Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mars 2024, n° 23/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 décembre 2022, N° F22/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 23/00079
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00162)
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL RCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [Z], embauché depuis le 1er avril 1992 en qualité de conseiller puis directeur d’agence, a été licencié pour faute grave le 26 mars 2021 par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du nord est (CRCAM du nord est).
Le 4 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à faire condamner l’employeur à lui payer les indemnités de rupture outre indemnité pour irrégularité de procédure, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2022, et notifié le 30 décembre 2022 au salarié, le conseil de prud’hommes a jugé fondé le licenciement pour faute grave, a débouté le salarié, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné le salarié aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2023, le salarié a fait appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamné aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement fondé, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
. 15'338,74 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 533,87 euros de congés payés afférents,
. 122'709,84 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 958,47 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure,
. 96'690 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 50'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
. 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des éléments de preuve qui leur ont été soumis sans analyse sérieuse des pièces et des moyens qu’il a présentés ; que la procédure de licenciement fait suite à son refus d’être affecté à une mission temporaire et de régulariser l’avenant de mobilité pour le poste d’experts engagements professionnels et particuliers qui lui avaient été proposés ; que s’agissant d’une modification de son contrat de travail il était en droit de le refuser ; que l’employeur ne peut lui reprocher des dérives managériales sans avoir mis en place un accompagnement une formation ou un plan d’actions ; que l’enquête de l’inspection du travail qui a prétendu à une souffrance de l’équipe n’a pas formellement imputé la situation à son management ; que l’enquête du service des ressources humaines n’est ni impartiale ni exhaustive ni contradictoire de sorte que sa force probante en est affectée. Il conteste chaque grief qui lui est fait.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le salarié, qui occupait les fonctions de directeur d’agence sur le centre d’affaires professionnelles de [Localité 5] puis de Thiérache, a développé un management inéquitable, nuisible, un comportement déviant et inapproprié qui a fait l’objet d’une enquête par l’inspection du travail laquelle a constaté le mal-être de collaborateurs dû au mode de management inadapté de l’appelant ; que l’enquête mise en 'uvre par le service des ressources humaines a confirmé le comportement inacceptable à l’encontre d’un des salariés ; qu’au terme de ces enquêtes, une mobilité sur un poste sans commandement a été envisagée, refusée par le salarié, lequel a donc été licencié. Elle soutient que les dérives comportementales et managériales, dont elle prétend apporter la preuve, sont des manquements graves justifiant que soit mis fin au contrat de travail notamment en raison de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur. Contestant les quantum des demandes elle a fait observer que les préjudices prétendument subis ne sont pas justifiés. Elle conteste la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure de la proposition de mobilité en soutenant qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait preuve de clémence en tentant d’éviter une rupture contractuelle en sauvegardant la santé de ses collaborateurs et des conditions de travail normales et, en tout état de cause, rappelle que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour irrégularité de procédure. Elle conteste la réalité du préjudice moral dont la preuve n’est pas rapportée et faite observer que l’imputabilité des problèmes cardiaques du salarié à la rupture du contrat de travail n’est pas avérée.
MOTIVATION,
Par une analyse pertrinente des éléments du dossier, le conseil de prud’hommes a, à raison, débouté le salarié de ses demandes.
En effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lui reproche :
— des dérives managériales,
— une absence d’écoute et de soutien de son équipe, génératrice de souffrance au travail,
— un discrédit vis-à-vis des clients porté sur le travail des collaborateurs en bloquant puis en débloquant leurs dossiers de manière inexpliquée et aléatoire,
— des insultes envers les clients,
— des doigts d’honneur adressés aux collaborateurs,
— un comportement inapproprié à l’encontre de M. [Y] renvoyé de l’agence, obligé d’aller exercer dans un autre lieu et menacé à son retour,
— un comportement inapproprié à l’égard de M. [L] qui se voyait refuser de plus en plus de dossiers en rupture d’égalité avec les autres salariés.
Or, quelle que soit la régularité et la force probante de l’enquête menée par l’employeur, il ressort des attestations établies par la quasi totalité des collaborateurs de M. [Z], que celui-ci pratiquait un management toxique dont il était fier, en ignorant l’expression de la souffrance de salariés avec qui il travaillait. Ces salariés confirment les événements dont a été vicime M. [Y], les insultes que M. [Z] proférait à l’encontre de certains clients, les doigts d’honneur adressés aux salariés en réponse à certaines demandes relatives aux dossiers de clients.
Le salarié, qui produit des pièces qui ne sont pas de nature à contredire ces attestations, qui a été formé au management en 2014, 2018 et 2021, ne peut contester le droit à sanction de l’employeur au motif que celui-ci n’aurait pas mis en oeuvre un plan d’action ou d’accompagnement, auquel il n’était pas obligé.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], le licenciement ne sanctionne pas son refus de modification de son contrat de travail. En effet, la modification de son contrat de travail lui a été proposée pour éviter la sanction, que l’employeur était finalement contraint d’envisager suite au refus de M. [Z] de signer l’avenant qui lui était proposé. D’ailleurs, le salarié le reconnaît lui-même dans son courrier de refus du 10 février 2021 puisqu’il indique que la proposition de modification de son contrat de travail fait suite à la visite de l’inspecteur du travail suite à la plainte de M. [L] en octobre 2020.
Les griefs, dont la réalité est justifiée par l’employeur, constituent un manquement grave aux obligations contractuelles du salarié justifiant qu’il soit mis fin immédiatement au contrat de travail dans la mesure où l’état de santé des collaborateurs de l’agence obligeait l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, de prendre d’urgence toute mesure propre à protéger ces salariés d’un management néfaste pour leur santé.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de la procédure irrégulière dès lors que le salarié n’explique pas dans ses écritures ce qui constituerait cette irrégularité ni en quoi consisterait son préjudice.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés d’un licenciement brutal et vexatoire que le salarié ne justifie pas. En effet, le licenciement est justifié, mené après enquête et dans le respect de la procédure conventionnelle et légale, de sorte que les soucis de santé rencontrés par le salarié à cette occasion ne peuvent être imputés à la faute de l’employeur.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.
En appel, il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à l’employeur la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [K] [Z] à payer à la CRCAM nord est la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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