Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 13 nov. 2015, n° 13/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, S.A. ALLIANZ IARD, son syndic la société cabinet SOURDIN c/ S.C.I. KAOLA, Société MACIF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 13/04976 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2013 |
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 76 RUE LEPIC […] représenté par son syndic la société cabinet SOURDIN
[…]
[…]
représenté par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0247
DÉFENDEURS
S.C.I. O
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0087
Madame G H veuve X( décédée)
[…]
Y
[…]
défaillante
Madame I X épouse Z
[…]
[…]
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme DEPOIX ROBAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0050
Madame K B épouse A
[…]
[…]
représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0154
2 et […]
[…]
représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L089
S.A. L M,
[…]
[…]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
S.A. LA MONDIALE membre du groupe AG2R LA MONDIALE
[…]
[…]
défaillante
Chaban
[…]
représentée par Me Jean-J LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Y GILLES, Vice-Président
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
[…], Juge
assistés de Sidney LIGNON, GREFFIER
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2015
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée les 11, 12, 14, 22 et 29 mars 2013 par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris à la société civile immobilière O, Mme G H veuve X, Mme I X épouse Z, M. J X, Mme K B épouse A, la société MACIF et la société L M , en responsabilité et réparation ;
Vu l’assignation délivrée le 25 février 2014 par la société civile immobilière O à la société La Mondiale et la société MAAF Assurances aux fins de garantie ;
Vu la jonction de ces procédures prononcée par le juge de la mise en état le 11 juin 2014 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du […] à Paris notifiées par voie électronique le 9 décembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la N O notifiées par voie électronique le 8 décembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions de Mme G H veuve X, Mme I X épouse Z, M. J X notifiées par voie électronique le 8 juillet 2014 ;
Vu les dernières conclusions Mme K B épouse A notifiées par voie électronique le 26 juin 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la société MACIF notifiées par voie électronique le 16 avril 2015 ;
Vu les dernières conclusions de la société MAAF Assurances notifiées par voie électronique le 10 mars 2015
La société la Mondiale, à l’encontre de laquelle la société MACIF a signifié le 10 avril 2015 ses dernières conclusions récapitulatives, n’ a pas comparu.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 11 février 2008, dont a été victime Mme B, propriétaire d’un appartement au 2e étage de l’immeuble au statut de la copropriété situé […] à Paris, les consorts X, propriétaires du lot 7 situé au 3e étage et assurés auprès de la société MACIF, ont été mis en demeure d’avoir à réaliser des travaux d’étanchéité dans leurs pièces d’eau.
Le 20 décembre 2010, la N O, assurée auprès de la société La Mondiale, a acquis la propriété du lot 7 dans lequel elle a entrepris des travaux confiés à la société Les Compagnons de l’Est assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Le 27 mars 2011, le plancher bas de la salle de bains de la N O s’est partiellement effondré.
Lors de l’assemblée générale du 11 mai 2011, les copropriétaires ont refusé de prendre en charge les travaux de sondage et de remise en état du plancher sinsitré.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 29 juin 2011, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. C.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MACIF par ordonnance du 27 octobre 2011 et à la société L M par ordonnance du 6 mars 2012.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2012 dans lequel il conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la N O.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation du préjudice résultant des désordres ayant affecté les parties communes de l’immeuble.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2015.
MOTIFS
Sur la nature, l’origine, les causes des désordres et les responsabilités encourues
Lors de sa visite du 29 juillet 2011, l’expert judiciaire a constaté que le plancher séparant la salle de bains du 3eétage appartenant à la N O et celle de Mme B située à la verticale au 2eétage, s’était partiellement effondré laissant un trou entre les deux niveaux et endommageant les appareils sanitaires de Mme B.
Après étaiement du plancher et réalisation de sondages, l’expert a relevé l’état de dégradation des structures en bois du plancher attaquées par des vrillettes dont la présence résultait de dégâts des eaux récurrents en provenance du 3eétage et a observé que certaines poutres et solives avaient été sectionnées laissant un vide important non structuré que la mise en place de profilés métalliques n’avait pas suffit à combler pour assurer une solidité suffisante du plancher.
L’expert considère que les travaux de la N O réalisés sans précaution et sans maîtrise d’œuvre ont été à l’origine de l’effondrement partiel du plancher. Il ajoute que ces travaux ont néanmoins permis de révéler l’état de vétusté avancé des structures bois du plancher attaquées par des vrillettes depuis plusieurs années et avant les dégâts des eaux identifiés depuis 1984 et la faiblesse du plancher dont les structures ont été modifiées.
Il conclut donc à la responsabilité du syndicat des copropriétaires et à celle de la N O. Il propose également un partage des responsabilités dans les termes suivants :
— préjudice matériel du syndicat des copropriétaires résultant du
coût des travaux de reprise du plancher : 30 % à la charge de la
N O et 70 % à la charge du syndicat
— préjudice de Mme B : 65 % à la charge de la N O
et 35 % à la charge du syndicat
Sur la responsabilité de la N O
La responsabilité de la société O est recherchée par Mme B sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et par le syndicat des copropriétaires qui invoque la violation du règlement de copropriété.
La société O s’oppose à l’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires en faisant valoir que les opérations d’expertise ont permis de conclure à la nécessité de la mise en œuvre de travaux de reprise du plancher indépendamment du sinistre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société O sont à l’origine de l’effondrement partiel du plancher situé entre le 2emeet le 3eétage. Celle-ci a en effet entrepris des travaux de rénovation portant sur les sols et le cloisonnement sans précaution, sans maîtrise d’œuvre et sans autorisation de l’assemblée générale alors qu’ils portaient atteinte aux parties communes de l’immeuble.
Si ces travaux ont en effet révélé l’état de dégradation de la structure du plancher, qui devait être repris, ce qui constitue un facteur aggravant, ils ont néanmoins été l’élément déclencheur du sinistre.
Il est en effet établi que la faiblesse du plancher n’a pas supporté les vibrations occasionnées par la démolition du revêtement de sol de l’appartement de la société O.
Or, il appartenait à celle-ci de veiller à ce que l’aménagement intérieur de son appartement soit compatible avec la structure de l’immeuble, en particulier ses structures en bois ce qui n’a pas état le cas en l’espèce.
La carence de la société O est constitutive d’une faute à l‘origine du sinistre.
Dans ces conditions, la société O ne saurait pertinemment prétendre à la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires.
La responsabilité de la N O, dont les travaux réalisés sans précaution ont été à l’origine du sinistre, est engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Par suite, elle sera condamnée à réparer les préjudices subi par le syndicat des copropriétaires et par Mme B.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
La responsabilité du syndicat est copropriétaires est recherchée par la N O et à titre subsidiaire par Mme B sans précision d’un quelconque fondement juridique.
En application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, le tribunal doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent.
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité dans les désordres qu’il impute entièrement à la société O et aux consorts X.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable en cas de dommages causés par le vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes.
Il est incontestable que les désordres proviennent d’un défaut d’entretien des parties communes et en particulier de la structure du plancher bas du 3e étage dont l’expert a relevé l’absence de solivage intermédiaire et la présence d’attaques de vrillettes à l’origine de sa fragilisation.
Or, le syndicat a l’obligation légale d’entreprendre les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble.
L’expert ne peut pertinemment exclure la réparation de tous préjudices subis par la société O dès lors qu’il a mis en exergue que le sinistre avait résulté d’une part des travaux de la société O et d’autre part de l’état de vétusté et de dégradation des structures du plancher.
Il n’est établi aucune faute de la victime, la société O, présentant les caractères de la force majeure et constituant la cause exclusive de son dommage permettant ainsi d’exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, s’agissant d’un défaut manifeste d’entretien de la structure du plancher, partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est nécessairement engagée envers la société O et Mme B en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la responsabilité des consorts X
La responsabilité des consorts X est recherchée par le syndicat des copropriétaires qui reproche à ces derniers l’absence de travaux d’étanchéité de leurs installations sanitaires à la suite de dégâts des eaux récurrents.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme B a été victime de plusieurs dégâts des eaux depuis le 22 novembre 1984 en provenance des installations sanitaires des consorts X alors propriétaires de l’appartement situé au 3eétage, aujourd’hui propriété de la société O.
Le rapport du 8 avril 2011 de M. D, architecte de la copropriété, n’est pas démenti dans ses analyses par l’expert judiciaire qui explique que les dégâts des eaux ont eu un impact sur la dégradation des bois.
Toutefois, il n’est pas établi que l’état de dégradation importante de la structure vétuste du plancher en bois a résulté de ces seuls dégâts des eaux successifs en provenance des installations sanitaires des consorts X.
L’expert judiciaire précise en effet que l’origine de l’atteinte des structures est bien antérieure à 1984, premier dégât des eaux déclaré par les consorts X.
Par suite, la responsabilité de ces derniers sera écartée.
Sur la partage de responsabilité
Le tribunal adopte le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire qui prend en compte l’origine et l’imputabilité du sinistre.
Par suite, la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires résultant du coût des travaux de remise en état du plancher et le préjudice de la société O incomberont aux parties dans les proportions suivantes :
— société O : 30 %
— syndicat des copropriétaires : 70 %
La réparation des préjudices subis par Mme B incombera aux mêmes parties dans les proportions suivantes :
— société O : 65 %
— syndicat des copropriétaires : 35 %
Sur la garantie de la société MACIF, assureur des consorts X
La responsabilité des consorts X n’ayant pas été retenue, il ne sera pas fait droit aux demande formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MACIF.
Sur la garantie de la société La Mondiale
La société O sollicite la garantie de son assureur, la société la Mondiale.
Il résulte des pièces du dossier que la société O a souscrit une police d’assurance, avec prise d’effet au16 décembre 2010, auprès de la société la Mondiale couvrant les dommages matériels et la responsabilité civile de l’assuré.
Il sera fait droit à la demande de garantie formulée à l’encontre de la société La Mondiale par la société O.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances
Il n’est pas contesté que la société Les compagnons de l’Est, intervenu aux fins de réalisation des travaux dans l’appartement de la société O, a souscrit une police d’assurance auprès de la société MAAF Assurances.
Toutefois, aucune demande formée à l’encontre de cette dernière, prise en sa qualité d’assureur de la société de travaux, ne saurait prospérer dès lors que la responsabilité de la société Les Compagnons de l’Est, au demeurant non attraite à la présente procédure, n’a été ni recherchée ni établie dans le cadre de la présente procédure.
Par suite, les demandes formées la société O à l’encontre de la société MAAF Assurances seront rejetées.
Sur la garantie de la société L M
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance auprès de la société L M avec prise d’effet au 13 février 2005.
Cette dernière dénie sa garantie au motif que le sinistre ne présente aucun caractère accidentel.
Toutefois, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que le syndicat des copropriétaires avait connaissance ou a été informé, au moment de la souscription du contrat d’assurance, date à laquelle s’apprécie l’aléa, de la dégradation des structures du plancher, cet état ayant été révélé à la suite de l’effondrement partiel dudit plancher.
De la même manière, il ne peut être utilement invoquer la clause du contrat d’assurance selon laquelle sont exclus « les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation incombant à l’assuré caractérisés et connu de lui, sauf cas de force majeure, étant entendu que es causes on supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien. » dès lors que le fait dommageable s’est produit pendant la période de garantie du contrat d’assurance souscrit par l’assuré qui en administre la preuve et que la preuve d’un défaut volontaire d’entretien, qui exclurait l’aléa, n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la société L M ne saurait valablement prétendre que sa garantie n’est pas due à défaut de souscription de la garantie spécifique « effondrement bâtiment » qui couvre selon le contrat d’assurance « les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par l’effondrement total ou partiels des fondations et soubassements, de l’ossature et de la maçonnerie porteuse, des murs et de la toiture » dès lors que le sinistre, objet de la présente procédure, ne s’analyse pas en un effondrement au sens de la police d’assurance.
En conséquence, la société L M Assurances devra garantir le syndicat des copropriétaires, dans les limites de la franchise et du plafond contractuels, des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de Mme B et dans les limites du partage de responsabilité opéré par le tribunal.
Sur les préjudices
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de
24 496,18 euros au titre des travaux de remise en état du plancher outre celle de 711,55 euros correspondant aux honoraires du syndic afférents à ces travaux.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 26 652,49 euros correspondant au coût des travaux de réfection, aux travaux de sondage et aux honoraires.
Le syndicat des copropriétaires justifie des frais exposés au titre des travaux de remise en état du plancher à hauteur de la somme de 24 496,18 euros.
L’expert a également retenu les frais d’honoraires du syndic à hauteur de 5 % du montant hors taxes des travaux. Ce préjudice s’établit à la somme de 711,55 euros (14 231 euros x 5%).
Ces préjudices étant certains et en lien direct avec les désordres, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires dans les limites toutefois du partage de responsabilité opéré par le tribunal.
En conséquence, la N O sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 348,85 euros (24 496,18 x 30 %) et celle de 213,46 euros (711,55 x 30%), soit la somme totale de 7 562,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur les préjudices de Mme B
Sur le préjudice matériel
Mme B sollicite le paiement de la somme de 3 020 euros hors taxes correspondant aux travaux de remplacement des appareils sanitaires.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme sollicitée outre les honoraires du maître d’œuvre estimés à 10,50 % du montant hors taxes des travaux.
Le préjudice de Mme B étant certain et en lien direct avec le sinistre, il sera réparé par l’allocation de la somme de 3 337,10 euros (3 020 + 317,10).
Compte tenu des demandes de Mme B et du partage de responsabilité opéré par le tribunal, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à celle-ci la somme de 1 167,98 euros et la société O celle de 2 169,12 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Mme B sollicite, en réparation du préjudice de jouissance subi, le paiement de la somme de 18 700 euros et subsidiairement celle de 12 480 euros sur la base d’une valeur locative comprise entre 900 et 1 000 euros par mois outre le montant des charges locatives récupérables mensuelles à hauteur de 150 euros pour la période du 27 mars 2011 au mois d’août 2012.
Elle fait valoir qu’à la suite du sinistre, elle n’a pu mettre son appartement en location ou le céder.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 480 euros en retenant une valeur locative de 780 euros par mois pendant 16 mois, du mois d’avril 2011 à juillet 2012.
Toutefois, la réparation du préjudice de Me B, qui s’analyse en une perte de chance, ne peut être que partielle.
Le préjudice résultant de la perte d’une chance de louer son appartement sera indemnisé à hauteur de la somme non contestée par les parties de 12 480 euros.
Compte tenu des demandes de Mme B et du partage de responsabilité opéré par le tribunal, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à celle-ci la somme de 4 368 euros et la société O celle de 8 112 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre des frais engagés
Mme B réclame le paiement des honoraires de M. E, architecte, à hauteur de la somme de 418,60 euros et de la somme de 231,22 euros au titre des frais de procès-verbal d’huissier de justice.
Mme B justifie des frais d’établissement d’un constat d’huissier par M. P Q le 28 mars 2011 à hauteur de la somme de 231,22 euros et des frais d’honoraires de M. F, architecte mandaté pour expertiser le plancher haut de la salle de bains, à hauteur de la somme de 418,60 euros.
Ces dépenses exposées par Mme B à hauteur de la somme totale de 649,82 euros sont certaines et en lien direct avec le sinistre.
Compte tenu des demandes de Mme B et du partage de responsabilité opéré par le tribunal, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à celle-ci la somme de 227,44 euros et la société O celle de 422,38 euros en réparation du préjudice résultant des frais exposés.
Sur le préjudice de la société O
La société O sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 16 704 euros et le paiement de la somme de 2 444 euros au titre des charges locatives récupérables outre celle de 1 465,49 euros au titre des frais facturés par le syndic de la copropriété (vacation de l’architecte, sommation d’huissier, honoraires du syndic et quote-part sur consignation des honoraires de l’expert judiciaire), soit la somme totale de 20 613,49 euros.
Toutefois, la société O ne justifie pas du projet de mise en location de l’appartement qu’elle a acquis le 20 décembre 2010 et alors qu’elle procédait en 2011 à des travaux de rénovation.
En toute hypothèse, ce préjudice ne saurait être réparé sur la base de la rentabilité brute de l’investissement réalisé.
Par suite, la N O sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par ailleurs la société O ne saurait être remboursée du paiement de sa quote-part des frais de consignation d’expertise judiciaire qui ont été répartis à juste titre en charges communes générales et alors que ces frais relèvent des dépens sur lesquels le tribunal doit statuer.
En outre, dès lors que la responsabilité dans la survenance du sinistre de la société O a été retenue, celle-ci ne peut prétendre au remboursement intégrale des sommes facturées par le syndic au titre de la gestion du sinistre.
La N O sera donc déboutée de ses demandes de ce chef tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société L M que de son assureur, la société La Mondiale.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires et la société O succombant partiellement en leurs demandes, seront condamnées in solidum à payer les dépens de la présente instance qui comprendront les frais de la procédure de référé et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par la société O sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B les frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la société O seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du […] à Paris et la société civile immobilière O sont responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires du […] ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires du […] à Paris au titre du préjudice de ce dernier fixée à 70 % et celle de la société civile immobilière O à 30 % ;
Dit que le syndicat des copropriétaires du […] à Paris et la société civile immobilière O sont responsables des désordres subis par Mme K B épouse A ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires du […] à Paris au titre des préjudices subis par Mme K B épouse A est fixée à 35 % et celle de la société civile immobilière O à 65 % ;
Condamne la S.A L M à garantir le syndicat des copropriétaires du […] à Paris, dans les limites de la franchise et du plafond contractuels, des condamnations prononcées à l’encontre ce dernier au profit de Mme K B épouse A dans les limites du partage de responsabilité opéré par le tribunal ;
Condamne la S.A La Mondiale à garantir la société civile immobilière O de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci au profit du syndicat des copropriétaires du […] à Paris et de Mme K B épouse A ;
Condamne la société civile immobilière O à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris la somme de 7 562,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris à payer à Mme K B épouse A la somme de 1 167,98 euros en réparation du préjudice matériel ;
Condamne la société civile immobilière O à payer à Mme K B épouse A la somme de 2 169,12 euros en réparation du préjudice matériel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris à payer à Mme K B épouse A la somme de 4 368 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne la société civile immobilière O à payer à Mme K B épouse A la somme de 8 112 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris à payer à Mme K B épouse A la somme de 227,44 euros au titre des frais exposés ;
Condamne la société civile immobilière O à payer à Mme K B épouse A la somme de 422,38 euros en réparation du préjudice résultant des frais exposés ;
Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MACIF ;
Déboute la société civile immobilière O de ses demandes indemnitaires ;
Rejette les demandes formées par la société civile immobilière O à l’encontre de la S.A MAAF Assurances ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris et la société civile immobilière O à payer les dépens de la présente instance qui comprendront les frais de la procédure de référé et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure formée par la société civile immobilière O sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Paris et la société civile immobilière O à payer à Mme K B épouse A la somme de 4 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Remploi
- Tréfonds ·
- Coefficient ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Prix unitaire ·
- Remploi ·
- Comparaison ·
- Ouvrage
- Suisse ·
- Successions ·
- Juridiction ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Journaliste ·
- Enregistrement ·
- Référé ·
- Presse ·
- Monde ·
- Quotidien ·
- Liberté d'expression ·
- Diffamation ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
- Victime ·
- Coups ·
- Gauche ·
- Côte ·
- Siège social ·
- Mère ·
- Extensions ·
- Stade ·
- Association sportive ·
- Sanction
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Traduction ·
- Décret ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Plan de redressement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Peine ·
- Nullité ·
- Commerce
- Successions ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Généalogiste ·
- Sociétés ·
- Dévolution successorale ·
- Intervention ·
- Révélation ·
- Contrats ·
- Honoraires
- Pharmacien ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Réseau ·
- Message ·
- Question ·
- Service ·
- Intérêt collectif ·
- Publicité trompeuse ·
- Prohibition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- État ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Provision
- Actif ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Finances publiques ·
- Ratio ·
- Personne morale ·
- Immeuble ·
- Administration fiscale
- Cession ·
- Donation indirecte ·
- Administration ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Intention libérale ·
- Crédit foncier ·
- Compte ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.