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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 22 mai 2012, n° 12/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 4 mai 2012 |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 25
DOSSIER N° 12/00032
M. Z X
C/
M. le directeur de l’E.P.S.M.
de la Marne
M. H X
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DU PREMIER PRÉSIDENT
XXX
L’AN DEUX MILLE DOUZE,
Et le vingt-deux mai,
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Monsieur Raoul Carbonaro, conseiller faisant fonction de premier président, désigné par ordonnance en date du 13 mars 2012, assisté de Madame Frédérique Bif, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Z X – actuellement hospitalisé -
Etablissement public de santé mentale de la Marne
XXX
XXX
APPELANT d’une ordonnance rendue le 4 mai 2012 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Reims
Comparant en personne, accompagné de Monsieur Philippe Landrieux, infirmier
ET :
Monsieur le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Marne
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur H X
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 22 mai 2012 par télécopie en date du 21 mai 2012 et par lettre simple datée du même jour pour Monsieur H X,
— 2 -
A ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Carbonaro, conseiller faisant fonction de premier président, assisté de Madame Bif, greffier, a entendu Monsieur Z X en ses explications et le ministère public en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 17 heures, Monsieur Z X ayant eu la parole en dernier,
Et ce jour, 22 mai 2012, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, les parties présentes à l’audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Carbonaro et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2012 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Reims ayant maintenu la mesure d’hospitalisation complète et sans consentement de Monsieur Z X,
Vu l’appel relevé par lettre simple par Monsieur Z X le 7 mai 2012,
Il est rappelé que :
— Monsieur Z X fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers depuis le 21 avril 2012, le certificat médical du docteur L M-N diagnostiquait un trouble du comportement, un délire mystique, une inadaptation sociale, des antécédents similaires il y a un an et une inconscience totale du caractère morbide de son comportement.
— Le certificat médical des 24 heures du 22 avril 2012 du docteur J K conclut au maintien des soins psychiatriques sans consentement au motif que le patient présente une décompensation psychotique.
— Le certificat médical des 72 heures du 23 avril 2012 du docteur Y G conclut au maintien de l’hospitalisation sous contrainte souligne que le patient est hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture des soins ; que ce jour, il est calme sur le plan psychomoteur, coopérant, aux affects adaptés. Il présente un discours bien structuré, mais paralogique, centré sur la religion ; croyances bizarres et rationalisations morbides et enfin qu’il n’a aucune conscience de ses troubles et accepte les soins passivement.
— Le certificat médical des 6/8 jours daté du 27 avril 2012 du docteur Y G note un projet de mise en danger précisant qu’il veut vivre dans la rue, sans revenu ; qu’il n’a aucune conscience de ses troubles et qu’il refuse les soins.
— L’avis conjoint en date du 2 mai 2012 des docteurs Monica Serban et D E note que depuis son arrivée dans le service, Monsieur Z X est calme mais réticent, il exprime un délire mystique avec une adhésion importante, il dit être «être guidé par le prophète» pour «porter un message dans le monde». Il veut quitter sa famille et la ville de Châlons, qui représenterait «l’échec»
— 3 -
pour lui et vivre sans rien dehors. Il est convaincu que le fait d’être musulman le protège de tout. Les psychiatres concluent que depuis son arrivée à l’hôpital il a refusé de prendre les médicaments prescrits et que son état ne lui permet pas de donner son consentement aux soins.
Sur ce :
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants, R 312-27 à R 3211-34 du code de la santé publique ;
Attendu que Monsieur X indique avoir été hospitalisé il y a un an pour un délire ; qu’il a refusé le protocole de soins engagé par l’hôpital et a interrompu tout traitement ; qu’il indique que ses convictions religieuses très affirmées sont le prétexte à son hospitalisation actuelle du fait de la rupture avec ses parents mais qu’il s’estime guéri de ses délires antérieurs ; qu’il présente un discours construit ;
Que Madame l’Avocate Générale requiert en premier lieu l’organisation d’une mesure d’expertise et subsidiairement la confirmation de la décision déférée ;
Que l’intéressé souscrit à la demande d’expertise ;
Attendu que les éléments médicaux fournis sont peu descriptifs des troubles ayant conduit à l’hospitalisation de Monsieur X, de son évolution actuelle et nécessitent une anamnèse complète ; qu’une mesure d’expertise sera en conséquence ordonnée ; que dans l’attente, et au regard de la description de troubles délirants initiaux sur fond de compensation psychotique décrits par les praticiens, il convient de maintenir l’hospitalisation complète.
Par ces motifs :
Ordonnons une expertise psychiatrique et désignons le docteur B C, XXX
avec pour mission de :
— procéder à l’expertise psychiatrique de Monsieur Z X actuellement hospitalisé à la XXX à Reims,
— prendre connaissance de son dossier médical,
— décrire son état de santé mentale,
— fournir tous éléments d’information permettant d’apprécier si celui-ci justifie le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur Z X,
Rappelons que les frais d’expertise son assimilés aux frais de justice criminelle ou correctionnelle en application de l’article R.93 du code de procédure pénale,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de la cour d’appel au plus tard le 29 mai 2012,
Renvoyons l’affaire à l’audience fixée le 31 mai 2012 à 10 heures,
— 4 -
Disons que la notification de la présente décision vaudra comparution pour l’audience du
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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