Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 143 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)
I.-A.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d'équipements associés mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A, autres que les prestations d'entretien, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ;
2° Le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
B.-L'exonération s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens, dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
III.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir.
En application du III de l'article 1383-0 B du CGI, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E du CGI et de celle prévue au I de l'article 1383-0 B du CGI sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E du CGI est applicable. Toutefois, le bénéfice de l'exonération de l'article 1383 0-B du CGI est accordé, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : « 1. […] Sur l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : " 1. […] B. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, […]
En ce sens, l'article 1636 B septies du code général des impôts (CGI) prévoit que « les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé », […] l'article 1383-0 B du CGI permet aux collectivités territoriales de décider d'exonérer pendant trois ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, […]
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