Entrée en vigueur le 17 août 2012
Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 5 (V)
Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.
Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.
📝 Article rédigé le 14 septembre 2022 par Conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, une donation-partage est un acte qui a pour objet de réaliser à la fois une transmission à titre gratuit entre vifs, et une opération de partage anticipé d'une succession. […] En cas d'incorporation dans une donation-partage d'une donation antérieure ordinaire, les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas dus (article 776 A, […]
Lire la suite…[…] — les biens en cause ont été juridiquement acquis, à titre gratuit, à la date de l'acte des 11 et 28 février 2011 de sorte qu'en application des articles 150 VB et 776 A du code général des impôts ainsi que de la doctrine administrative issue d'une réponse ministérielle du 16 juillet 2019 (n° 11062) et du paragraphe 30 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 du 12 septembre 2012, la valeur à retenir pour le calcul du prix d'acquisition devait être déterminée à la date de cet acte ; la valeur d'entrée et de sortie du bien de son patrimoine étant similaires, aucune plus-value ne saurait être imposée ;
[…] — les biens en cause ont été juridiquement acquis, à titre gratuit, à la date de l'acte des 11 et 28 février 2011 de sorte qu'en application des articles 150 VB et 776 A du code général des impôts ainsi que de la doctrine administrative issue d'une réponse ministérielle du 16 juillet 2019 (n° 11062) et du paragraphe 30 de l'instruction BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 du 12 septembre 2012, la valeur à retenir pour le calcul du prix d'acquisition devait être déterminée à la date de cet acte ; la valeur d'entrée et de sortie du bien de son patrimoine étant similaires, aucune plus-value ne saurait être imposée ;
À défaut de preuve chiffrée, […] codifiées aux articles 776 A et 776 ter du Code général des impôts. […] à l'article 924 du Code civil. […] L'article 924-2 règle son calcul : « Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. » La première chambre civile a précisé l'articulation des articles 922 et 924-2 dans un arrêt récent. […] La nullité de la donation-partage et la responsabilité du notaire La donation-partage est susceptible d'annulation sur les fondements de droit commun des libéralités : insanité d'esprit (article 414-1 CC), […]
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