Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 15 (P) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.
En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.
L'impôt sur les sociétés (IS), régi notamment par les articles 209 et 38 du Code général des impôts (CGI), repose sur une assiette définie à partir du résultat fiscal, lui-même fondé sur le résultat comptable retraité selon les règles fiscales. […] Le régime mère-fille : une exonération partielle des produits de participation L'un des dispositifs les plus emblématiques est celui du régime mère-fille, prévu aux articles 145 et 216 du CGI. […] à une société mère soumise à l'IS d'exonérer de son résultat imposable les dividendes qu'elle perçoit d'une filiale. […] Cependant, l'article 216 A du CGI prévoit une exonération si l'abandon de créance a pour objet de soutenir une filiale en difficulté. […]
Lire la suite…La qualification d'une aide, à caractère commercial ou à caractère financier, présente un fort enjeu fiscal, […] par exception, les abandons de créances à caractère commercial consentis dans le cadre d'un plan de sauvegarde, de redressement ou d'un accord de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L611-8 du Code de commerce, sont déductibles en totalité sans nécessité de justifier que l'entreprise a agi dans son intérêt propre [5] . […] 5.4 Enfin, […] d'un montant au moins égal à l'abandon en cause, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'abandon de créance est intervenu (mécanisme codifié à l'article 216 A du CGI) [15] .
Lire la suite…[…] — le supplément d'imposition contesté est fondé sur les dispositions de l'article 216 A du code général qui fait référence à la détention d'une participation entre la société débitrice au sens de l'article 145 du même code, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'abandon de créance consenti, car il n'y a aucune participation entre elle-même et la société Mob'Util qui ne peut être considérée comme sa mère ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 216 A du code général des impôts : « Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. / Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. […] Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, […]
[…] — que la créance de la société Boston consulting group ne sera jamais payée car elle a été incorporée au capital social dans le cadre d'une augmentation de capital ; que cette opération s'analyse en un abandon de créance ; que si la créance a été compensée avec l'émission d'actions nouvelles, c'est uniquement pour des raisons fiscales car un abandon de créance génère un bénéfice taxable chez le bénéficiaire de l'abandon et n'est pas déductible du côté de l'auteur de l'abandon à moins que « la société débitrice (s'engage) à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa » (article 216 A du CGI) ;
Bénéfices susceptibles d'être exonérés L'exonération prévue à l'article 44 sexies A du CGI porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de l'exercice à toutes les conditions requises pour être qualifiées de JEI. A. […] 97 du CGI, à l'article 172 du CGI et à l'article 175 du CGI si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à l'article 170 du CGI s'il est placé sous le régime déclaratif spécial. […] Au cas particulier, conformément au III de l'article 44 sexies A du CGI et au III § 200 à 230, 250 et 260, […]
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