posée par le système CESU pour valoriser l’avantage en nature, qu’en aucun cas, cela ne répond à la définition d’un travail dissimulé, que Monsieur X ajoute encore que Madame Y aurait acté des versements en espèces en produisant des documents avec des mentions manuscrites aucunement identifiées et ses seuls commentaires, que ces éléments, du reste produits 7 ans après les faits et au dernier stade de la procédure, invérifiables, ne pourront être retenus par la juridiction, et que cette demande doit être rejetée.
Alors qu’il a été vu ci-dessus que Monsieur X a accompli des heures de travail au-delà de l’horaire à temps partiel convenu entre les parties, heures pour certaines rémunérées en espèces, il est établi que Madame D Y a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et qu’elle a ainsi dissimulé une partie de l’emploi salarié de Monsieur X.
Il convient donc de condamner Madame D Y à payer à Monsieur C X la somme de 5167,85 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur C X fait valoir que sa démission présente un caractère particulièrement équivoque étant donné les nombreuses fautes antérieures de son employeur, qu’il a été contraint de démissionner ne pouvant plus supporter l’exploitation humaine dont il a été victime, contraire à toutes les règles protectrices du droit du travail, qu’ainsi, l’employeur a déduit le logement du salaire net de Monsieur X nonobstant les dispositions de l’article 6 de la convention collective applicable et n’a pas versé l’indemnisation obligatoire de la présence de nuit, que l’employeur a fait respecter à Monsieur X un préavis de deux mois suite à sa démission alors même qu’il n’est prévu, à l’article 11 de la convention collective, qu’un préavis d’un mois maximum, que l’employeur ne respectait pas l’exigence d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (le repos hebdomadaire de M. X débutait à 8 heures du matin pour prendre fin au plus tard à 20 heures le soir), qu’il était tenu de travailler tous les jours, y compris les jours de repos (le soir), que l’employeur exigeait une présence constante de Monsieur X, contraint d’être remplacé par sa propre mère pour prendre quelques jours de congés, que l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat puisque exigeant toujours plus du salarié, que l’employeur faisait régulièrement fi des contraintes d’amplitudes horaires, que le salarié devait réaliser des travaux qui n’entraient pas dans ses fonctions, que les gros travaux de maçonnerie et de jardinage ne relevait pas de sa qualification d’employé familial, qu’une partie des salaires était versée en espèces et non déclarée, qu’enfin, Monsieur X n’a pas effectué de visite médicale d’embauche ni de
visite périodique et que, dans ces conditions, il est incontestable que sa démission est équivoque, les multiples manquements de l’employeur empêchant le maintien de la relation de travail, et que la démission doit être requalifiée en une prise d’acte de rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame D Y réplique qu’aucun des éléments reprochait aujourd’hui n’a été porté à sa connaissance avant que la démission n’intervienne, que dans la mesure où, selon le salarié, ces manquements auraient perduré pendant plusieurs années, ils n’étaient manifestement pas d’une gravité suffisante pour rendre la situation intenable au point de provoquer la démission, que les griefs avancés par le salarié ne vont survenir que 2 ans après son départ, et que Monsieur X doit être débouté de sa demande de requalification de sa démission.
*****
Monsieur C X a adressé à son employeur un courrier recommandé de démission du 25 juin 2014 en ces termes :
« Je soussigné Mr C X, ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste d’homme toutes mains, gardien, jardinier, chauffeur, à compter du 01/07/2014.
Conformément aux termes de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de deux mois.
Dans ces conditions mon contrat de travail expirera le 29/08/2014, date à laquelle nous procéderons à l’état des lieux du logement de fonction, de la cabane et de l’outillage La remise des clés de votre appartement, la remise des télécommandes des portails.
Ce jour là, je vous demanderai de bien vouloir m’établir un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail.
Je vous prie d’agréer chère Madame à l’expression de mes sentiments dévoués ».
La démission, qui est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, n’a été accompagnée en l’espèce d’aucun grief formulé par Monsieur X dans son courrier recommandé du 25 juin 2014.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, la démission doit être analysée en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Alors que Monsieur C X n’avait adressé à son employeur aucun reproche, ni aucune réclamation, durant les cinq années de son emploi au service de Madame D Y, il ne résulte pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle celle-ci a été donnée, elle était équivoque, étant précisé que le salarié n’a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues que 20 mois postérieurement à sa démission.
À défaut de tout caractère équivoque de la démission de Monsieur X, à la date à laquelle elle a été donnée, il convient de rejeter la demande de requalification de la démission en une prise d’acte.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’analyser les faits invoqués par Monsieur X à l’appui d’une prise d’acte dont il sollicite la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de débouter l’appelant de ses demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche et de visites périodiques :
Il n’est pas discuté que Monsieur X n’a pas bénéficié de visites médicales durant sa période d’emploi.
Il invoque un préjudice découlant nécessairement du défaut de visite médicale et réclame le paiement de la somme de 2000 euros de dommages-intérêts. Il ne verse toutefois aucun élément de nature à justifier de la réalité et l’étendue de son préjudice.
À défaut de tout élément probant sur son préjudice, la Cour déboute l’appelant de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Mme D Y :
Madame D Y réclame le paiement de la somme de 5000 euros, invoquant que Monsieur X a agi en justice avec une particulière mauvaise foi, tardivement et de manière abusive à l’encontre d’une personne âgée et vulnérable.
Toutefois, l’appelant ayant été reçu partiellement en son appel, il n’est pas établi que son action en justice ait dégénéré en abus de droit.
Par conséquent, Madame D Y est déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande en requalification de la démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en réintégration de la valeur locative du logement, de sa demande d’indemnisation du travail de nuit et de ses demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement et de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu’il a débouté Madame D Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles présentées par Monsieur X en cause d’appel,
Déclare recevables les demandes de Monsieur X en paiement de salaires postérieures au mois de février 2011 comme non prescrites,
Déclare recevables les demandes de Monsieur X en contestation de la rupture du contrat de
travail comme non prescrites,
Déclare non opposable à Monsieur X la forclusion de ses demandes du fait de l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte,
Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur C X en contrat de travail à temps complet,
Condamne Madame D Y à payer à Monsieur C X :
-37 485,43 euros de rappel de salaire brut sur la base d’un temps complet,
-5167,85 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne Madame D Y aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur C X 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
O P faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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