Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 25 janv. 2024, n° 20/06222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 15 septembre 2020, N° 20/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° 27 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06222 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 20/00216
APPELANTE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 147
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/033861 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. HEVALOMA
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 522 507 797
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (25 heures hebdomadaires), Mme [R] [H] a été engagée par la société Boulangeries Paul en qualité d’employée polyvalente au sein de son établissement situé au centre commercial d'[Localité 5].
Par courrier du 9 juin 2010, la société Boulangeries Paul a informé Mme [H] du transfert de plein droit en application de l’article L. 1224-1 du code du travail de son contrat de travail à la société Hevaloma qui assurait depuis le 1er juin 2010 la location gérance de l’établissement Paul au sein duquel elle était employée.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et la société Hevaloma employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par courrier du 10 janvier 2020, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin que la société Hevaloma soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société Hevaloma à verser à Mme [H] la somme de 144,92 euros à titre d’heures supplémentaires,
Condamné la société Hevaloma à délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de janvier 2020,
Ordonné à la société Hevaloma de régulariser la situation de Mme [H] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
Dit que les demandes supplémentaires de Mme [H] sont infondées,
Débouté la société Hevaloma de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mis la totalité des dépens à la charge de la société Hevaloma,
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire deront être supportées par la société défenderesse.
Le 29 septembre 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 décembre 2020, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement sur le dispositif suivant : 'Qu’en conséquence, la prise d’acte soumise à l’appréciation du bureau de jugement est qualifiée de démission, la juridiction estimant que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas une prise d’acte',
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que ses demandes supplémentaires sont infondées,
Confirmer le jugement 'sur le dispositif suivant 3. sur la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, 4. sur la condamnation de l’intimée à la somme 144,92 euros brut, au titre d’heures complémentaires et non supplémentaires comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement',
Ordonner la communication du registre unique du personnel par la société Hevaloma afin de vérifier les entrées et les sorties au sein de l’entreprise,
Ordonner la communication de l’ensemble des plannings pour la période de janvier 2018 à janvier 2020,
Dire et juger que sa prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en date du 10 janvier 2020 est justifiée et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Hevaloma à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois – article L. 1235-3 du code du travail, application des barèmes Macron) : 27.552 euros,
— indemnité légale de licenciement '( méthode de calcul du 22 septembre 2017 – article R.1234-2 du code du travail – calcul: ( 1968 X 1/4 ) X 10] + [(1968 X 1/3)X 6)] +[(1968 X 1/3) X (8/12)]' : 8.850 euros,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (article 37 de la convention collective, 2 mois): 3936 euros/393,6 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois – article L.8223-1 du code du travail) : 11.808 euros,
— intérêts aux taux légal à compter du jour de la saisine soit le 1er avril 2020,
— anatocismes (article 1343-2 du code civil)
Condamner la société Hevaloma aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 février 2021, la société Hevaloma demande à la cour de
In limine litis,
Dire et juger que la demande de Mme [H] est irrecevable,
Se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état,
A défaut,
Dire et juger que la demande de Mme [H] est mal fondée et injustifiée,
En toute d’hypothèse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de Mme [H] en démission,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes indemnitaires,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 144,92 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
Infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de délivrer un bulletin de salaire rectifié pour le mois de janvier 2020 à la salariée,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel de nature à justifier la prise d’acte du contrat de travail par la salariée,
Dire et juger que la prise d’acte emporte les effets d’une démission,
Fixer le salaire de Mme [H] à la somme de 1.303,90 euros,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.607,80 euros résultant de la non-exécution de sa période de préavis de deux mois,
Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit dans son dispositif : 'Qu’en conséquence, la prise d’acte soumise à l’appréciation du bureau de jugement est qualifiée de démission, la juridiction estimant que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas une prise d’acte'.
Or, la cour constate à la lecture du jugement attaqué que :
— d’une part, la phrase litigieuse n’est pas issue du dispositif mais des motifs de la décision querellée,
— d’autre part, le conseil de prud’hommes n’a jamais jugé dans le dispositif de son jugement que la prise d’acte s’analysait en une démission.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’infirmation.
En second lieu, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de la salariée en démission.
Compte tenu des développements précédents, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de confirmation.
Sur l’irrecevabilité de la demande de production de pièces de Mme [H] :
Mme [H] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la production par l’employeur du registre unique du personnel et de l’ensemble des plannings pour la période de janvier 2018 à janvier 2020 et ce, afin de prouver les manquements qu’elle reproche à l’intimée au titre de la prise d’acte.
L’employeur soutient que la cour statuant au fond n’est pas compétente pour examiner cette demande et qu’elle est donc irrecevable dans la mesure où, en application de l’article 788 du code de procédure civile, 'Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs de la communication, à l’obtention et à la production des pièces'.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] demande la production d’éléments non mentionnés dans les bordereaux de communication de pièces des parties. Par suite, sa prétention s’analyse en une demande de mesure d’instruction au sens de l’article 11 du code de procédure civile qui dispose : 'Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime'.
Il ressort de l’article 144 du code de procédure civile que : 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'. Par suite, la cour d’appel statuant au fond est compétente pour prononcer, s’il y a lieu, une mesure d’instruction consistant à ordonner à l’employeur la production des pièces réclamées par l’appelante.
Dès lors la demande de Mme [H] est recevable et la fin de non-recevoir de la société sera rejetée.
S’agissant du bien-fondé de cette demande qui est contesté par l’employeur, il sera apprécié par la cour dans les développements suivants.
Sur la prise d’acte :
Au préalable, il est rappelé que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit d’un licenciement nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Au titre de la prise d’acte, la salariée reproche quatre manquements à la société qui seront examinés successivement.
* Sur le 1er manquement :
Mme [H] expose qu’au titre de son contrat de travail, sa durée hebdomadaire de travail était de 25 heures et reproche à l’employeur de lui avoir néanmoins imposé 30 heures de travail par semaine sur la période de janvier 2018 à janvier 2020, sans qu’aucun avenant n’ait modifié son contrat sur ce point, tout en mentionnant sur ses bulletins de paye qu’un tel avenant existait. Elle précise que l’article 50 de la convention collective stipule que 'les heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle sont majorées de 25%' et reproche également à la société de ne pas lui avoir versé cette majoration de 25% sur la période de janvier 2018 à janvier 2020 compte tenu des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de 25 heures par semaine.
Mme [H] qualifie ce comportement de l’employeur de fraude et précise dans ses écritures (p.15) que 'la tentative de l’employeur de se soustraire à ses obligations légales et déclaratives doit amener le conseil à réfléchir sur les pratiques plus que douteuses au sein de cette structure. Plusieurs salariés ont contacté l’inspection du travail, mais ont eu peur d’agir devant la juridiction de céans, par peur de perdre leur emploi. Seule Madame [R] [H] en a tiré toutes les conséquences. C’est la raison pour laquelle la communication du registre unique du personnel et de l’ensemble des plannings pour les périodes de janvier 2018 à janvier 2020 est déterminante'. Il semble se déduire de cette motivation que la salariée souhaite obtenir la production du registre unique du personnel et des plannings afin d’établir que la fraude qu’elle dénonce est à plus grande échelle, touchant d’autres salariés.
Mme [H] sollicite également la somme de 144,92 euros de rappel de salaire au titre de la majoration de 25% due sur les heures complémentaires accomplies et la somme de 11.808 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en raison de l’absence de mention des majorations dues sur ses bulletins de paye.
Il est rappelé que dans sa décision attaquée, le conseil de prud’hommes a, d’une part, condamné la société Hevaloma à verser à Mme [H] la somme de 144,92 euros à titre d’heures supplémentaires et, d’autre part, débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé.
En défense, l’employeur conclut au débouté des demandes pécuniaires de la salariée.
En premier lieu, il est rappelé que, d’une part, les heures complémentaires sont celles qui ont été effectuées au-delà de la durée prévue dans un contrat de travail à temps partiel et, d’autre part, les heures supplémentaires sont celles qui ont été effectuées au-delà de la durée prévue dans un contrat de travail à temps plein. Or, il est constant que Mme [H] a été embauchée à temps partiel. Par suite, sa demande salariale porte sur des heures complémentaires et non des heures supplémentaires comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
En second lieu, l’employeur produit un avenant au contrat de travail signé de l’ancien employeur et de la salariée stipulant une durée hebdomadaire de travail de 30 heures à compter du 1er mai 2007 (pièce 3). Par suite, Mme [H] ne peut reprocher à la société Hevaloma de ne pas lui avoir versé la majoration de 25 % prévue à l’article 50 de la convention collective puisque cette majoration est conditionnée à l’accomplissement d’heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue. Elle ne peut pas davantage reprocher à la société Hevaloma d’avoir indiqué sur ses bulletins de paye que sa durée hebdomadaire de travail était de 30 heures sur la période concernée par sa demande salariale (et postérieure à la prise d’effet de l’avenant susmentionné) en application d’un avenant au contrat de travail.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur et Mme [H] sera ainsi déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire et du travail dissimulé.Elle sera en outre déboutée de ses demandes de production de pièces au titre du présent manquement.
* Sur le 2ème manquement :
La salariée reproche à l’employeur d’avoir modifié ses horaires de travail sans aucun préavis alors que l’article 50 de la convention collective stipule que 'le délai de prévenance en cas de modification des horaires habituels est de 8 jours ouvrés. Toutefois il peut être ramené à 3 jours en cas d’urgence'.
Afin d’établir la preuve du non-respect par la société du délai de prévenance, Mme [H] ne produit aucun élément mais se borne à solliciter dans le dispositif de ses dernières écritures la production par l’employeur de l’ensemble de ses plannings pour la période de janvier 2018 à janvier 2020, à charge pour la société de prouver que 'les délais prévus par la convention collective ont été respectés (preuve d’affiche des plannings en temps et en heure)'.
En défense, l’employeur soutient qu’il a toujours adressé à ses salariés les plannings de travail dans un délai raisonnable de 15 jours.
En l’espèce, il est rappelé qu’en matière de prise d’acte, la charge de la preuve des faits qu’elle allègue incombe à la salariée et qu’il appartient ainsi à celle-ci d’établir que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance conventionnel entre deux changements de plannings.
Or, la cour constate que Mme [H] ne produit aucune pièce à cette fin et ne donne d’ailleurs dans ses écritures aucun exemple daté et circonstancié d’irrespect par l’employeur du délai de prévenance.
De même, il ressort de l’article 146 du code de procédure civile que :'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'. Dès lors, Mme [H] ne peut suppléer sa carence probatoire en sollicitant une mesure d’instruction consistant en la production de plannings. Au surplus, la cour considère que cette production ne saurait établir que la diffusion des plannings par l’employeur a été réalisée en dehors du délai de prévenance conventionnel. Par suite, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de production desdits plannings au titre du présent manquement.
Enfin, l’employeur verse aux débats les attestations de neuf salariés qui indiquent tous que la société intimée leur adressait suffisamment à l’avance les plannings de travail.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur.
* Sur le 3ème manquement :
Mme [H] soutient que 'la prise de congés ne s’effectuait pas dans des conditions normales’ et que l’employeur 'n’accordait que des petites prises de congés’ sans autre précision. A l’appui de ses allégations, la salariée se borne à indiquer qu’il lui restait un solde de congés payés de 27 jours en mai 2018 et de 32,5 jours en juin 2019.
Toutefois, la cour constate que l’appelante :
— ne fait état d’aucune demande de congé qui aurait été refusée par l’employeur. Par suite, elle n’établit pas que la société aurait abusivement rejeté une ou plusieurs de ses demandes de congés,
— ne conteste pas qu’à la date de rupture de son contrat de travail son reliquat de congés payés lui a été réglé,
— produit des autorisations d’absence qui ont toutes été acceptées par l’employeur.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur.
* Sur le 4ème et dernier manquement :
Mme [H] soutient qu’elle a travaillé dans une 'ambiance délétère et de terreur', ce que conteste l’employeur.
En défense, l’employeur conteste ces faits et produit plusieurs attestations de salariés se disant satisfaits de leurs conditions de travail.
A l’appui de ses allégations, la salariée produit une attestation de sa soeur qui ne fait que reprendre ses propres déclarations et qui ne peut nullement établir les faits allégués puisqu’il n’est pas justifié que la soeur de l’appelante en a été témoin.
Mme [H] produit également une attestation par laquelle Mme [D] (ancienne salariée de la société) s’est dite victime de discrimination et de racisme au sein de la société. Toutefois, cette attestation ne révèle nullement des faits dont Mme [H] aurait été personnellement victime et, par suite, ne saurait établir le manquement reproché à l’employeur.
Enfin, Mme [H] sollicite la production du registre unique du personnel afin de 'permettre d’attester’ de ses dires et 'de vérifier le nombre de départ effectif au sein de la société'. Toutefois, comme il a été dit précédemment, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et il y a ainsi lieu de débouter Mme [H] de sa demande de production de pièces au titre du présent manquement. En outre et au surplus, la cour considère que la production de ce registre ne saurait établir à lui seul l’ambiance délètere de travail alléguée par la salariée. Par suite, faute d’autre élément et compte tenu des attestations versées aux débats par la société, la cour considère qu’aucun manquement ne peut être reproché à celle-ci.
***
Il ressort des développements précédents qu’aucun manquement ne peut reproché à l’employeur. Il s’en déduit que la prise d’acte du 10 janvier 2020 de Mme [H] produit les effets d’une démission. L’appelante sera ainsi déboutée de ses demandes pécuniaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnté compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de la société :
A titre reconventionnel, l’employeur sollicite de la salariée le versement de la somme de 2.607,80 euros résultant de la non-exécution de la période de préavis de deux mois suite à sa démission.
En défense, Mme [H] sollicite dans le dispositif de ses écritures le rejet de cette réclamation mais sans produire d’argumentaire à cette fin.
En l’espèce et en premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 37 de la convention collective que Mme [H] était redevable à l’égard de l’employeur du fait de sa démission d’un préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun élément produit que l’employeur a dispensé la salariée de ce préavis ou qu’elle l’ait exécuté et ce, d’autant que dans ses conclusions (p.2), l’appelante a précisé que son dernier jour effectif de travail était le 13 janvier, soit trois jours après sa démission.
En dernier lieu, statuant dans les limites de l’appel, le salaire mensuel brut de Mme [H] sera fixé à la somme de 1.303,90 euros bruts comme le sollicite l’employeur eu égard à l’attestation destinée à Pôle emploi et aux bulletins de paye versés aux débats.
Il se déduit de ce qui précède que la société peut utilement solliciter la somme de 2.607,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes aux titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DIT que les demandes de production de pièces de Mme [R] [H] sont recevables ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail survenue le 10 janvier 2020 produit les effets d’une démission ;
DÉBOUTE Mme [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à verser à la société Hevaloma la somme de 2.607,80 euros bruts au titre de l’absence d’exécution du préavis de deux mois, ainsi que la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation ;
DÉBOUTE la société Hevaloma de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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