Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 déc. 2024, n° 24/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00901 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPGI
O R D O N N A N C E N° 2024 – 922
du 13 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [T]
né le 01 Juin 1996 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Abderrahim CHNINIF, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 10 novembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [T],
Vu l’arrêté en date du 10 novembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [U] [T], à 13h50,
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [T], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 09 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [T], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [U] [T] faite le 11 Décembre 2024 à 12h05 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h05 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 11 décembre 2024 à 16h26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 10 Octobre 2024 à 14h22 , dans le délai de trois heures à compter de l’émission du courriel ;
Vu l’absence d’observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels :
— ' l’absence de copie du registre du CRA actualisé concernant le maintien en rétention constitue une fin de non recevoir ; si la copie du registre du CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de prolongation de la rétention devra donc être déclarée irrecevable'.
— 'si la requête préfectorale envoyée le 9 décembre 2024 à 16 heures 57 au juge du siège de PERPIGNAN n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel, ni constatée.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA :
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Décembre 2024 à 09h
Le greffier, Le magistrat délégué,
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