Infirmation partielle 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 11 déc. 2018, n° 16/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 juin 2016, N° 13/01147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 16/02589 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D7KB
Jugement du 15 Juin 2016
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/01147
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
SARL MIRANDELA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160286, et la SELARL GILLET substituée par Me BERTRAND, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
SELARL WALTER & A AVOCATS anciennement Cabinet d’Etudes Juridiques et Fiscales – COJEF
[…]
[…]
Représentés par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13700939, et Me Philippe RANGE, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
SARL BIP BIP COURSES prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN substitué par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161526, et Me Laetitia MINICI, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 Septembre 2018 à 14 H 00, Madame LE BRAS, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller,
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique J K, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 octobre 2006, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement par voie de cession partielle de la SARL Taxi F au profit de la SARL Bip Bip Courses.
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2007, Maître Y, ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL Taxi F, a cédé à la SARL Bip Bip Courses le fonds de commerce exploité par la cédante, moyennant le prix de 28 000 euros, soit 12 000 euros pour les éléments corporels et 16 000 euros pour les éléments incorporels comprenant notamment quatre autorisations d’exploitation d’un taxi et de stationnement sur les communes de Loches, Saint Quentin sur Indrois, Perrusson et Beaulieu les Loches.
Par avenant en date du 15 mai 2007, deux autres autorisations d’exploitation et de stationnement d’un taxi sur la commune de Beaulieu Les Loches, omises dans l’acte du 2 février 2007, ont été ajoutées aux éléments incorporels inclus dans la cession.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2007, rédigé par Maître D Z, avocat au
barreau de Tours, membre de la SELARL Cabinet d’Etudes Juridiques et Fiscales, ci-après désignée la SELARL COJEF, la SARL Bip Bip Courses a cédé à la SARL Mirandela le fonds de commerce et artisanal qu’elle venait d’acquérir, comprenant notamment :
— l’enseigne , le nom commercial, l’achalandage, la clientèle à l’exception du client Crédit Agricole de Touraine et du Poitou,
— les six autorisations d’exploitation d’un taxi et de stationnement sur les communes de Loches, Saint Quentin sur Indrois, Perrusson et Beaulieu les Loches, à savoir :
* l’autorisation d’exploitation n°1 d’un taxi sur la commune de Beaulieu les Loches délivrée par arrêté municipal en date du 16 décembre 2002 ;
* l’autorisation d’exploitation n°2 d’un taxi sur la commune Beaulieu les Loches délivrée par arrêté municipal en date du 16 décembre 1997 afin d’autoriser à faire stationner un véhicule sur le domaine public communal dans l’attente de la clientèle ;
* l’autorisation d’exploitation n°3 d’un taxi sur la commune de Beaulieu les Loches délivrée par arrêt municipal en date du 23 juillet 1998 ;
* l’autorisation d’exploitation n°1 d’un taxi sur la commune de Loches délivrée par arrêté municipal en date du 28 mars 2000 afin d’autoriser à faire stationner un véhicule sur le domaine public communal dans l’attente de la clientèle ;
* l’autorisation d’exploitation n°1 d’un taxi sur la commune de Saint Quentin sur Indrois délivrée par arrêté municipal en date du 23 décembre 1997 afin d’autoriser à faire stationner un véhicule sur le domaine public communal dans l’attente de la clientèle ;
* l’autorisation d’exploitation n°1 d’un taxi sur la commune de Perrusson délivrée par arrêté municipal en date du 27 novembre 2000 afin d’autoriser à faire stationner un véhicule sur le domaine public communal dans l’attente de la clientèle.
Cette cession a pris effet au 1er juillet 2007.
Au motif qu’elle se trouverait évincée de l’exploitation d’une partie du fonds de commerce objet de la cession du fait de l’impossibilité d’exploiter les autorisations de stationnement cédées, la SARL Mirandela a, par acte d’huissier en date du 26 juin 2012, fait assigner la SARL Bip Bip Courses devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 208 351,98 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2012, la SARL Mirandela a également fait assigner Maître Z et la SELARL COJEF aux droits de laquelle vient la SELARL Walter et A devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 208 351,98 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’inefficacité de l’acte de cession du 3 juillet 2007.
Par ordonnance en date du 7 février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tours a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance du Mans sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2013, le tribunal de commerce de Tours a également renvoyé l’autre procédure devant le tribunal de grande instance du Mans.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance
du Mans a ordonné la jonction des deux affaires.
La SARL Mirandela a sollicité la condamnation solidaire de la SARL Bip Bip Courses et de la SELARL Walter et A venant aux droits de la SELARL COJEF à lui payer la somme de 471 493,48 Euros à titre de dommages et intérêts. Elle s’est estimée fondée à invoquer la garantie d’éviction à l’encontre de la SARL Bip Bip Courses au motif qu’elle s’est trouvée du fait de l’inaction du cédant dans l’impossibilité d’obtenir le transfert des autorisations de stationnement acquises avec le fonds et donc de les exploiter effectivement, alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant de la cession. Elle a également reproché à Monsieur Z d’avoir manqué, en sa qualité d’avocat, à son obligation de diligence et de conseil afin d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte de cession dont il a été le rédacteur.
Arguant du fait qu’elle a procédé aux formalités permettant d’exploiter lesdites autorisations, la SARL Bip Bip Courses a conclu au débouté des prétentions de la demanderesse et a sollicité à titre subsidiaire d’être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Monsieur Z et la SELARL Walter et A.
Pour leur part, Monsieur Z et la SELARL Walter et A ont réfuté tout manquement à leur obligation de conseil et de diligence et se sont opposés aux demandes indemnitaires. Ils ont sollicité à titre subsidiaire la garantie de la SARL Bip Bip Courses pour toute condamnation.
Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de grande instance du Mans a :
— débouté la SARL Mirandela de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Mirandela aux dépens,
— condamné la SARL Mirandela à payer à Monsieur Z et à la SELARL Walter et A venant aux droits de la SELARL COJEF une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SARL Bip Bip Courses une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2016, la SARL Mirandela a interjeté appel de cette décision, intimant la SARL Bip Bip Courses, Monsieur Z et la SELARL Walter et A. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 10 septembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 28 mai 2018 pour la SARL Mirandela,
— le 10 septembre 2018 pour la SARL Bip Bip Courses ,
— le 6 août 2018 pour Monsieur Z et la SELARL Walter et A,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La SARL Mirandela demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable en son appel et l’y accueillir,
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner solidairement la SARL Bip Bip Courses et la SELARL Walter et A venant aux droits de la SELARL COJEF à lui payer la somme de 706 371,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle subit, somme qui fera courir intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— débouter la SARL Bip Bip Courses ainsi que Maître Z et la SELARL Walter et A de leurs appels incidents ainsi que de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement la SARL Bip Bip Courses et la SELARL Walter et A à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SARL Bip Bip Courses demande à la cour :
— de dire l’appel mal fondé et le rejeter ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la SARL Mirandela était défaillante à rapporter la preuve de l’impossibilité qui était la sienne d’exploiter les autorisations de stationnement sur les communes de Beaulieu les Loches, Perrusson et Saint Quentin sur Indrois,
— sur l’appel incident de la concluante déclaré fondé, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la SARL Mirandela rapportait la preuve d’une éviction partielle imputable à la concluante au titre de l’impossibilité d’exploiter la licence d’autorisation de stationnement sur la commune de Loches,
— en conséquence, de débouter la SARL Mirandela de toutes prétentions,
— en toute hypothèse, de condamner la SARL Mirandela à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Mirandela aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur Z et la SELARL Walter et A de toutes prétentions dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, à supposer la confirmation du jugement entrepris sur le principe d’une éviction partielle, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Mirandela de toutes prétentions faute de rapporter la preuve d’un préjudice lié à cette éviction partielle,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Mirandela à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Mirandela à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Mirandela aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— A titre encore plus subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, d’accorder recours et garantie à la concluante pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à l’encontre de Maître Z et de la SELARL Walter et A, avocats,
— de débouter Maître Z et la SELARL Walter et A de leur demande de recours en garantie,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Z et la SELARL Walter et A demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— en conséquence, débouter la SARL Mirandela de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants ;
— débouter la SARL Bip Bip Courses de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluants ;
— à titre subsidiaire, condamner la SARL Bip Bip Courses à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— en tout état de cause, condamner la SARL Mirandela et la SARL Bip Bip Courses à leur payer une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie perdante aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’aux termes de la cession du fonds de commerce conclue entre la société Taxi F sise à Perrusson (37) et la SARL Bip Bip Courses suivant actes du 2 février et 15 mai 2007, cette dernière dont le siège social est à Verson (14) a acquis parmi les éléments incorporels rattachés au fonds, six autorisations d’exploitation et de stationnement de taxi délivrées par les communes de Loches, Perrusson, Beaulieu les Loches et Saint Quentin en Indrois à Madame F B, ès qualités de gérante de la société Taxi F.
Souhaitant manifestement rapidement se désengager de l’exploitation de ce fonds de commerce et artisanal, la SARL Bip Bip Courses a cédé à son tour par acte du 3 juillet 2007 ce fonds, en ce compris les six autorisations susvisées, à la SARL Mirandella, société sise à Perrusson et créée le 20 juin 2007, son gérant, Monsieur G-H C, étant le conjoint de Madame B, elle-même restée salariée de la SARL Bip Bip Courses. Maître Z, avocat au sein de la SELARL COJEF aux droits de laquelle vient la SELARL Walter et A, a été le rédacteur de cet acte de cession.
Il est acquis aux débats qu’au jour de cette cession, la SARL Bip Bip Courses n’avait été autorisée à reprendre à son nom que quatre des six autorisations acquises auprès de la société Taxi F, selon
les arrêtés municipaux qui suivent :
— arrêté du maire de Saint Quentin sur Indrois en date du 12 avril 2007 concernant l’autorisation d’exploiter un emplacement de taxi sur la commune,
— arrêté du maire de Beaulieu les Loches en date du 7 juin 2007 concernant l’autorisation d’exploiter trois emplacements de taxi sur la commune.
Il sera noté que la SARL Bip Bip Courses ne produit pas les arrêtés municipaux concernant la reprise des autorisations sur les communes de Loches et de Perrusson, mais affirme avoir fait à l’époque les démarches en ce sens.
La SARL Mirandella soutient qu’elle n’a pas pu bénéficier des autorisations d’exploitation et de stationnement de taxi qui lui avaient été cédées avec le fonds, en raison de la négligence de la SARL Bip Bip Courses à accomplir les démarches qui lui incombaient pour obtenir le transfert à son nom desdites autorisations avant de les lui céder, ainsi que de son abstention à continuer à exploiter de manière effective et continue ces autorisations et l’activité de taxi pendant 5 ans pour lui permettre à son tour d’en obtenir le transfert conformément à la réglementation en vigueur.
L’appelante fait également grief à Maître Z, rédacteur de l’acte, de ne pas l’avoir alertée sur les conditions d’obtention du transfert des autorisations d’exploitation et de stationnement de taxi et de ne pas avoir vérifié si la SARL Bip Bip Courses en était réellement titulaire au jour de la cession.
La SARL Mirandella sollicite ainsi la condamnation solidaire de la SARL Bip Bip Courses et de la SELARL Walter et A à lui verser 706 371,80 euros de dommages et intérêts en invoquant, s’agissant de la SARL Bip Bip Courses, la garantie d’éviction à laquelle tout cédant est tenu, et s’agissant de la SELARL Walter et A, en recherchant sa responsabilité contractuelle en raison des manquements qu’elle aurait commis par l’intermédiaire de Maître Z, en sa qualité de rédacteur de l’acte de cession.
- sur la mise en oeuvre de la garantie d’éviction à laquelle était tenue la SARL Bip Bip Courses
L’article 1625 du code civil dispose que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
L’article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il soufre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.
L’article 1628 du même code dispose que quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du manquement du cédant à son obligation de lui garantir une possession paisible de la chose vendue et du préjudice qui en résulterait.
Avant d’examiner les griefs allégués, il sera rappelé que l’exploitation d’un taxi est subordonnée à une double autorisation d’exploitation et de stationnement, cette dernière, nominative et personnelle, étant délivrée par le maire après instruction par les services de la préfecture et avis de la commission départementale des taxis et voitures de petites remises.
Le titulaire d’une telle autorisation a la possibilité sous certaines conditions de la transférer à titre
onéreux.
L’article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l’accès et à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi abrogé par l’ordonnance du 28 octobre 2010 mais codifié à droit constant en l’article L3121-2 du code des transports dispose que le titulaire de l’autorisation de stationnement prévue par l’article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative qui a délivré celle-ci.
Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
1° Pour les titulaires d’autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ;
2° Pour les titulaires d’autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.
L’article 4 de cette même loi dans sa rédaction applicable à l’espèce, codifiée en l’article L3121-3 du code des transports, dispose également qu’en cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.
L’article 5 de cette loi codifiée en L. 3121-4 du même code précise que les transactions prévues par les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation de stationnement.
Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l’exploitation effective et continue de l’autorisation par son prédécesseur.
Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d’un mois à compter de la date de leur conclusion.
Il résulte de ces dispositions qu’après une première mutation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation et de stationnement de taxi doit par principe justifier d’une exploitation effective et continue pendant 5 ans avant de pouvoir à son tour présenter un repreneur à l’autorité administrative.
Toutefois, il est possible de présenter un repreneur sans condition de durée d’exploitation en cas de cessation d’activité totale ou partielle de l’entreprise dont le représentant ne conduit pas lui-même un véhicule.
Enfin il ressort de l’article 4 de la loi du 20 janvier 1995 qu’il incombe au repreneur d’accomplir les démarches en mairie pour faire instruire son dossier et de remettre les documents justificatifs de l’exploitation effective et continue par son prédécesseur.
Ainsi, en l’espèce, il appartenait à la SARL Mirandella de se rapprocher des différentes mairies ayant délivré les autorisations visées dans l’acte de cession et de leur produire les justificatifs pour lancer la procédure devant aboutir à l’abrogation des précédentes autorisations et à la délivrance des nouvelles
à son nom.
La SARL Mirandella soutient avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter d’obtenir ces nouvelles autorisations après la cession du fonds. Elle justifie notamment par des attestations des maires de Beaulieu Les Loches, de Saint Quentin sur Indrois et de Loches qu’elle a effectivement fait les démarches dès 2007 auprès de leurs services pour obtenir la reprise des autorisations à son nom.
Il résulte également des échanges de correspondances entre certaines mairies et la préfecture d’Indre et Loire ainsi que des autorisations finalement délivrées courant 2017 par ces trois communes que ces procédures n’ont pu immédiatement aboutir.
La SARL Mirandella prétend que ces difficultés résultent de la défaillance de la SARL Bip Bip Courses qui n’aurait pas permis de régulariser la situation. Il lui incombe cependant de rapporter la preuve des fautes alléguées pour rechercher la SARL Bip Bip Courses au titre de la garantie d’éviction.
* sur les autorisations relatives à Beaulieu sur Loches et Saint Quentin sur Indrois
S’agissant des quatre autorisations de stationnement sur les communes de Beaulieu sur Loches et Saint Quentin sur Indrois, il sera rappelé que la SARL Bip Bip Courses a régulièrement justifié par la production des arrêtés du 12 avril 2007 et du 7 juin 2007 qu’au jour de la cession litigieuse, elle en était la titulaire. Ainsi, il ne peut lui être reproché d’avoir intégré à la cession des droits incorporels dont elle n’aurait pas été titulaire.
En outre, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la SARL Mirandella ne produit aucune pièce pour justifier de quelconques démarches auprès du cédant afin de le mettre en demeure de remédier à la situation et exiger de lui un quelconque justificatif. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que cette dernière était au courant des difficultés auxquelles elle était confrontée et qu’elle se serait abstenue d’effectuer les démarches pour régulariser la situation ou aurait refusé de lui fournir des justificatifs, étant noté que dans l’acte de cession, il avait été expressément convenu par les parties que la cessionnaire devait faire son affaire personnelle du transfert des licences à son profit après que la SARL Bip Bip Courses ait indiqué que 'les premières formalités de transmissions des autorisations des licences entre Maître Y et la SARL Bip Bip Courses n’ont pas été totalement finalisées.'
De même, il ne peut être reproché à la SARL Bip Bip Courses comme soutenu par la SARL Mirandella de ne pas avoir exploité les autorisations pendant 5 ans alors que la cédante les avait seulement acquises quelques mois plus tôt, ces informations qui figuraient clairement dans l’acte de cession ne pouvant être ignorées par la cessionnaire. Le cédant ne pouvait d’ailleurs plus les utiliser après la cession du 3 juillet 2007, étant observé que le contrat intégrait de surcroît une clause d’interdiction de s’établir et de s’intéresser à l’activité de taxi pendant 5 ans dans un rayon de 100 km.
Enfin et surtout, ainsi que le relève à bon droit le premier juge, la SARL Bip Bip Courses ne peut être tenue pour responsable de l’interprétation donnée par les services de la préfecture des dispositions de l’article 4 de la loi du 20 janvier 1995 concernant la possibilité de déroger à la condition de durée d’exploitation en cas de cessation d’activité.
En effet, s’il semble résulter de la correspondance avec les services de la préfecture et notamment de son courrier du 28 décembre 2009 que l’absence d’exploitation effective et continue pendant 5 ans par la SARL Bip Bip Courses ait pu constituer un obstacle à la reprise des autorisations par la SARL Mirandella, force est de constater ainsi que l’ont relevé les premiers juges que la SARL Mirandella n’a jamais contesté l’application ainsi faite des textes pour obtenir la reprise des autorisations sur le fondement des dispositions de l’article 4 de la loi précitée.
La SARL Bip Bip Courses soutient pourtant à bon droit qu’au regard des éléments corporels et
incorporels vendus avec le fonds de taxi (enseigne, nom commercial, clientèle, achalandage, les autorisations, le matériel), cette vente d’une branche complète de ses activités induisait nécessairement la cessation de son activité de taxi, même si elle conservait par ailleurs le client 'Crédit agricole de la Touraine et du Poitou'. La SARL Mirandella était donc à même de faire valoir cette situation juridique et l’article 4 précité pour obtenir la reprise des licences.
Ce n’est que par son courrier du 6 avril 2012, que le conseil de la SARL Mirandella a informé pour la première fois la SARL Bip Bip Courses des griefs allégués et notamment du refus par la préfecture de transférer les autorisations pour défaut d’exploitation pendant 5 ans mais il sera noté qu’il n’y a en revanche aucune trace d’action en contestation de la décision prise par l’autorité préfectorale qui n’est d’ailleurs pas versée aux débats. Aucun manquement ou abstention fautive ne peuvent donc être retenus à l’encontre de la SARL Bip Bip Courses qui ne pouvait agir aux lieu et place de l’appelante pour contester la décision prise.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré s’agissant de ces 4 autorisations litigieuses que la SARL Mirandella ne rapportait pas la preuve que l’éviction alléguée résultait d’un fait personnel de la SARL Bip Bip Courses et ont refusé de faire jouer la garantie prévue à l’article 1626 du code civil de ces chefs.
* sur les autorisations relatives à Loches et de Perrusson
Restent les deux dernières autorisations pour lesquelles la SARL Bip Bip Courses n’a pas justifié qu’il en était titulaire au jour de la cession, soit celles délivrées par les communes de Loches et de Perrusson.
Il résulte de l’arrêté en date du 29 mars 2017 pris par le maire de Perrusson que celui-ci n’a pas délivré une nouvelle autorisation de stationnement à la SARL Mirandella mais l’a simplement autorisée à utiliser un nouveau véhicule à compter du 16 mars 2017 dans le cadre de l’exploitation de l’autorisation de stationnement délivré le 27 novembre 2000 à Madame B épouse C qui est restée salariée au sein de la SARL Mirandella avant d’en devenir associée. Ainsi, il n’est pas démontré par la SARL Mirandella qu’elle a été privée de la possibilité d’exploiter cette autorisation depuis le cession intervenue de 2007. L’éviction n’étant pas démontrée, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef également.
Il résulte en revanche des courriers produits aux débats émanant de la commune de Loches que malgré ses demandes réitérées en 2007, la SARL Bip Bip Courses n’aurait pas produit les justificatifs pour obtenir le transfert de la licence à son bénéfice après l’avoir acquise auprès de la société Taxi F. Dans ses écritures, la SARL Bip Bip Courses prétend qu’elle n’avait jamais été informée des difficultés, arguant du fait que Madame B, étant restée responsable de l’exploitation de l’entreprise, s’occupait de gérer la question du transfert des licences sans lui en référer.
Toutefois, la SARL Bip Bip Courses étant responsable des agissements de ses salariés, elle ne peut excuser sa négligence par ce seul argument.
Il lui appartenait avant la cession du 3 juillet 2007 de fournir les justificatifs demandés par la mairie de Loches suite à l’avis favorable de la commission administrative de mars 2007, pour devenir titulaire de cette licence et pouvoir la céder ensuite à la SARL Mirandella.
A défaut de rapporter la preuve d’une telle démarche, c’est à raison que la SARL Mirandella soutient que cette négligence constitue un manquement à son obligation de garantie dans la mesure où la non régularisation de la situation entre les deux cessions a fait obstacle à la reprise régulière par la SARL Mirandella de la licence cédée.
Toutefois, il résulte du courrier du maire de Loches daté du 11 septembre 2008 ainsi que de celui du
préfet en date du 28 décembre 2009 que l’autorisation d’exploiter l’emplacement de taxi dont était à l’origine titulaire la société Taxi F a continué à être utilisée par Madame B jusqu’à son abrogation sur l’instruction du préfet par arrêté communal du 19 avril 2010. Ainsi, la SARL Bip Bip Courses soutient à raison que la SARL Mirandella a continué à bénéficier de cette licence, son éviction n’étant ainsi caractérisée qu’à compter d’avril 2010. Celle-ci reste toutefois consécutive à la négligence de la SARL Bip Bip Courses qui a fait obstacle au transfert de licence. La SARL Mirandella est donc fondée à faire jouer la garantie d’éviction de ce chef.
- sur la demande indemnitaire formulée par la SARL Mirandella
La SARL Mirandella a présenté une demande indemnitaire à hauteur d’une somme de 706 371,80 euros en réparation du préjudice commercial subi par l’éviction de l’exploitation des autorisations litigieuses.
Au vu des précédents développements, la SARL Mirandella ne peut obtenir réparation que du seul préjudice résultant de la négligence de la SARL Bip Bip Courses concernant le défaut de régularisation du transfert de l’autorisation d’exploitation et de stationnement sur la commune de Loches, étant rappelé que son éviction n’est intervenue qu’en avril 2010 et qu’elle a retrouvé une nouvelle licence en la personne de Madame B suite à l’arrêté communal en date du 3 octobre 2017.
La SARL Mirandella fait valoir qu’en raison de l’absence d’autorisation, elle n’a pas pu bénéficier du conventionnement de la CPAM pour les transports médicaux qu’elle a assurés et dont elle ne pourra pas se faire rembourser. Elle soutient également qu’elle n’avait pas eu d’autres choix que de continuer à assurer ces transports malgré le non remboursement par la CPAM afin de fidéliser sa clientèle et éviter qu’elle ne se tourne vers la concurrence.
Si la perte de jouissance même temporaire d’une des licences en raison de la faute personnelle de la SARL Bip Bip Courses, a nécessairement causé un préjudice à la SARL Mirandella, cette dernière ne peut réclamer à ce titre réparation de la perte financière que constitue le défaut de remboursement des transports médicaux par la CPAM. En effet, alors qu’elle avait été informée dès 2010 du refus de la CPAM de lui accorder son conventionnement, elle a sciemment poursuivi son activité et contribué ainsi à aggraver son préjudice, étant observé qu’elle ne rapporte aucune pièce tangible pour démontrer comme elle le soutient que c’était le seul moyen pour elle de fidéliser sa clientèle et de faire face à la concurrence, les quelques attestations de clients produites n’étant pas suffisantes à conforter une telle argumentation.
En outre, elle admet elle-même que les transports médicaux ne constituaient que 15 % de son activité, ce qui démontre bien que sa clientèle était plus diversifiée qu’elle ne le prétend.
La SARL Mirandella ne peut ainsi fonder sa demande en réparation sur un préjudice qui n’est que l’aggravation à la suite des choix qui ont été les siens du dommage initial.
Tenant compte toutefois du fait que l’éviction temporaire de l’exploitation de sa licence sur Loches a malgré tout généré une perte financière entre 2010 et 2017, il sera accordé à la SARL Mirandella, à défaut d’autres pièces que les justificatifs relatifs aux transports médicaux, une somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les prétendus manquements de Monsieur Z et de la SELARL Walter et A à ses obligations contractuelles
La SARL Mirandella soutient qu’en sa qualité d’avocat et de rédacteur de l’acte de cession, Monsieur
Z était tenu à son égard à un devoir de conseil et de vigilance ainsi qu’à l’obligation de s’assurer de l’efficacité de l’acte et devait à ce titre, tout mettre en oeuvre pour permettre le déblocage du dossier auprès de la préfecture et le transfert des autorisations cédées.
Tout en admettant que les intimés n’avaient pas reçu mandat après la signature de l’acte pour l’assister en ce sens, la SARL Mirandella prétend que cette obligation découlait malgré tout du simple fait que Monsieur Z en était le rédacteur.
Toutefois, Monsieur Z et la SELARL Walter et A opposent à juste titre à l’appelante qu’un avocat n’est pas tenu dans le cadre de son obligation de conseil de vérifier les informations fournies par les parties à l’acte dès lors qu’aucun élément ne permettait de douter de la loyauté des parties et de leurs déclarations, étant noté que la cessionnaire avait indiqué connaître les conditions d’exploitation du fonds cédé et qu’elle s’était expressément engagée à faire son affaire personnelle du transfert des licences.
En outre, la cession visant une partie de l’activité du cédant qui avait expressément indiqué vouloir se désengager de l’exploitation de son fonds de taxi, Maître Z pouvait se convaincre que le transfert des autorisations se ferait sans difficulté particulière au visa de l’article 4 de la loi du 20 janvier 1995 malgré le défaut d’exploitation continue pendant 5 ans par la SARL Bip Bip Courses. Il n’y avait donc pas lieu à mettre en garde la SARL Mirandella contre d’éventuels aléas administratifs et juridiques.
Enfin, les intimés font à juste titre valoir qu’ils ne peuvent être tenus responsables du non respect éventuel par une partie à l’acte de ses engagements contractuels et notamment en l’espèce de la négligence de la SARL Bip Bip Courses.
L’acte de cession étant parfaitement régulier en la forme et en ses mentions, Monsieur Z et la SELARL Walter et A ont également satisfait à leur obligation d’assurer l’efficacité de l’acte sachant que la SARL Mirandella ne rapporte pas la preuve qu’elle leur avait donné mandat exprès d’assurer le suivi ultérieur concernant le transfert des licences.
De même, le recours en garantie formulé par la SARL Bip Bip Courses ne pourra qu’être rejeté. Celle-ci ayant déclaré lors de la signature de l’acte de cession que la régularisation du transfert des licences à son profit à la suite de la première cession était en cours de finalisation avec l’administrateur judiciaire de la société Taxi F, Maître Z n’avait pas lieu de s’inquiéter de l’aboutissement de cette procédure concernant notamment l’autorisation délivrée par la commune de Loches et la SARL Bip Bip Courses ne peut s’exonérer de sa propre défaillance en reportant la faute sur ce dernier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de Monsieur Z et de la SELARL Walter et A. La SARL Bip Bip Courses sera par ailleurs déboutée de son recours en garantie.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes de la SARL Mirandella étant accueillies en partie, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de condamner in solidum la SARL Mirandella et la SARL Bip Bip Courses aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la SARL Mirandella et à la SARL Bip Bip Courses la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
En revanche, la SARL Mirandella et la SARL Bip Bip Courses ayant succombé en leurs demandes à l’égard de Monsieur Z et de la SELARL Walter et A, il est inéquitable de laisser à ces derniers la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La SARL Mirandella et la SARL Bip Bip Courses seront in solidum condamnées à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 15 juin 2016 sauf en ses dispositions déboutant la SARL Mirandella de sa demande indemnitaire et en celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL Bip Bip Courses à payer à la SARL Mirandella une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mirandella et la SARL Bip Bip Courses à payer à Monsieur D Z et à la SELARL Walter et A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mirandella et la SARL Bip Bip Courses aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. J K
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