Infirmation 29 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 6 févr. 2018, n° 13/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/03508 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
E A c\ Société JANUS, Société SOMODECO
JUGEMENT DU 06 Février 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°13/03508
DEMANDEUR :
Monsieur E A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
Société JANUS
[…]
[…]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Société SOMODECO
[…]
[…]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Assesseur : Madame X, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame Y, Juge placé
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame Z
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2018 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2017,
Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2018.
***
- Vu les assignations délivrées le 21 juin 2013 à la société JANUS et à la société SOMODECO à la requête de monsieur E A;
Vu les conclusions du 8 juin 2016 de Monsieur E A qui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles articles 1001 et suivants,1823 et suivants du code civil monégasque, de :
juger que la résiliation du contrat réalisée par lui en février 2012 est fondée sur les fautes des sociétés JANUS et SOMODECO,
En conséquence,
juger infondée la demande d’honoraires complémentaires de la société SOMODECO, correspondant à la facture du 22 septembre 2011,
juger que la société SOMODECO doit restituer les honoraires indûment perçus par elle, soit 5 980 €,
juger que la société GSB devenue JANUS, doit restituer une somme qui ne saurait être inférieure à 18 546,47 €,
les condamner, en toute hypothèse, à des dommages et intérêts équivalents à cette somme,
juger que compte tenu du caractère abusif des demandes les requises seront condamnées à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé,
les condamner au paiement de 2 500 € aux termes de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 février 2016 de la SAM SOMODECO et la SA JANUS, au visa des articles 989 et 990 du code civil monégasque aux fins de :
dire la loi monégasque applicable au litige,
dire les demandes de Monsieur A non fondées ou mal fondées,
le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à payer à la société SOMODECO la somme de 2 7176,67 € avec intérêts à compter de la sommation de payer délivrée en septembre 2012,
le condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christine GAILHBAUD.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juin 2016 avec effet différé au 2 novembre 2017 et l’audience du 5 décembre 2017;
MOTIFS:
1/ sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi monégasque
Aucune des parties ne verse aux débats les pièces permettant au tribunal de vérifier la nature des liens existant entre les sociétés GORDON S. BLAIR, avec laquelle le demandeur a contracté, et la société SOMODECO, qui a repris l’exécution du contrat en cause.
L’extrait du registre du commerce produit par le demandeur, s’il fait mention du siège social de la société SOMODECO au «GORDON S. BLAIR LAW OFFICES», ne renseigne aucunement sur la nature juridique des dits liens.
Pas plus le courrier de la société GORDON S. BLAIR adressé à madame B le 20 janvier 2011, aux termes duquel «les autorités de la Principauté nous imposent de répartir notre personnel dans des structures juridiques distinctes suivant leur domaine d’activité. Dans ce contexte, votre contrat de travail est transféré à la société SOMODECO», constituant la pièce n° 1 des défenderesses, ne permet de vérifier la réalité de la réorganisation interne de la société GORDON S. BLAIR l’ayant autorisée à céder le contrat liant cette dernière et monsieur A à la société SOMODECO, et ce, sans le consentement exprès et préalable de monsieur A prévu à l’article 12 des conditions générales d’exécution des services.
Le demandeur peut utilement soutenir en conséquence qu’au regard de l’effet relatif des contrats, l’article 19 des dites conditions générales édictant la compétence des juridictions monégasques lui est devenu inopposable et revendiquer la compétence de la présente juridiction en application des dispositions de l’article 14 du code civil.
Au demeurant, les défenderesses acceptent cette compétence.
S’agissant de la loi applicable, monsieur A, qui, dans ses assignations, ne fondait ses demandes sur aucun article (les articles 1165 et 14 n’étant visés que pour fonder la compétence des juridictions françaises), appuie désormais ses prétentions, aux termes de ses conclusions n° 2, sur les dispositions des articles 1823 et suivants, et 1001 et suivants du code civil monégasque, et reconnaît ainsi l’opposabilité, au moins pour partie, de l’article 19 évoqué supra, qui, outre la compétence des juridictions monégasques, énonce que le contrat objet du litige est régi et interprété selon le droit de la principauté de Monaco.
Les défenderesses affirment également que le code civil monégasque est seul applicable.
S’agissant d’un contrat formé et exécuté à MONACO, il sera fait application de la loi monégasque.
2/ Sur le fondement juridique de la demande
Monsieur A vise dans ses conclusions les articles 1001 et suivants, relatifs à la responsabilité contractuelle, et 1823 et suivants, régissant la responsabilité du mandataire, du code civil monégasque.
Ses prétentions doivent être désormais considérées comme fondées en droit, contrairement à ce qu’affirment les défenderesses, quand bien même le fondement juridique visé ne serait pas approprié.
2/ Sur le fond:
L’article 989 du code civil monégasque énonce: «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi».
L’article 990 du même code dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’espèce, aux termes de la «proposition de mission» du 26 juillet 2010, acceptée par monsieur A le 28 juillet suivant, l’assistance en matière juridique de la société GORDON S. BLAIR, aux droits de laquelle vient la société JANUS, comprenait «les prestations suivantes:
1. Examen des dispositions de droit interne, droit comparé et droit international privé en matière de
droit des successions, donations, dons manuels, prêts, droits respectifs des enfants et de vous- même et examen de tous documents ; et généralement dévolution de la succession.
2. Question de domicile sur le plan civil et fiscal.
3.En cas de contentieux coopération avec l°avocat monégasque choisi d’un commun accord, instructions de rédaction des conclusions, vérifications des projets et des conclusions en réponse, avec rapports et prise de toutes instructions.
4.Récupération des actifs détournés par Madame C au Royaume-Uni (sur le plan amiable, hors contentieux en ce pays ou ailleurs).
5. Revendication à l’encontre du fils de la défunte pour prêt détourné.
6. En cas de règlement amiable assistance au règlement de la succession auprès des notaires.
7. Assistance au règlement de la succession sur le plan fiscal à Monaco, en France et au Royaume-
Uni».
Il y était également indiqué: «nous estimons nos honoraires dans une fourchette de € 30 000 à € 50000 HT. Nous nous réservons la possibilité de revenir vers vous au fur et à mesure de l’avancement du dossier si le montant ci-desssus risque d’être dépassé.
Toute mission complémentaire et ne s’inscrivant pas dans les missions énumérées aux présentes fera l’objet d’une proposition d’assistance séparée si nécessaire…
Le règlement de tous honoraires est sollicité au fur et à mesure de l’avancée du dossier et de l’accomplissement des points d’assistance correspondants.
En cas de difficulté rencontrée dans le cadre du traitement de notre mission en raison d’un événement porté à notre connaissance à ce jour, d’une information ou d’une opération nouvelle qui viendrait à générer une assistance de notre cabinet complémentaire à celle décrite aux présentes, ou de toute intervention extérieure à notre cabinet dont nous serions amenés à subir les conséquences, nous vous en avertirions immédiatement et reviendrions vers vous afin de préalablement à toute assistance complémentaire réviser notre estimation d’honoraires et nos services correspondants».
Si les défenderesses justifient, à l’examen des pièces versées aux débats, notamment leurs pièces n° 3, 5, 8, 11, 13, 14 et 16, de l’accomplissement des deux premières prestations mentionnées dans la proposition de mission en ce que les courriers adressés aux notaires en charge de la succession de feue madame F D et au conseil des enfants, et héritiers, de cette dernière, n’ont pu être rédigés qu’après un examen des dispositions applicables à la liquidation de la succession et de la dernière domiciliation de la défunte, il n’est en revanche produit aucune pièce démontrant la réalisation des prestations suivantes à la date de l’émission de la première note d’honoraires.
Ainsi:
— la prestation n° 3 n’a pas été exécutée en l’absence de toute démarche contentieuse;
— les défenderesses ne versent aucun courrier ou mail traduisant une quelconque tentative amiable de récupération des actifs détournés par madame C au Royaume Uni;
— les revendications à l’encontre du fils de la défunte pour prêt détourné n’ont été formalisées que par monsieur A lui-même dans ses courriers échangés avec l’ex-mari de madame D, étant observé que si l’analyse juridique du demandeur était manifestement erronée en ce qu’il refusait de faire la distinction entre le fils lui-même et la société de ce dernier qui avait reçu un prêt de madame D, il appartenait à la société GORDON S. BLAIR de réviser sa proposition de mission en conséquence et d’abandonner cette prestation;
— en l’absence de règlement amiable, les défenderesses n’ont pas pu assister monsieur A auprès des notaires, objet de la prestation n° 6;
— la preuve de l’assistance au règlement de la succession sur le plan fiscal, constituant la prestation n° 7, n’est pas rapportée.
La note d’honoraires du 9 février 2011, qui mentionne, entre autres, la récupération des actifs détournés par madame C et les revendications à l’encontre du fils de la défunte pour prêt détourné, n’est en conséquence que partiellement fondée, étant observé que, contrairement à ce que prévoyaient les conditions générales, la société GORDON S. BLAIR s’est, d’initiative, affranchie de l’obligation prévue en leur article 3, alinéa 4, qui stipule que les factures correspondant aux services fournis et aux débours engagés par provision sont émises au fur et à mesure de leur réalisation et, sauf convention contraire, chaque mois.
En revanche, la société SOMODECO a réalisé pour le compte de monsieur A, à compter du mois de mars 2011, des prestations qui n’étaient pas prévues dans la proposition de mission, et qui ont fait suite aux démarches amiables entreprises par le demandeur auprès de l’ex-mari de madame D.
Ainsi, par courrier du 20 mars 2011, monsieur A a porté à la connaissance de la société des «éléments nouveaux» sur lesquels il souhaitait s’entretenir au plus tôt «en vue d’une éventuelle proposition pour laquelle j’ai quelques suggestions à vous soumettre».
Le demandeur a donc eu recours aux services, non prévus dans la proposition de mission, de la défenderesse et implicitement accepté, compte tenu de l’urgence qu’il signalait, l’émission d’une note d’honoraires revue en conséquence, nonobstant l’absence de formalisation des dites prestations complémentaires.
Or, celles-ci, à la lecture des pièces n° 14 à 16 et 19 des défenderesses, ont effectivement été réalisées, puisque la société SOMODECO a étudié les courriers échangés entre monsieur A et l’ex-époux de madame D, analysé les conséquences juridiques des propositions de ce dernier, et indiqué au demandeur les options qui s’ouvraient à lui.
En outre, elle a, au cours du mois d’août 2011, procédé au calcul estimatif des droits de succession en France et au Royaume Uni, calcul corrigé par monsieur A lui-même.
Aussi la prestation n° 7 rappelée plus haut doit-elle être considérée comme partiellement exécutée.
Cependant, tant la note d’honoraires du 9 février 2011 que celle du 22 septembre 2011 facturant des prestations qui n’avaient, au moins pour partie, pas été exécutées, étaient excessives et en tout état de cause n’avaient pas été émises conformément aux exigences exposées dans les conditions générales du contrat.
Elles autorisaient en conséquence monsieur A, courant février 2012 , à se prévaloir de la résiliation du contrat en application des dispositions de l’article 1139 du code civil monégasque aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
La résiliation se distinguant de la nullité d’un contrat, dont elle n’emporte pas l’effacement rétroactif, monsieur A ne saurait toutefois obtenir le remboursement, à titre de dommages et intérêts, de la totalité des sommes versées par lui dès lors, comme retenu supra, qu’une partie des prestations a effectivement été réalisée par la société GORDON S. BLAIR et qu’il n’a donc pas subi, relativement à ces prestations exécutées, de préjudice.
Il convient en conséquence de fixer le coût de ces dernières.
A cet égard, l’absence de tout justificatif du nombre d’heures de travail facturé par les défenderesses pour chacune des prestations précisément exécutées conduit à évaluer forfaitairement leurs honoraires.
Compte tenu de la complexité respective de chacune des dites prestations mentionnées dans les deux notes d’honoraires litigieuses, il apparaît que la somme totale d’ores et déjà versée par monsieur A, soit 24526,47€, constitue une juste rémunération des services des défenderesses.
Il en résulte que tant la demande de restitution de la somme précitée formulée par monsieur A, que la demande reconventionnelle de paiement de la dernière note d’honoraires 22 septembre 2011 des défenderesses doivent être rejetées.
S’agissant de la demande complémentaire de dommages et intérêts de monsieur A, il convient de relever que la réclamation du surplus des honoraires par les sociétés ne s’est traduite que par la signification d’un commandement de payer, qui n’a été suivi d’aucune mesure conservatoire, et qu’en l’absence de toute pièce (certificat médical, attestations de proches, etc.) permettant au tribunal de vérifier que cette réclamation a eu un impact très négatif sur son état de santé, le préjudice moral invoqué par le demandeur n’est pas caractérisé.
Cette demande sera donc également rejetée.
3/ Sur le surplus
Il résulte de ce qui précède que l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront partagés par moitié entre monsieur A d’une part et les sociétés JANUS et SOMODECO d’autre part.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le Greffe,
DIT la résiliation du contrat réalisée par monsieur E A en février 2012 est justifiée par le non respect, par les sociétés GORDON S. BLAIR aux droits de laquelle vient la société JANUS, et SOMODECO, des conditions générales d’exécution des services annexées à la proposition de mission du 26 juillet 2010, acceptée le 28 juillet suivant;
DEBOUTE monsieur A du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE les sociétés JANUS et SOMODECO de leurs demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du C.P.C;
FAIT MASSE des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre monsieur A d’une part et les sociétés JANUS et SOMODECO d’autre part.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brie ·
- Picardie ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Crédit agricole ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Juge
- Consorts ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Nom patronymique ·
- Réputation ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Titre ·
- Exploitation
- Transfert ·
- Brie ·
- Détention ·
- Police ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Diligenter ·
- Ordonnance sur requête ·
- Expertise ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Trésor public ·
- Code de commerce ·
- Annonce ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avance ·
- Frais de justice ·
- Juge ·
- Lettre recommandee
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Boisson ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune
- Dessin ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Femme ·
- Droits d'auteur ·
- Mer ·
- Ressemblances ·
- Originalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Éclairage ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Bailleur ·
- Préjudice économique ·
- Assurance maladie ·
- Traumatisme
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Injonction du juge ·
- Notification des conclusions ·
- Veuve ·
- Profession ·
- Manifeste ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Injure ·
- Twitter ·
- Site internet ·
- Diffamation ·
- Ligne ·
- Provocation ·
- Imputation ·
- Europe ·
- Propos diffamatoire ·
- Animateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Sommet ·
- Partie ·
- Plan ·
- Possession ·
- Bande ·
- Construction
- Saucisse ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Enfant ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Producteur ·
- Avis
- Renonciation ·
- Legs ·
- Dépôt ·
- Testament ·
- Lettre simple ·
- Successions ·
- Route ·
- Déclaration ·
- Notaire ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.