Cautionnement
Décisions
Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement
Le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés.
Le cautionnement étant un contrat unilatéral, pour lequel un seul original est requis, et dès lors que la caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier, le formalisme de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est respecté et, par conséquent, l'engagement de la caution est valable, nonobstant l'irrégularité de la mention manuscrite portée sur l'acte produit par cette dernière
L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016
La mention "pour la durée de…" qu'impose, pour un cautionnement à durée déterminée, l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, implique l'indication d'une durée précise.
L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple.
L'acte par lequel un cessionnaire d'actions s'engage, dans l'hypothèse où il déciderait de se substituer un tiers, à néanmoins rester garant de la bonne exécution de la convention et solidaire du paiement du prix, ne met pas à sa charge l'obligation de payer la dette du cessionnaire substitué, mais celle de demeurer codébiteur solidaire, de sorte que cet engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire, et partant n'est pas soumis aux règles du cautionnement
L'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L 341-3 dudit code, demeure valable en tant que cautionnement simple
La validité d'un engagement de caution n'est pas affectée par la contradiction existant entre deux mentions manuscrites relatives à sa durée, dès lors que l'une des mentions manuscrites est conforme à celle prescrite par l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation.
Il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en oeuvre
pendant 7 jours
Commentaires
Outre les causes d'extinction du cautionnement liées à l'extinction de la dette principale par le fait du débiteur ou au bénéfice de subrogation (cf. […]
Lire la suite…En droit, le contrat de cautionnement n'est pas soumis à des conditions de forme particulières. Un simple acte sous seing privé est donc en principe suffisant. Cela étant, les engagements au profit des comptables publics sont établis sur les imprimés n° 3750, sauf exception (cf. BOI-REC-GAR-20-40-10-20). La présente section est consacrée : à l'acte de cautionnement au regard des règles de validité de droit commun des contrats (Sous-section 1, BOI-REC-GAR-20-40-10-10) ; aux règles spécifiques de validité de l'acte de cautionnement (Sous-section 2, BOI-REC-GAR-20-40-10-20).
Lire la suite…Mme Brigitte Bout attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur certaines dispositions de la loi n° 2009-323 du 29 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion qui interdit au bailleur qui a souscrit une assurance le garantissant des risques locatifs d'exiger un cautionnement. […]
Lire la suite…Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui précise que « le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire ». […] En effet, si les bailleurs ayant souscrit une assurance pour loyers impayés ne peuvent plus demander de cautionnement, […]
Lire la suite…Les engagements de caution doivent obéir à des règles de validité spécifiques. […]
Lire la suite…Philippe Legras appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences, parfois injustes, de la mise en jeu de la caution d'un tiers. […]
Lire la suite…L'exigence de cautionnement constitue un obstacle pour obtenir l'accord de l'éventuel régisseur. […] En effet, ainsi qu'il résulte de l'instruction conjointe de la direction générale des collectivités locales et de la direction de la comptabilité publique, de janvier 1975, concernant les régies d'avances et les régies de recettes des départements, […]
Lire la suite…Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur la situation particulièrement préoccupante dans laquelle se trouvent les municipalités obligées de se porter caution sur les emprunts contractés par les hôpitaux et autres organismes publics locaux. […]
Lire la suite…Bien que la loi ne précise pas sous quel délai la caution doit être fournie par l'entrepreneur principal à son sous-traitant, l'existence de cette garantie conditionne la validité du soustraité. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre III : CAUTIONNEMENT
- Chapitre II : Proportionnalité
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Article 2300 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Article 2292 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Article 2297 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 2301 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation. Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement. Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
Article L341-4 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre IV : Cautionnement
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Article 2288 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 1 : Dispositions générales
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Article L331-1 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre III : CAUTIONNEMENT
- Chapitre Ier : Formalisme
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
Article L343-4 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre IV : SANCTIONS
- Chapitre III : Cautionnement
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Article 2293 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
- Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2205469
- Tribunal administratif de Pau 26 décembre 2023, n° 2000908
- Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 novembre 1984, 38196
- Cour d'appel de Paris 19 janvier 2021, n° 17/00594
- LA NOUVELLE CREUSOISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (CLAMART, 882523723)
- Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2004920
- JARDINERIE CHELLES DELBARD (CHELLES, 518854310)
- Entreprises ECTOT L'AUBER (76760)
- CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 2 décembre 2021, 21BX01316, Inédit au recueil Lebon
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1995, 93-16.862, Inédit
- CJCE, n° C-437/00, Arrêt de la Cour, Giulia Pugliese contre Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio, 10 avril 2003
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dite loi « Warsmann II », entrée en vigueur le 13 mai 2013, a introduit la notion de « cautionnement solidaire » pour les emprunts contractés par les syndics ou les administrateurs judiciaires. […]
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