Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 25 mars 2025, n° 2501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Tahar Zerkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— lui a été notifiée dans des conditions portant atteinte à son droit au recours garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Il soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français :
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Zerkani représentant M. B, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 avril 1993, déclare être entré en France en janvier 2020. Il a sollicité le 27 septembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française. Par arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant six mois. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; par un deuxième arrêté du 3 mars 2025, il a prolongé de six mois son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G D, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté daté du 27 novembre 2024 et régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, M. B, qui a formé un recours contentieux contre son obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2025 sur lequel le présent jugement statue, n’est pas fondé à soutenir que les modalités de notification de cette obligation de quitter le territoire français ont porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, la circonstance qu’une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 20 décembre 2023 n’aurait jamais été notifiée à M. B et qu’il n’aurait pas « de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 bis » de l’accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire française litigieuse, fondée sur le rejet concomitant de la demande de titre de séjour présentée par M. B – rejet qui n’est pas en litige.
5. En quatrième lieu, si M. B se prévaut de la présence en France de ses trois frères et de son épouse de nationalité française, cette circonstance ne suffit pas à entacher la décision litigieuse d’erreur d’appréciation. En particulier, cette décision ne fait pas obstacle à ce que M. B revienne en France muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet se borne à estimer qu'« aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour » à l’encontre de M. B. Or, dès lors qu’un délai de départ volontaire a été accordé à celui-ci, il appartenait au contraire au préfet, en vertu des dispositions précitées, de justifier de la nécessité et de la proportionnalité du principe même d’une interdiction de retour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la précédente obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet M. B en 2023 ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu’elle ne peut lui être opposée. Enfin, il est constant qu’il a épousé le 25 février 2023 Mme C F, ressortissante française. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, et à en demander l’annulation pour ce motif.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit M. B de retour sur le territoire français pendant six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tahar Zerkani et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat délégué,
Ph. E
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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