Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 70 (V)
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 480 000 €.
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;
1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° (abrogé)
5° (transféré) ;
6° (transféré).
[…] annuels et pluriannuels, s'applique aux GAEC régis par l'article 1832 et suivants du code civil (C. civ.) et par les dispositions de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 323-16 du C. rur. […] à l'article R. 323-33 du C. rur. et à l'article R. 323-34 du C. rur. sont pris en compte pour déterminer le nombre d'associés exploitants servant à multiplier le plafond de déduction. […] Par ailleurs, sont sans incidence sur la détermination des plafonds de la DEP les dispositions de l'article 71 du CGI aux termes desquelles il est fait abstraction des associés de GAEC dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, […]
Lire la suite…Le mode d'imposition prévu par l'article 266-1-g, 2 e tiret, du C.G.I. et par le décret pris pour son application [décret du 10 juin 1967, art. 1 er codifié à l'art. 71 de l'annexe III du C.G.I.] s'applique aux seules ventes d'oeuvres d'art originales qui répondent à des conditions fixées par le même décret, qui vise les "tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou éxécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit". […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales … mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole …, qui sont notamment : …. – l'irrégularité importante des revenus. […]
Les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, qui substituent des indemnités annuelles en francs aux pensions imputées sur le budget de l'Etat et dont sont titulaires les nationaux de pays ou de territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, ne sont pas applicables aux soldes de réforme.
Cadre et Période d'Application de la Nouvelle Exonération Cette exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit est introduite par l'article 71 de finances pour 2025. Codifiée à l'article 790 A bis du CGI, elle s'applique aux dons de sommes d'argent effectués entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026. Le dispositif est réservé aux donations consenties dans le cadre familial, c'est-à-dire au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, ou, en l'absence de ces derniers, d'un neveu ou d'une nièce.
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