Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 janv. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3VW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 25 septembre 2024 portant transfert de Mme [H] [U] [J] [X], née le 21 Janvier 1986 à [Localité 1] (CAMEROUN), demandeur d’asile, aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 21 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [H] [U] [J] [X] ayant pris effet le 21 janvier 2025 à 11h11 ;
Vu la requête de Mme [H] [U] [J] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [H] [U] [J] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 à 18h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [H] [U] [J] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 19 février 2025 à 23h59 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [U] [J] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 janvier 2025 à 12h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [U] [J] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [U] [J] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [H] [U] [J] [X] déclare être ressortissante camerounaise.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile, dans le cadre de la procédure Dublin, le 25 septembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 21 janvier 2025.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [H] [U] [J] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité de son placement dans un local de rétention administrative
— la déloyauté de sa convocation devant les services préfectoraux
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence d’une copie du registre actualisé du centre de rétention
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— la possibilité d’une assignation à résidence
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française.
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 27 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [H] [U] [J] [X], a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [H] [U] [J] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’irrégularité du placement en rétention au sein d’un local de rétention administrative:
L’article R 744-1 du CESEDA dispose que':
«Sous réserve des dispositions de l’article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », régis par la présente sous-section.'».
L’article R 744-8 du même code ajoute que':
«'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.'».
L’article R 744-10 du même code précise que':
«'Les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.'»
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [H] [U] [J] [X] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 21 janvier 2025 de 11h00 à 11h16, qu’elle a été placée dans le local de rétention administrative de [Localité 4] (59) où elle est arrivée le même jour à 17h35, ce dont le procureur de la République de [Localité 3] a été avisé, qu’elle a été conduite le 22 janvier 2025 au centre de rétention de [Localité 5] où elle est arrivée à 12h45, le représentant du préfet du Nord ayant été avisé, par courriel reçu le 22 janvier 2025 à 10h34, de l’existence d’une place disponible au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Ainsi, le placement de Mme [H] [U] [J] [X] dans un local de rétention administrative apparaît conforme aux critères posés à l’article LR 744-8 du CESEDA, l’absence de places disponibles faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.
La vérification du statut du local dans lequel elle a été initialement retenue relève, quant à elle, du procureur de la République, lequel a été avisé et a ainsi pu exercer son contrôle.
Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur le caractère déloyal de la convocation en préfecture':
En application du principe de protection contre l’arbitraire posé à l’article 5 de la CEDH, la première chambre civile a jugé que présentaient un caractère déloyal viciant la procédure, les pratiques consistant à interpeller l’étranger dans les locaux de la préfecture lorsqu’il y a été convoqué, pour examen de sa situation administrative, à sa propre demande, en vue de compléter une demande d’asile (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 05-10.880, Bull. 2007, I, n° 53) ou pour procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d’asile (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.198).
En l’espèce, Mme [H] [U] [J] [X] a été interpellée alors qu’elle se trouvait dans les locaux de la préfecture du Nord, dans lesquels elle s’était rendue sur convocation du 4 décembre 2024, mentionnant':
«'Dans le cadre de la poursuite de l’instruction de votre demande d’asile enregistrée en procédure Dublin,'.'»
et précisant':
«'…3)dans la perspective de l’exécution d’une mesure de transfert , vous pouvez également faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative'.'».
Mme [H] [U] [J] [X], qui s’était vu notifier le 25 septembre 2024 son arrêté de transfert aux autorités bulgares, était, par suite, avertie de la possibilité d’un placement en rétention. Ainsi, son interpellation n’apparaît pas présenter un caractère déloyal.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la requête du préfet':
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Or aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des places disponibles au sein du centre.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à « l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
Sur le recours à la visioconférence':
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose': «'Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'»
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le dispositif policier d’accompagnement des personnes n’est pas de nature à en restreindre l’accès, mais bien au contraire à sécuriser celui-ci et, par suite, à le permettre. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation':
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [H] [U] [J] [X] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [H] [U] [J] [X] n’a pas contesté par les voies légales l’arrêté de transfert qui lui avait été notifié mais a fait explicitement état état de son intention de ne pas s’y conformer.
Mme [H] [U] [J] [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’attaches étroites en France ou de possibilités d’hébergement. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de Mme [H] [U] [J] [X] avec la rétention administrative':
Mme [H] [U] [J] [X] excipe souffrir d’hypertension. Néanmoins, aucune pièce médicale ne permet de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Bien au contraire, il résulte du certificat du docteur [Z], du CHU de [Localité 3], en date du 21 janvier 2025, que l’état de santé de Mme [H] [U] [J] [X] est compatible avec une mesure de rétention.
Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence':
En l’absence de passeport et eu égard au refus d’embarquement déjà manifesté par Mme [H] [U] [J] [X], l’assignation à résidence ne peut être envisagée.
Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française':
En l’espèce, un routing était prévu le 21 janvier 2025. Mme [H] [U] [J] [X] a refusé d’embarquer.
L’administration française a ainsi satisfait aux obligations lui incombant';
Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [H] [U] [J] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 28 Janvier 2025 à 15h38.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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