Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2503001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502833 du 21 février 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association Nose Production.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er février 2025, l’association Nose Production, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le président du Centre national de la musique a refusé de lui délivrer l’agrément définitif pour le spectacle « A Little Story » au titre du crédit d’impôt pour les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés ;
2°) d’enjoindre au Centre national de la musique de lui délivrer l’agrément définitif pour le spectacle « A Little Story » ;
3°) de prononcer l’exécution immédiate du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’agrément définitif lui a été refusé alors même que son dossier était complet et que les conditions de l’article 220 quindecies du code général des impôts et du décret du 7 septembre 2016 sont satisfaites ;
- son dossier a été déposé auprès du Centre national de la musique après le changement de procédure d’instruction mise en place par cet organisme à laquelle elle a dû s’adapter ;
- le crédit d’impôt est une source de financement sans laquelle elle ne pourrait pas organiser des spectacles et concerts ;
- elle connait des difficultés financières et n’est pas en mesure de rembourser le montant du crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Nose Production, qui exerce l’activité de production de spectacles vivants, a obtenu, le 28 septembre 2021, un agrément provisoire auprès du Centre national de la musique lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants musicaux prévu par l’article 220 quindecies du code général des impôts pour le spectacle « A Little Story ». Elle a déposé le 27 septembre 2024, une demande d’agrément définitif qui a été rejetée par une décision du président du Centre national de la musique du 2 décembre 2024 au motif que le délai d’obtention de cet agrément, prévu à l’article 220 S du code général des impôts, a été dépassé. L’association Nose Production demande l’annulation de cette décision du 2 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article 220 S du code général des impôts : « Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. / (…) L’agrément mentionné au VI de l’article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. / En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. ». Aux de l’article 220 quindecies du même code : « I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ; / 2° Supporter le coût de la création du spectacle. / (…) / VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. (…) ».
3. En application des dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants qui ont obtenu un agrément provisoire du président du Centre national de la musique bénéficient d’un crédit d’impôt correspondant à une fraction des dépenses qu’elles ont exposées, mais elles doivent, pour en conserver le bénéfice, obtenir un agrément définitif dans un délai maximal de trente-six mois suivant l’obtention de l’agrément provisoire. L’agrément est en effet destiné à vérifier le respect des diverses conditions auxquelles est subordonné cet avantage fiscal. Le non-respect du délai impose à l’entreprise concernée le reversement du crédit d’impôt qui lui a été accordé. Il appartient à l’entreprise souhaitant bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 220 quindecies du code général des impôts de déterminer, en tenant compte notamment des délais prévisibles d’instruction par l’administration, la date à compter de laquelle elle entend demander l’agrément provisoire, puis l’agrément définitif, afin d’éviter que l’expiration du délai maximal de trente-six mois prévu par la loi entre ces deux agréments n’aboutisse au reversement de l’avantage obtenu au titre de l’agrément provisoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association Nose Production, comme indiqué au point 1, a obtenu, le 28 septembre 2021, un agrément provisoire auprès du Centre national de la musique lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu par l’article 220 quindecies du code général des impôts pour le spectacle « A Little Story ». Il appartenait alors à l’association Nose Production, pour conserver le bénéfice de ce crédit d’impôt, d’obtenir un agrément définitif au plus tard trente-six mois après la délivrance de l’agrément provisoire et pour se faire de déposer la demande de cet agrément dans un délai tenant compte notamment du temps nécessaire à son instruction et permettant à l’administration de se prononcer utilement sur cette demande. Or, il ressort des pièces du dossier que l’association Nose Production n’a déposé sa demande d’agrément définitif que le 27 septembre 2024, soit la veille du dernier jour du délai de trente-six mois. Une décision du Centre national de la musique ne pouvait donc pas intervenir dans ce délai, compte tenu du temps d’instruction de la demande et notamment de vérification des pièces justifiant du respect des conditions auxquelles est subordonné le crédit d’impôt. La modification par le Centre national de la musique des modalités de dépôt des demandes d’agrément devant dorénavant se faire par le biais d’un portail informatique dédié, dont il n’est pas allégué que la requérante aurait connu des difficultés de connexion pour y accéder, ou la circonstance que l’échéance pour l’obtention de l’agrément en cause intervenait à la fin de la période estivale au cours de laquelle la requérante connait une forte activité puisqu’ont lieu de nombreuses représentations scéniques, ne sauraient justifier le dépôt tardif du dossier de demande d’agrément définitif. De même, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les circonstances que l’association requérante connaitrait des difficultés financières et qu’en l’absence des crédits d’impôt elle ne serait plus en mesure d’organiser de spectacles. Par suite, la ministre de la culture a pu, sans erreur de droit, refuser l’octroi de l’agrément définitif pour le spectacle « A Little Story » prévu par l’article 220 quindecies du code général des impôts pour non-respect des conditions de délai pour son obtention alors même que la requérante remplirait les autres conditions pour bénéficier du crédit d’impôt.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Nose Production doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l’association Nose Production est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nose Production et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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