Entrée en vigueur le 17 août 2012
Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 5 (V)
Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.
Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.
📝 Article rédigé le 14 septembre 2022 par Conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, une donation-partage est un acte qui a pour objet de réaliser à la fois une transmission à titre gratuit entre vifs, et une opération de partage anticipé d'une succession. […] En cas d'incorporation dans une donation-partage d'une donation antérieure ordinaire, les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas dus (article 776 A, […]
Lire la suite…Réponse publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6688 En matière de donation partage, l'article 1078-1 du code civil dispose que le lot de certains gratifiés peut être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part déjà reçues par eux du disposant. Ainsi, le bien antérieurement donné est intégré à la masse et, par l'effet du partage, est attribué, en totalité ou en partie, […] pour autant que le partage est effectué dans l'acte de donation. Toutefois, l'article 776 A du code général des impôts (CGI) dispose que les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du code civil ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. […]
Lire la suite…[…] — les biens en cause ont été juridiquement acquis, à titre gratuit, à la date de l'acte des 11 et 28 février 2011 de sorte qu'en application des articles 150 VB et 776 A du code général des impôts ainsi que de la doctrine administrative issue d'une réponse ministérielle du 16 juillet 2019 (n° 11062) et du paragraphe 30 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 du 12 septembre 2012, la valeur à retenir pour le calcul du prix d'acquisition devait être déterminée à la date de cet acte ; la valeur d'entrée et de sortie du bien de son patrimoine étant similaires, aucune plus-value ne saurait être imposée ;
[…] — les biens en cause ont été juridiquement acquis, à titre gratuit, à la date de l'acte des 11 et 28 février 2011 de sorte qu'en application des articles 150 VB et 776 A du code général des impôts ainsi que de la doctrine administrative issue d'une réponse ministérielle du 16 juillet 2019 (n° 11062) et du paragraphe 30 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 du 12 septembre 2012, la valeur à retenir pour le calcul du prix d'acquisition devait être déterminée à la date de cet acte ; la valeur d'entrée et de sortie du bien de son patrimoine étant similaires, aucune plus-value ne saurait être imposée ;
À défaut de preuve chiffrée, […] codifiées aux articles 776 A et 776 ter du Code général des impôts. […] à l'article 924 du Code civil. […] L'article 924-2 règle son calcul : « Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. » La première chambre civile a précisé l'articulation des articles 922 et 924-2 dans un arrêt récent. […] La nullité de la donation-partage et la responsabilité du notaire La donation-partage est susceptible d'annulation sur les fondements de droit commun des libéralités : insanité d'esprit (article 414-1 CC), […]
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