Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
A titre dérogatoire, les sommes versées par un employeur à certaines catégories de salariés (par exemple, aux salariés engagés dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi – article 231 bis N du code général des impôts) sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires. 1.3 – Les taux de la taxe sur les salaires. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, […] 08 % pour l'année 2014 (article 2 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014). […] Le mécanisme de l'abattement de la taxe sur les salaires applicable aux organismes à but non-lucratif. 2.1 L'abattement de l'article 1679 A du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] – il ne conteste pas le fait que l'article 231 bis N du code général des impôts ne vise pas les contrats d'apprentissage ; il maintient néanmoins sa demande relative à l'exonération des salaires versés en 2013 au profit de ses trois apprentis sur le fondement de l'article 231 bis I de ce code ; en tout état de cause, […] ce qui est le cas des salaires versés au titre d'un contrat d'apprentissage au sens de l'article L. 6221-1 du code du travail ; c'est du reste ce que l'administration fiscale rappelle elle-même aux termes de sa doctrine publiée sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 n° 70 ; ainsi, il peut prétendre à la restitution d'une somme de 2 687 euros au titre de l'année 2013 ;
[…] qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article 231 bis N du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail ainsi que celle versée aux titulaires, […] soit d'un contrat d'avenir et résidant en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n ° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du […]
[…] N° 1103167 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (…) et à la charge des personnes ou organismes (…), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (…) » ; qu'aux termes de l'article 231 bis N du même code, […]
Salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien Les salaires versés par les organismes et œuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, sont exonérés de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis L). […] contrats d'insertion par l'activité, contrats emploi-jeune Conformément aux dispositions de l'article 231 bis N du CGI, […]
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