Infirmation partielle 2 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 avr. 2013, n° 11/08953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 octobre 2011, N° 09/05916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 AVRIL 2013
R.G. N° 11/08953
AFFAIRE :
Z X
C/
B Y (conclusions signifiées le 28.03.2012)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 09/05916
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Mélina PEDROLETTI, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021432)
ayant pour avocat plaidant Me Christophe DELPLA (avocat au barreau de PONTOISE)
APPELANT
****************
SAS HYDRATIGHT – XXX
N° SIRET : 320 565 045
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20111486)
ayant pour avocat plaidant Me Alain TOUCAS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur B Y (conclusions signifiées le 28.03.2012)
XXX
XXX
défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Février 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2011 par M X à l’encontre d’un jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— reçu la société Hydratight France en son action,
— dit néanmoins que les demandes d’indemnisation d’éventuels préjudices liés à l’exécution du contrat de travail de MM. Y et X (remboursement de formations et remboursement des heures supplémentaires) étant de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, la demanderesse sera déboutée de ces chefs;
— dit que MM Y et X ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Hydratight France,
— condamné solidairement MM. Y et X à payer à la société Hydratight France la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— Interdit à MM Y et X d’utiliser tous les plans, données informatiques et documentations techniques ainsi que commerciales se rapportant à la société Hydratight France ou Pivicat,
— ordonné, solidairement à charge de MM Y et X, la publication de la décision judiciaire dans les journaux Le Monde, Les Echos et Le Figaro, à compter du 8 ième jour de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— dit recevable mais mal fondée l’action reconventionnelle de M. X,
— débouté les parties de leurs demandes,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile -
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans sa partie non patrimoniale, soit la publication de la décision judiciaire et l’interdiction d’utiliser la documentation provenant de la société Hydratight France,
— condamné solidairement MM. Y et X aux dépens,
Vu la signification de la déclaration d’appel à M Y par acte délivré le 21 février 2012 à domicile,
Vu les dernières écritures signifiées le 9 mars 2012 par lesquelles M X demande à la cour de :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau:
— déclarer irrecevable l’action de la société Hydratight à l’égard de M X pour défaut d’intérêt à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— débouter la société Hydratight de toutes ses demandes infondées en fait et en droit;
Reconventionnellement,
— condamner la société Hydratight à payer à M X,
*la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
*la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
*la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’ aux dépens dont distraction ;
Vu la signification de ces conclusions à M Y par acte du 28 mars 2012 remis à l’étude de l’huissier de justice;
Vu les dernières écritures signifiées le 27 avril 2012 aux termes desquelles la société Hydratight prie la cour de:
— dire et juger M. X mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que MM Y et X ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Hydratight France, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, interdit à MM Y et X d’utiliser tous les plans, données informatiques et documentations techniques ainsi que commerciales se rapportant à la société Hydratight France ou Pivicat, ordonné solidairement à charge de MM Y et X, la publication de la décision judiciaire dans les journaux Le Monde, Les Echos et Le Figaro, à compter du 8e jour de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et condamné solidairement MM Y et X aux dépens;
Y ajoutant,
— dire et juger que les dépens comprendront la somme de 10.078,45 €, correspondant aux honoraires d’experts en informatique et frais d’huíssiers nécessaires à l’établissement de la concurrence déloyale,
— condamner solidairement MM Y et X à payer à la société Hydratight, à titre de dommages-intérêts, la somme de 65 246,97 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 530 778 euros en réparation de son préjudice lié à son manque à gagner sur la période du mois d’octobre 2008 au mois de mars 2009, la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement MM Y et X à payer à la société Hydratight la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction;
Vu la signification de ces conclusions à M Y par acte d’huissier de justice délivré le 4 mai 2012 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :
— la société Hydratight, anciennement dénommée PIVICAT, est spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements, d’outils et de toutes pièces mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques ;
— M X, assistant commercial au sein de cette société et M Y, agent technique, ont démissionné de la société, respectivement les 16 mai et 31 juillet 2008;
— ils ont créé la société Firstens, ayant pour objet social ' l’achat la vente d’équipements, appareillages, machines, outils et de toutes pièces mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, électroniques notamment, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 septembre 2008 et ayant pour gérant M X ;
— la société Hydratight, disant découvrir par le biais d’un site internet que la société Firstens fabriquait à l’identique les mêmes appareils que ceux conçus et produits par elle, et sous des appellations identiques ou approchantes, a fait dresser deux constats d’ huissier les 31 octobre et 2 décembre 2008, puis a été autorisée, par ordonnance sur requête du 9 janvier 2009, à saisir les pièces de nature à établir la preuve d’actes de concurrence déloyale, au siège de la société Firstens et aux domiciles de MM X et Y;
— soutenant que les documents saisis apportaient la preuve que MM X et Y avaient quitté la société en s’emparant de tous ses plans, notes et documents techniques, feuilles de calcul, plaquettes et brochures, fichiers informatiques, etc., et avaient commis des actes de concurrence déloyale , la société Hydratight les a assignés, par actes des 2 et 16 juillet 2009, en réparation de son préjudice;
— la société Firstens a été mise en liquidation judiciaire le 9 mars2009, sur déclaration de l’état de cessation des paiements ;
— c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris dont M X interjette appel;
— M Y auquel la déclaration d’appel et les conclusions de M X et de la société Hydratight ont été signifiées n’a pas constitué avocat;
***
Sur la recevabilité de l’action en concurrence déloyale
Considérant que M X soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Hydratight, pour défaut d’intérêt à agir contre M X en soutenant que les actes de concurrence déloyale allégués ne peuvent qu’être l’oeuvre de la société Firstens ;
Mais considérant que la société Hydratight a un intérêt légitime à agir à l’encontre de son ancien salarié auquel elle reproche d’avoir participé, à titre personnel, à des actes de concurrence déloyale ; que son action est recevable ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que M X soutient que la preuve de fautes constitutives de concurrence déloyale n’est pas rapportée, qu’il n’était pas lié à la société Hydralight par une clause de non concurrence et que les produits commercialisés par cette société ne sont pas, à une exception près, protégés par des marques ni par des brevets et pouvaient dès lors être commercialisés par la société Firstens;
Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces produites et notamment des constats d’huissier des 31 octobre et 2 décembre 2008 et de ceux dressés le 10 février 2009 au domicile de Y et au siège social de la société Firstens que MM X et Y ont quitté la société Hydratight en emportant de nombreux plans, notes, documents techniques, feuilles de calcul, graphiques, tableaux chiffrés, plaquettes et brochures, courriers de clients ; qu’ils se sont également appropriés les fichiers de clientèle et les coordonnées des sous traitants de la société Hydratight; qu’ils ont créé, quelques mois après leur démission, la société Firstens, dont ils sont les seuls associés et dont l’activité est strictement identique à celle de la société Hydratight ;
Que les constats d’huissier réalisés établissent que la société Firstens a utilisé les travaux et le savoir faire de la société Hydralight, ainsi apportés par MM X et Y ; qu’elle a ainsi, notamment diffusé sur son site internet des plaquettes reproduisant des plans et représentations photographiques de produits fabriqués par la société Hydralight, les proposant à la vente sous les mêmes appellations, y compris s’agissant de produits faisant l’objet de brevets d’invention ( matériel 'FDN', 'Outillage multi Goujon') ;
Que les agissements des deux anciens salariés de la société Hydralight, quoique non liés par une clause de non concurrence, excèdent le cadre de la libre concurrence et sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale, dès lors qu’ils ont eu pour objet de s’approprier le savoir faire et les travaux techniques de leur ancien employeur en utilisant en outre ses plaquettes et brochures de commercialisation ainsi que ses fichiers clients, et ce, afin de pouvoir rapidement proposer, via la société Firstens créée à cet effet, des produits identiques, sous les mêmes appellations, et profiter ainsi de ses investissements en créant en outre un risque de confusion quant au fabriquant des produits proposés;
Que M X ne peut utilement opposer sa naïveté ou son jeune âge pour expliquer ses agissements ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que MM Y et X ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Hydratight ;
Sur le préjudice
*Sur le préjudice financier
Considérant qu’une somme de 65 246,97 euros est sollicitée par la société Hydratight au titre de son préjudice financier ;
Que la société Hydratight est cependant mal fondée à solliciter le remboursement du coût des formations professionnelles dont ont bénéficié MM Y et X et des frais engagés pour le recrutement de leurs remplaçants, ces dépenses étant sans lien avec les actes de concurrence déloyale qui leur sont reprochés ;
Qu’il n’y a pas lieu, pour les mêmes raisons, de faire droit à la demande au titre des heures supplémentaires qui leur ont été payées et dont il n’est pas établi qu’elles leur aient permis de copier les documents de la société Hydratight ainsi que cela est soutenu ;
Que la demande au titre des heures de travail générées par la recherche des preuves des agissements déloyaux n’est pas justifiée et sera également rejetée,
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ces demandes , mais infirmé en ce qu’il a dit que les demandes de remboursement des formations et des heures supplémentaires étaient de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ;
*Sur le manque à gagner
Considérant que la société Hydratight invoque un manque à gagner de 530 778 euros représentant la perte du chiffre d’affaires réalisé avec les sociétés Acergy et Technip démarchées par la société Firstens et avec lesquelles elle a été contrainte de traiter à des prix nettement inférieurs à ses prix habituels ;
Considérant cependant que s’il n’est pas contesté que ces sociétés ont passé commande à la société Firstens et si la société Hydratight est fondée à obtenir réparation du manque à gagner en résultant, elle n’établit pas que la perte du chiffre d’affaires qu’elle allègue soit, dans son intégralité, la conséquence des agissements déloyaux de MM X et Y , étant rappelé que la société Firstens a été mise en liquidation judiciaire moins de 6 mois après sa création et qu’elle n’a enregistré qu’un très faible chiffre d’affaires ; qu’au vu des pièces produites, le premier juge a exactement chiffré à 50 000 euros le préjudice subi par la société Hydratight;
*Sur le préjudice commercial
Considérant que la société Hydratight invoque, sans en justifier, l’atteinte à son nom commercial et à la valeur de son fonds de commerce et le préjudice commercial d’ordre moral qui en serait résulté ; que sa demande d’une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ne peut qu’être rejetée ainsi que l’a justement décidé le premier juge;
Considérant que la publication de la décision judiciaire dans les journaux Le Monde, Les Echos et Le Figaro, sous astreinte de 100 € par jour de retard, n’est pas nécessaire, la société Firstens ayant cessé toute activité depuis 2009; que la demande à ce titre sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 50 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société Hydratight en réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi du fait des agissements déloyaux de M X et Y;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait interdiction à MM Y et X d’utiliser tous les plans, données informatiques et documentations techniques ainsi que commerciales se rapportant à la société Hydratight ou Pivicat ; qu’il n’ y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Considérant que M X sollicite la condamnation de la société Hydratight à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil en réparation de son préjudice tant matériel que moral ; qu’il soutient que la société Hydratight a eu pour seul objectif de s’approprier le nouveau procédé FDN que M Y et lui même ont mis au point, qu’elle s’est accaparée leur invention et que ses agissements ont conduit la société Firstens à la faillite, lui même étant l’objet de poursuites en tant que caution ;
Considérant cependant qu’il résulte du sens de la présente décision qu’aucun abus ni aucune faute de la société Hydratight dans l’exercice de son droit d’agir en justice pour faire constater et cesser les actes de concurrence déloyale dont elle était victime, n’est caractérisé;
Que M X ne justifie ni de l’invention qu’il allègue ni de son appropriation par la société Hydratight ; que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquels comprennent les frais d’huissier liés à l’ordonnance sur requête du 9 janvier 2009;
Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, les demandes à ce titre étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut
Déclare recevable l’action de la société Hydralight,
Confirme le jugement , sauf en ce qu’il a ordonné la publication de la décision judiciaire dans les journaux Le Monde, Les Echos et Le Figaro, et en ce qu’il a dit que les demandes d’indemnisation d’éventuels préjudices liés à l’exécution du contrat de travail de MM. Y et X (remboursement de formations et remboursement des heures supplémentaires) étaient de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Dit n’y avoir lieu à publication du jugement dans des journaux ;
Fixe à 50 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à la société Hydratight et déboute cette société du surplus de ses demandes ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M X au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M X aux dépens du présent appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et précise que les dépens de première instance comprennent les frais d’huissier liés à l’ordonnance sur requête du 9 janvier 2009;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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