Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 517 000€.
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;
1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° (abrogé)
5° (transféré) ;
6° (transféré).

pendant 7 jours
Assouplissement des seuils d'entrée des Gaec dans le régime réel simplifié et dans le régime réel d'imposition (art. 32) L'article 71 du CGI prévoit des modalités particulières d'imposition pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (Gaec). […]
Lire la suite…La Cour de cassation vient de juger conformes à la liberté de circulation des capitaux les modalités de mise en œuvre de la procédure de demande de justification prévue à l'article L. 23 C du LPF et de taxation d'office, le cas échéant, des avoirs détenus dans des comptes étrangers non déclarés. […] L. 71, CGI, art. 755 et 777). […]
Lire la suite…Le mode d'imposition prévu par l'article 266-1-g, 2 e tiret, du C.G.I. et par le décret pris pour son application [décret du 10 juin 1967, art. 1 er codifié à l'art. 71 de l'annexe III du C.G.I.] s'applique aux seules ventes d'oeuvres d'art originales qui répondent à des conditions fixées par le même décret, qui vise les "tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou éxécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit". […]
Les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, qui substituent des indemnités annuelles en francs aux pensions imputées sur le budget de l'Etat et dont sont titulaires les nationaux de pays ou de territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, ne sont pas applicables aux soldes de réforme.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales … mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole …, qui sont notamment : …. – l'irrégularité importante des revenus. […]