Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 avr. 2025, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par
Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 26 mars 2022 en tant que le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 janvier 2021 et 25 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision « 48 SI » dispose d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision « 48 SI » est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas reçu à l’occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 janvier 2021 et 25 juillet 2021 ainsi que la décision « 48 SI » du 26 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte :
2. La signataire de la décision « 48SI » attaquée, Mme D C, cheffe du bureau national des droits à conduire, a reçu délégation du ministre de l’intérieur et des outre-mer, en vertu d’une décision du 28 janvier 2020, publiée au journal officiel de la République française du 31 janvier 2020, pour signer tous actes, décisions et correspondances courantes relatifs au dispositif du permis à points. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision « 48SI » :
3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision référencée « 48 SI » est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En tout état de cause, la décision référencée « 48 SI » attaquée, qui mentionne les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-I, R. 223-3 du code de la route, rappelle les dates et les lieux des infractions commises par M. A, ainsi que les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de points retirés à la suite de chacune d’elles, énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée. En outre, les mentions inscrites dans le relevé d’information intégral, document nominatif dont l’accès est librement accessible au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l’infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l’infraction par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou le prononcé d’une condamnation définitive et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision référencée « 48 SI » du 26 mars 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
5. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction commise le 27 janvier 2021 (3 points) :
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
7. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, que l’infraction constatée le 27 janvier 2021 par procès-verbal électronique a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire. M. A ne pouvant régler cette amende forfaitaire sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à cette infraction lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que l’avis de contravention serait inexact ou incomplet. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende correspondant à l’infraction susmentionnée, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 25 juillet 2021 (3 points) :
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Il résulte du relevé d’information intégral établi au nom de M. A que l’infraction du 25 juillet 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire correspondant à une amende forfaitaire majorée. Le ministre a versé au dossier un bordereau de situation des amendes et autres créances de la trésorerie de Chaumont en date du 12 avril 2024 qui précise, que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 25 juillet 2021 a été payée, sans qu’il ne soit démontré ni même soutenu que ce paiement aurait résulté d’une procédure de recouvrement forcé. Ainsi, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points manque en fait et doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 27 janvier 2021 et
25 juillet 2021 ne peuvent qu’être rejetées. Le solde de points attaché au permis de conduire du requérant restant nul, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du
26 mars 2022 du ministre de l’intérieur doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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