Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :
1° Une ou plusieurs publications de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d'information politique et générale reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ;
3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du présent code.
II. – L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
III. – Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
IV. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
V. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
VI. – En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
VII. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
VIII. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
Article 53 Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 20 I. […] À la demande du hautcommissaire, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée cidessus, ce texte a fait l'objet d'une nouvelle délibération, intervenue le 7 avril 2016. L'auteur de la saisine conteste la conformité à la Constitution de l'article Lp. 450 du code agricole et pastoral de NouvelleCalédonie créé par l'article 1er de la loi déférée. 2. […] Dans sa nouvelle rédaction, l'article 220 undecies du code général des impôts permet, sous certaines conditions, […]
Lire la suite…[…] La société par actions simplifiée (SAS) Bey Medias a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de la législation fiscale du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 mai 2013 par laquelle le directeur de la législation fiscale a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys ;
[…] La société par actions simplifiée (SAS) Bey Medias a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice de la législation fiscale du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys.
Actualité liée : 30/04/2025 : IS - Actualisation de la référence au règlement de minimis pour l'application de la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse prévue à l'article 220 undecies du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-2° et VII) I. […]
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