Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 sept. 2021, n° 19/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°298
N° RG 19/00163 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-POGE
SELAS C D (liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORT Franck CHARRIER)
C/
- M. E X
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame H I, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SELAS de Mandataire Judiciaire C D ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT Franck CHARRIER ayant son siège :
[…]
[…]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et
Me Hassiba JEFFROY de la SELARL SELARL HASSIBA JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur E X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Catherine FEVRIER, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
AUTRE INTIMÉE, appelante à titre incident :
L’Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
[…]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. E X a été embauché le 29 juin 2015 par la Société TFC dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur routier, statut non cadre, coefficient 150 M, groupe 7 de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, pour une rémunération mensuelle de 2.289,27 ' brut.
Le 2 mars 2017, M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 15 mars 2017 au cours duquel, il a été remis à M. X un document d’information sur les motifs
économiques du licenciement envisagé ainsi qu’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 16 mars 2017. M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat étant rompu à cette date.
Le 26 juin 2017, M. X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de condamner la société TFC à lui verser diverses sommes et à lui remettre des documents sous astreinte.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le conseil s’est déclaré incompétent.
Le 15 décembre 2017, la société TFC a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lorient et Me D a été désigné en qualité de mandataire.
Le 15 juin 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Le 6 avril 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et, a minima, qu’il est intervenu sans respect des critères d’ordre légaux,
' Inscrire au passif du redressement judiciaire de la société TFC les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 371,82 ' brut à titre de rappel de salaire,
— 2.000 ' à titre de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude hebdomadaire maximale de travail,
— 4.108,99 ' brut au titre des heures supplémentaires de juillet 2015 à mars 2017,
— 410,09 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 13.735,62 ' au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 2.289,27 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 228,93 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 4.578,54 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre ayant provoqué le licenciement,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
' Condamner la société TFC à remettre à M. X un bulletin de salaire, un certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA de Rennes.
La cour est saisie de l''appel formé le11 janvier 2019 par la SELAS C D es-qualités contre le jugement en date du 17 décembre 2018, notifié le 17 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Fixé le montant de la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société TFC à :
— 371,82 ' brut à titre de rappel de salaire (congés payés déduits lors du droit de retrait),
— 2.000 ' à titre de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude hebdomadaire maximale de travail,
— 4.108,99 ' brut au titre des heures supplémentaires de juillet 2015 à mars 2017,
— 410,09 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 2.289,27 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 228,93 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 4.578,54 ' net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13.735,62 ' au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société TFC à remettre à M. X un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de Rennes en qualité de gestionnaire de 1'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l’article L.3253-17 du code du travail,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Laissé les dépens à la charge de Me D, es qualité de mandataire liquidateur de la société TFC
Vu les écritures notifiées le 5 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la SELAS C D es-qualités de liquidateur judiciaire de la société TFC, demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Sur la demande de compensation des sommes respectivement dues et la condamnation de M. X à rembourser le trop perçu,
' Décerner acte que l’employeur reconnaît devoir à M. X les sommes de :
— 4.108,99 ' au titre d’heures supplémentaires,
— 410,90 ' au titre des congés payés afférents,
' Constater que M. X a trop perçu la somme de 6.371,72 ',
' Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties,
' Condamner M. X à rembourser à l’employeur la somme de 1.851,55 ',
' Condamner M. X à verser à Me D, es qualités de mandataire liquidateur de la société TFC la somme de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
' Réduire dans de notables proportions le quantum des demandes formulées par M. X.
Vu les écritures notifiées le 27 mai 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et, a minima, qu’il est intervenu sans respect des critères d’ordre légaux,
' Inscrire au passif du redressement judiciaire de la société TFC les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 371,82 ' brut à titre de rappel de salaire,
— 2.000 ' net à titre de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude hebdomadaire maximale de travail,
— 4.108,99 ' brut au titre des heures supplémentaires de juillet 2015 à mars 2017,
— 410,09 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 13.735,62 ' net au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 2.289,27 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 228,93 ' brut au titre des congés payés afférents,
— à titre principal, 4.578,54 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement, le même montant pour non-respect des critères d’ordre ayant provoqué le licenciement,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
' Condamner la société TFC à remettre à M. X un bulletin de salaire, un certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la
décision à intervenir,
' Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA de Rennes.
Vu les écritures notifiées le 14 mai 2019 par voie électronique, suivant lesquelles le CGEA de RENNES demande à la cour de :
' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de Rennes en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l’article L. 3253-17 du code du travail,
' Recevoir le CGEA de Rennes en son appel incident,
' Réformer le jugement entrepris,
' Décerner acte au CGEA de Rennes de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 4.108,99 ' et les congés payés correspondant,
Et pour le surplus,
' Débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
' Statuer comme de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du CGEA de Rennes.
La clôture a été prononcé par ordonnance du 20 mai 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
*Quant au rappel de salaire :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SELAS C D es-qualités suivie en cela par l’AGS, fait valoir qu’elle produit un sms par lequel M. E X a demandé à bénéficier des six jours de congés dont il réclame le paiement.
M. E X rétorque qu’il a exercé son droit de retrait du 1er janvier 2017 au 27 février 2017 car son employeur ne disposait plus de licence de transport et qu’en infraction des dispositions légales, son employeur lui a déduit six jours de congés payés.
L’article L4131-1 du Code du travail dispose que "le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection."
L’article L4131-3 précise qu' « aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »
En l’espèce, M. E X produit le témoignage de Mme Y (pièce 9 salarié) au terme duquel il aurait signifié à son employeur le 19 décembre 2016 au cours d’un entretien, qu’il exercerait son droit de retrait si ce dernier ne régularisait pas la situation administrative des véhicules conduits dont les licences arrivaient à expiration pour 7 d’entre eux, le 8e véhicule en circulation en étant dépourvu, lui adressant également un reproche concernant l’absence de décision concernant un chauffeur conduisant en état d’ébriété.
Cependant, la SELAS C D es-qualités produit un sms du 4 octobre 2016 (pièce 5 appelant) concernant deux demandes de congés, l’une pour la période du 31 octobre au 6 novembre 2016 et l’autre pour la période du 02 janvier au 7 janvier.
Ceci étant et nonobstant le fait que le salarié n’apporte aucune explication à ce titre, le sms litigieux est antérieur à l’expression par le salarié de l’exercice de son droit de retrait, la circonstance que le témoignage produit par le salarié émane d’une salariée en conflit avec l’employeur n’étant pas à elle seule de nature à lui retirer toute force probatoire.
Par ailleurs, la production par l’employeur du courriel de la DREAL du 14 décembre 2016 (pièce 7 appelant) qui ne précise pas le nombre de licences concernées, ne peut servir de justification à l’effectivité du renouvellement et/ou de la régularisation réclamée par le salarié qui produit le rapport de conduite pour la période du 01 janvier 2017 au 31 janvier 2017 et la feuille de paie correspondant montrant qu’il n’avait pas conduit sur toute la période et qu’il ne s’est vu retirer que les jours du 1er janvier 2017 au 8 janvier 2017 au titre des congés discutés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
* Quant aux heures supplémentaires :
Pour infirmation et remboursement du trop perçu à ce titre, la SELAS C D es-qualités entend rappeler qu’elle a reconnu que des heures supplémentaires n’avaient pas été réglées mais qu’en réalité les décomptes des heures réalisées par le salarié sur la base des relevés de chrono-tachygraphes montraient qu’il avait été réglé de plus d’heures que celles qui lui avaient payées pour d’autres exercices et que l’intéressé ne peut se borner à soutenir qu’un total de 200 heures par mois avait été reconnu.
M. E X rétorque que la comparaison entre ses rapports de conduite et ce qui lui a été payé, démontre qu’il lui reste dû la somme qu’il réclame à ce titre.
L’AGS précise qu’elle s’en rapportait à justice sur ce point en première instance et qu’elle sollicite par conséquent la confirmation de la décision entreprise sur cette demande.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’examen des pièces produites par les parties (8 salarié et 3 employeur) et la comparaison avec les bulletins de salaire de M. E X montrent qu’en réalité l’employeur s’est borné à ne régler que les heures extraites des relevés chrono-tachygraphes, faisant abstraction pour l’année 2106 des jours fériés ou des jours de congés (pièce 8 salarié pour l’année 2016) et omettant même une semaine complète du relevé pour le mois de janvier 2016.
Ce faisant l’employeur qui reconnaît la réalité des heures supplémentaires réalisées, ne peut sur la base des tableaux qu’il produit, soutenir disposer d’une créance à ce titre à l’égard de M. E X et solliciter une compensation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
* Quant au travail dissimulé :
Pour infirmation et débouté du salarié de la demande formulée à ce titre, la SELAS C D es-qualités fait valoir d’une part que des heures supplémentaires non réglées sont reconnues, que néanmoins des comptes sont à faire par rapport au trop perçu du salarié à ce titre et suivi en cela par l’AGS, soutient que le salarié ne rapporte aucun élément de nature à établir le caractère intention requis pour retenir cette incrimination.
Reprenant à son compte l’argumentation des premiers juges, M. E X réplique que délibérément l’employeur ne réglait pas les heures supplémentaires et ne pouvait par conséquent ignorer la réalité des heures supplémentaires éludées, ce qui suffit à établir son caractère intentionnel.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande
en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité ;
En l’espèce, l’examen comparé des rapports de conduite, des relevés d’heures supplémentaires établis par l’employeur et des feuilles de paie, précédemment cités, démontre contrairement à ce que soutient M. E X, que l’employeur réglait les heures supplémentaires correspondant au dépassement des heures de conduite figurant au relevés de chrono-tachygraphe et il est établi qu’il a reconnu avoir omis de régler les autres heures supplémentaires réclamées par le salarié, lequel, compte tenu de ce qui précède, n’apporte pas à cet égard d’élément convainquant de nature à établir le caractère intentionnel de l’omission de son employeur.
Il y a lieu en conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. E X de la demande formulée à ce titre.
* Quant à la violation de l’amplitude maximum de travail hebdomadaire :
Pour infirmation et débouté de M. E X, la SELAS C D es-qualités qui souligne comme l’AGS que les dépassements étaient très rares, entend également faire observer qu’il appartenait à M. E X qui disposait d’une large autonomie dans l’exercice de ses fonctions, de respecter comme il y était tenu, la législation sur les temps de conduite et de repos, qu’au surplus, il ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il se prévaut.
M. E X estime au contraire que les rapports de conduite révèlent que les temps de travail oscillaient entre 50 heures et 64 heures de travail hebdomadaire, qu’une telle charge du travail pouvait se révéler préjudiciable concernant sa vie privée.
Les conventions OIT n°1 du 29 novembre 1919 et n°30 du 28 juin 1930 fixent à 48 heures la durée maximale hebdomadaire de travail, dispositions reprises par l’article L3121-20 du Code du travail selon lequel 'au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et précisées par l’article L3121-22 du Code du travail qui dispose que ' La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25" du Code du travail.
En l’espèce, il résulte de l’examen des rapports de conduite des année 2015 à 2017 produits au débat (pièce 8 salarié) que la durée maximale hebdomadaire sus-visée a été dépassée à de nombreuses reprises dans les proportions rapportées par le salarié les semaines suivantes, y compris en faisant abstraction des heures non prises en compte précédemment indemnisées :
— à 4 reprises au cours du moins novembre 2015 et toutes les semaines des mois de juillet et août 2015,
— les semaines 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 27, 29,30, 47,49,50 et 51 en 2016
— les semaines 10, 12 et 13 en 2017,
de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agissait d’événement rares, étant relevé que l’employeur qui dispose d’un pouvoir de direction et de sanction et qui ne pouvait être dans l’ignorance des dépassements d’amplitude hebdomadaire, ne peut sérieusement soutenir en dehors de tout cadre légal ou contractuel le permettant, que le salarié disposait d’une large autonomie dans l’exercice de ses fonctions.
De la même manière, de tels dépassements ont une incidence certaine sur l’état de santé du salarié ainsi qu’un impact sur sa vie familiale et privée, de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’intéressé ne justifie d’aucun préjudice pour dénier le principe de son droit à réparation qui résulte en toute hypothèse de la perte de la disposition du temps dont il a été privé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice compte tenu de l’ampleur des dépassements.
Sur la rupture du contrat de travail :
* Quant à la prescription :
Au visa de l’article L1233-47 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’interruption de la prescription, la SELAS C D es-qualités soutient que la demande de M. E X à ce titre est prescrite faute d’avoir été engagée dans les 12 mois de l’acceptation de la CSP et que l’action en référé ayant abouti à une décision d’irrecevabilité ne peut avoir eu pour effet d’interrompre la prescription.
L’AGS souscrit à l’argumentation de la SELAS C D es-qualités dans les mêmes termes.
Se fondant sur les mêmes dispositions et sur l’article 2241 du Code Civil concernant la prescription, M. E X relève que son action en référé qui tendait à obtenir la remise de la lettre de licenciement, préalable à l’engagement de la procédure prud’homale poursuivait la même fin et que la décision intervenue n’est pas une décision d’irrecevabilité mais d’incompétence qui a pour effet d’interrompre la prescription.
L’article L1233-67 du Code du Travail dispose que 'l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.'
L’article 2241 du Code Civil dispose quant à lui que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte
de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
Au regard des dispositions précitées, l’ordonnance par laquelle le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de M. E X tendant notamment en la remise de la lettre de licenciement, a eu pour effet de suspendre la prescription opposée par l’employeur, peu important que sa demande concernant la remise de la lettre de licenciement ne puisse prospérer dans ce cadre, dès lors qu’elle se rattache à la contestation du licenciement intervenu.
La procédure au fond ayant été engagée moins d’un an après l’ordonnance précitée. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception tirée de la prescription de l’action de M. E X.
* Quant au caractère réel et sérieux du licenciement :
- au regard des difficultés économiques :
Pour infirmation et débouté de M. E X, la SELAS C D es-qualités expose qu’en cas d’adhésion du salarié à la CSP, la rupture est présumée être intervenue d’un commun accord, l’employeur ayant pour seule obligation d’énoncer les motifs économiques de la rupture et la priorité de réembauche, ainsi que les délais de recours, au plus tard avant l’acceptation de la CSP, ce qui fut le cas en l’occurrence lors de la remise de la lettre du 15 mars 2017, les motifs économiques étant clairement expliqués.
La SELAS C D es-qualités ajoute que le motif tiré de la baisse d’activité entraînant des difficultés de trésorerie est vérifiable et résulte des relevés bancaires de la société, des rejets bancaires faute de provision, de nombreuses mises en demeure/commandement de payer/avis à tiers détenteur, du placement en redressement judiciaire de la société avec une date de cessation de paiement fixée au 20 Juin 2017, 3 mois seulement après l’engagement de la procédure de licenciement, confirmée par la dégradation de ses résultats.
L’AGS affirme quant à elle que l’employeur a satisfait aux obligations légales qui lui incombait et qu’il ne peut être soutenu que les difficultés économiques n’étaient pas explicitées, du seul fait que ne figure dans le document remis aucune donnée comptable, dès lors que la situation économique défavorable, l’insuffisance d’activité, les difficultés de trésorerie qui entraînaient la suppression du poste de chauffeur y étaient exposées.
M. E X conteste l’argumentation de l’employeur reprise par l’AGS, arguant de ce qu’il n’a jamais reçu de lettre de licenciement, de ce que la note que l’employeur lui a remis le 15 mars 2017, le jour de l’entretien préalable, se contente d’une allégation générale et n’apporte aucune précision quant à la prétendue diminution d’activité, à sa durée, aux prétendues difficultés de trésorerie rencontrées, à l’incidence qu’auraient eu ces prétendues difficultés sur son emploi.
L’article L1233-67 du Code du Travail dispose que 'l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, la note remise à M. E X le 15 mars 2017 est ainsi motivée :
'Notre société fait face depuis quelques mois à une insuffisance d’activité résultant d’une situation économique particulièrement défavorable. Cette insuffisance d’activité génère des difficultés de trésorerie qui nous obligent, pour assurer la pérennité de la société, à procéder à la suppression de votre poste de chauffeur. Nous avons recherché des
solutions de reclassement mais cela s’est avéré impossible''
.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure relatifs au placement de la SARL TRANSPORTS FRANCK CHARRIER en redressement judiciaire le 15 décembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 15 juin 2018, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 juin 2017 et des documents produits au débat, concernant la dégradation des résultats négatifs à hauteur de 54.809 ' à
la clôture de l’exercice 2016 le 31 juin 2016 et à hauteur de 136.248 ' à la clôture de l’exercice 2017 le 31.06.2017, outre la baisse significative du chiffre d’affaires au mois le mois entre 2016 et 2017, qu’à la date de l’engagement de la procédure de licenciement de M. E X telles qu’énoncées dans la note remise lors de l’entretien préalable, les difficultés économiques de la société répondaient aux exigences précitées, de sorte que l’argument tenant à l’absence de précision de la note remise à M. E X n’est pas fondé.
Par ailleurs, aucun élément produit ne permet de considérer que la SARL TRANSPORTS FRANCK CHARRIER appartient à un groupe dont ferait également partie la société TRANS AGRI BREIZH.
-Au regard de l’obligation de reclassement :
La SELAS C D es-qualités fait valoir qu’il n’y avait aucun poste disponible au sein de l’entreprise et que n’appartenant pas à un groupe, elle était dans l’impossibilité de proposer un poste à M. E X au titre de son obligation de reclassement, arguments également soutenus par l’AGS.
M. E X soutient que l’employeur ne lui a donné aucune indication quant à la prétendue impossibilité de le reclasser et ne justifie pas de l’absence de possibilité de reclassement au sein de la seconde société du Groupe, la société TRANSAGRIBREIZH, en dépit de la sommation de communiquer le Registre Unique du Personnel qui lui a été transmise.
Par application de l’article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises;
Le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l’employeur doit s’expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l’organisation, ou du lieu d’exploitation ; dans le cadre de cette obligation, il appartient encore à l’employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; il ne peut notamment se borner à recenser dans le cadre du plan social les emplois disponibles au sein de la société et dans les entreprises du groupe ;
Dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer que la SARL TRANSPORTS FRANCK CHARRIER appartenait à un groupe et qu’il est produit au débat le registre du personnel duquel il ressort qu’aucun poste n’était disponible et susceptible d’être proposé à M. E X, il ne peut être soutenu par ce dernier que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de M. E X pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. E X des demandes formulées à ce titre.
*Quant à l’ordre des licenciements :
Estimant que la charge de la preuve incombe à l’employeur s’agissant du respect des critères d’ordre de licenciement, M. E X expose que lors de l’entretien préalable l’employeur n’a apporté que des réponses vagues à ses interrogations sur ce point, qu’en réalité l’ordre de licenciement repose sur une appréciation arbitraire résultant notamment du découpage d’un critère en sous critère
purement subjectifs et la prise en compte erronée d’un critère de polyvalence pour le salarié le plus âgé mais avec une ancienneté plus faible, alors que lui-même disposait d’une polyvalence avérée mais non prise en compte.
La SELAS C D es-qualités réplique que l’employeur confronté à plusieurs salariés présentant le même nombre de points, a du privilégier le critère de la polyvalence à laquelle répondait M. Z J à effectuer du régional bâché et du transport d’algues, activités vers lesquelles la société entendait se recentrer.
La SELAS C D es-qualités entend préciser que le non respect des critères d’ordre ne peut aboutir à une indemnisation qu’à la condition de justifier un préjudice, ce dont ne justifie pas le salarié.
L’AGS souscrit à l’argumentation de la SELAS C D es-qualités, arguant de ce que M. Z justifiait d’une expérience polyvalente dans le transport d’aliments pour bétail et d’algues, raison pour laquelle l’employeur a fait le choix de le conserver, que les deux autres salariés concernés ont bien trois enfants contre un à M. E X.
L’article L1233-5 du Code du travail dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 24 septembre 2017 dispose que ' Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
En l’espèce, il résulte des débats et en particulier des écritures de la SELAS C D es-qualités que dans le cadre du licenciement collectif entrepris par la SARL TRANSPORTS FRANCK CHARRIER, que l’employeur avait envisagé la suppression de trois postes, que l’application des critères précédemment définis avait conduit à attribuer 3 points à un salarié et 4 points aux cinq autres salariés de la même catégorie, a fait le choix de privilégier les salariés suivants :
— M. Z, au motif qu’il était le plus âgé,
— M. A, au motif qu’il comptabilisait le plus d’ancienneté dans l’entreprise,
— M. B au motif qu’en raison de son arrêt pour accident de travail ne pouvait pas être licencié pour motif économique,
et justifie les deux points supplémentaires attribués à M. Z par le fait qu’il effectuait de
nombreux remplacements sur les différentes activités de l’entreprise (Baché Régionale ; aliment du bétail), et la société souhaitait se recentrer sur l’activité aliment du bétail et les algues que M. Z savait pratiquer.
Or, M. E X qui justifie également de sa polyvalence, n’est pas contredit quand il mentionne les différents types de transport qu’il a été amené à effectuer dans le cadre de son emploi au sein de la SARL TRANSPORTS FRANCK CHARRIER, de sorte qu’il apparaît que le critère retenu pour attribuer deux points supplémentaires pour justifier le maintien dans l’entreprise d’un salarié qui avait une ancienneté bien moindre que celle de M. E X, a été appliqué en dehors de toute appréciation objective de la situation des salariés concernés.
Il résulte de ce qui précède que ce faisant, l’employeur a fait une application erronée des critères d’ordre de licenciement, ayant abouti à la rupture du contrat de travail de M. E X. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le salarié qui a perdu son emploi en raison d’une telle application des critères d’ordre de licenciements ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut.
Il y a lieu en conséquence, d’évaluer le préjudice résultant du non respect par l’employeur des dispositions relatives aux critères d’ordre de licenciement à la somme de 4.578,54 ' net.
Sur la remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de documents sociaux conformes n’est fondée qu’en ce qui concerne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif concernant le paiement des heures supplémentaires ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur les intérêts légaux :
Les intérêts étant arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code de civil, le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée es-qualités à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. E X pour motif économique fondé,
DÉBOUTE M. E X de l’ensemble des demandes d’indemnités compensatrice de préavis,
de congés payés afférents et de dommages et intérêts formulées à ce titre,
JUGE que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement, en faisant une application erronée du critère de la polyvalence.
ÉVALUE à la somme de 4.578,54 ' net le préjudice résultant pour M. E X du non respect par l’employeur des critères d’ordre de licenciement,
DÉBOUTE M. E X de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DÉBOUTE la SELAS C D es-qualités de liquidateur de la société TFC de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SELAS C D es-qualités de liquidateur de la société TFC à remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
DIT n’y avoir lieu d’assortir les sommes allouées à M. E X des intérêts au taux légal,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus et en conséquence,
FIXE la créance de M. E X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS FRANCK CHARRIER aux sommes de :
— 371,82 ' brut à titre de rappel de salaire,
— 2.000 ' à titre de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude hebdomadaire maximale de travail,
— 4.108,99 ' brut au titre des heures supplémentaires de juillet 2015 à mars 2017,
— 410,09 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 4.578,54 ' net à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
— 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable au CGEA de RENNES en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus à l’article L 3253-17 du Code Travail.
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS FRANCK CHARRIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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