Infirmation 15 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 avr. 2010, n° 09/06389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/06389 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 juillet 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2010
R.G. N° 09/06389
AFFAIRE :
Y
C/
Me X DE GRANDCOURT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juillet 2009 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2009R1208
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP BOMMART
MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20090669
assisté de Maître ROBIN, avocat au barreau de Paris
APPELANT
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
Maître Patrick X DE GRANDCOURT
pris en sa qualité de liquidateur de la société AB PRODUCTION
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
— N° du dossier 00037387
assisté de Maître QUENAULT, avocat au barreau de Paris
INTIME
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Par une ordonnance du 26 mai 2009, le Président du tribunal de commerce de Nanterre saisi par Me X de Grandcourt, agissant en qualité de liquidateur de la société AB Production, a, au visa de l’article L 651-4 et R 651-5, désigné le juge commissaire à la liquidation à fin d’obtenir tous renseignements d’ordre patrimonial sur la situation de M. Z Y auprès des administrations, organismes publics, organismes de prévoyance et de sécurité sociale et établissements de crédit.
Par acte du 19 juin suivant, M. Y a saisi le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés en rétractation de cette ordonnance, mais a été débouté de sa demande par une ordonnance du 21 juillet.
L’ordonnance ainsi rendue retenait d’une part qu’il ne peut justifier d’un intérêt légitime à agir, dès lors qu’il cherche à se soustraire à une décision de justice exécutoire, d’autre part que le mandataire judiciaire est fondé à invoquer l’article L 651-4 du code de commerce don l’application n’est pas limitée à une phase d’instruction du dossier.
M. Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2009, il poursuit son infirmation, la rétractation de l’ordonnance litigieuse et la condamnation de Me X de Grandcourt à lui verser 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que le liquidateur a omis de mentionner qu’il avait été condamné en sa qualité de gérant de la société AB Production au paiement de la somme de 1.000.000 € au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif, et que le texte de l’article L 651-4 visé dans l’ordonnance en cause est détourné pour être appliqué dans le cadre de l’exécution de la décision de justice, alors qu’il est en réalité destiné à dresser l’inventaire des biens des dirigeants dans le cadre de l’instruction d’un dossier de poursuite ; que Me X de Grandcourt le taxe à tort de mauvaise foi, et n’a jamais accepté ses propositions de paiement, alors qu’il ne peut s’acquitter d'1.000.000 € ; qu’il ne cherche pas à mettre son patrimoine à l’abri des créanciers, et qu’il a un intérêt légitime à chercher à éviter une mesure coercitive à son encontre qui n’a pas lieu d’être.
Me X de Grandcourt, agissant ès qualités de liquidateur de la société AB Productions conclut par écritures signifiées le 10 novembre 2009 à la confirmation de l’ordonnance dont appel, à voir juger irrecevable faute d’intérêt à agir, la demande de rétractation de M. Y, subsidiairement de débouter celui-ci de cette demande et de le condamner à lui verser 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant qu’il a présenté sa requête aux fins d’enquête patrimoniale en application de l’article L 651-4 du code de commerce devant le refus de M. Y d’exécuter sa condamnation, il soutient :
— que M. Y ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir, puisque le seul dont il pourrait se prévaloir serait celui de se soustraire à une décision de justice,
— que le texte dont il se revendique ne précise aucunement que la requête doit être préalable à l’introduction de l’action aux fins de sanction, que d’ailleurs la condamnation n’est pas définitive dans la mesure où elle fait l’objet d’un retrait du rôle de la cour de Cassation à défaut d’exécution, mais pourrait être réinscrite en cas d’exécution.
SUR CE
Sur l’intérêt à agir
Considérant que l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce à fin de désignation du juge commissaire pour réunir toute information sur la situation patrimoniale du dirigeant d’entreprise en liquidation a été rendue sur requête du liquidateur.
Que l’article 496 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est fait droit à la requête 'tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
Que si Me X de Grandcourt conteste à M. Y son droit d’agir en rétractation de l’ordonnance faute d’un intérêt légitime pour agir, il est constant que M. Y, dont le patrimoine est expressément visé par l’enquête ordonnée a incontestablement un intérêt à agir, et que son action, qui tend à voir déclarer inapplicable au stade de l’exécution d’une décision de sanction le texte de loi sur lequel s’est fondée la requête ainsi que l’ordonnance, son intérêt à agir est légitime.
Sur le bien fondé de la demande d’enquête en vue de l’exécution d’une décision de sanction pécuniaire du dirigeant
Considérant que l’ordonnance critiquée a été rendue au visa de l’article L 651-4 du code de commerce qui permet au président du tribunal de charger le juge commissaire d’obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit ' pour l’application des dispositions de l’article L 651-2" du même code.
Que l’article R 651-5 du code de commerce prévoit qu’un rapport sera déposé au greffe et soumis au contradictoire du dirigeant mis en cause, et que le juge statue sur le rapport du juge désigné.
Considérant que l’article L 651-2 du code de commerce auquel il est fait référence permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de mettre à la charge du dirigeant qui y a contribué par une faute de gestion tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
Qu’il ressort de l’énoncé de ces textes et notamment de la mention du fait que 'le juge statue au vu du rapport’ que la mesure d’enquête confiée au juge commissaire est destinée à éclairer tant le mandataire judiciaire que le tribunal aux fins de statuer, sur l’opportunité et l’étendue d’une mesure de sanction prononcée contre un dirigeant.
Que ces investigations fourniront en effet des éléments d’appréciation sur la situation patrimoniale des dirigeants pour évaluer les biens que les dirigeants ont pu se constituer au détriment des créanciers de la société en liquidation ; que la possibilité pour le dirigeant mis en cause de prendre connaissance du rapport et d’en débattre ensuite implique un débat contradictoire, que des investigations sur le patrimoine d’un dirigeant déjà condamné à seule fin de faciliter des mesures d’exécution forcée n’autorisent pas.
Qu’il suit de là que les textes invoqués ne sont pas applicables postérieurement au prononcé de la décision de condamnation.
Qu’en l’espèce, une sanction patrimoniale a été prononcée contre M. Y, qui a été confirmée en appel.
Que le recours à l’enquête du juge commissaire requise par le liquidateur n’a aucunement pour objet de parvenir à déterminer si le patrimoine du dirigeant justifie une contribution à l’insuffisance d’actifs, mais devant des difficultés d’exécution volontaire de la décision, à faciliter des mesures d’exécution forcée.
Que l’article L 651-4 du code de commerce n’étant pas applicable en ce cas, c’est à tort que le président du tribunal de commerce de Nanterre a confié au juge commissaire des investigations sur des données personnelles du patrimoine de M. Y, que la rétractation de l’ordonnance en date du 26 mai 2009 doit être ordonnée.
Considérant que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que le liquidateur agissant ès qualités succombe à la procédure, qu’il doit supporter la charge des dépens de l’ordonnance rétractée, de la décision de première instance entreprise, écartant la demande de rétractation, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en date du 21 juillet 2009,
Statuant à nouveau, rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 26 mai 2009 par le président du tribunal de commerce de Nanterre,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me X de Grandcourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB Production aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens afférents à l’ordonnance rétractée, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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