Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 80
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa du présent article est prolongé de quinze mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Dans ce cas, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de la culture sur le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, de cirque et de spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu aux articles 220 quindecies et 220 sexdecies du code général des impôts. L'article 58 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 proroge le crédit d'impôt pour une durée de trois ans « aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ». […] Or l'article 220 S du code général des impôts relatif au calcul de l'impôt indique que « si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué ». […]
Lire la suite…Entreprises respectant les obligations légales, fiscales et sociales En application de l'article 220 S du CGI, l'agrément des spectacles vivants susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt est subordonné au respect par les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants de l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales. […] 220 S) et attestant que le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du CGI. […] En effet, étant donné le plafond de dépenses éligibles par spectacle défini au A du VIII de l'article 220 quindecies du CGI qui est de 500 000 €, l'aide ne dépassera pas 150 000 € (500 000 € x 30 %). […]
Lire la suite…[…] 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 220 S du code général des impôts : « Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. () / L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. / En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié () » […] N°s 2217930 – 2328597
Sont envisagés successivement : le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, […] le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CGI, art. 220 quindecies et CGI, art. 220 S) (chapitre 4.5 […] , BOI-IS-RICI-10-45) ; […] au bénéfice des entreprises locataires particulièrement affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 20) a été supprimé par le 4° du II de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
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