Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 janv. 2022, n° 19/10257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2019, N° 19/00221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10257 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/00221
APPELANTE
Association ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. A X, né en 1972, a été engagé par l’association École spéciale d’architecture (ESA) par un contrat à durée déterminée d’usage pour six semestres consécutifs en qualité de Professeur associé, du 25 février 2010 au 28 février 2013.
Au terme de ce contrat, M. X a signé un nouveau contrat à durée déterminée d’usage, toujours en qualité de Professeur associé, du 1er mars 2013 au 29 février 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Par lettre en date du 10 février 2016, l’Ecole Spéciale d’ architecture a informé M. X que son contrat à durée déterminée d’usage prendrait fin, à échéance, le 29 février 2016.
A la date de la rupture, M. X avait une ancienneté de 6 ans et l’association ESA occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. X a saisi le 19 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le contrat d’usage du 25 février 2010 entre M. X et l’association ESA en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné l’association ESA à payer à M. X les sommes suivantes :
* 4.000,00 euros : indemnité de requali’cation
* 10.071,00 euros : indemnité compensatrice de préavis
* 1.007,10 euros : indemnité de congés payés afférents
* 4.028,40 euros : indemnité conventionnelle de licenciement
* 25.000,00 euros: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500,00 euros : indemnité au titre des frais irrépétibles
- ordonné la remise par l’association ESA des documents sociaux ;
- condamné l’association ESA aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes et l’association ESA de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 9 octobre 2019, l’association École spéciale d’architecture a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2020, l’association ESA demande à la cour de :
- d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que l’emploi occupé par M. X était par nature temporaire et que l’enseignement ne constituait pas son activité principale ;
En conséquence :
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire si par extraordinaire la cour de céans requalifiait la relation de travail en contrat à durée indéterminée :
- constater que M. X justifie d’une ancienneté de 6 ans au jour de la rupture de son dernier contrat ;
- constater que les 3 derniers mois de salaires sont fixés à 3.357 euros ;
- constater le caractère manifestement disproportionné des demandes indemnitaires présentées par M. X ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. X à savoir :
*3.357 euros au titre d’indemnité de requalification ;
*10.071 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*1.007,10 euros au titre des congés payés afférents ;
*4.028,40 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*10.071 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir.
S’agissant des dépens :
- rejeter la demande de M. X de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est manifestement excessive ;
- condamner M. X à verser à l’ESA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2020, M. X demande à la cour de :
- débouter l’ESA de son appel
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, sauf à porter le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4. 000 euros pour tenir compte des frais d’appel,
- dire que l’ESA supportera les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la demande de requalification de CDD en CDI :
L’Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) rappelle les trois conditions cumulatives à la conclusion d’un contrat d’usage : le secteur d’activité doit être défini par décret, il doit être d’usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour l’emploi visé et la nature de l’activité ou le caractère de l’emploi doit être temporaire.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article D. 1242-1 du code du travail, l’ESA relève d’un secteur d’activité, l’enseignement, dans lequel il est d’usage de recourir aux contrats à durée déterminée. L’ESA peut donc, en application des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail avoir recours à des CDD d’usage. En outre, la société explique que M. X, au même titre que bien d’autres enseignants de l’ESA au profil similaire, a conclu plusieurs contrats à durée déterminée d’usage en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 et en conformité avec les dispositions légales. L’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée est donc rapporté s’agissant des emplois précités. Enfin, les activités pédagogiques confiées aux « Professeurs Associés » sont par nature temporaire dans la mesure où elles sont limitées dans le temps et n’existent plus une fois réalisées. L’ESA en déduit que c’est à bon droit qu’elle avait recours à des CDD d’usage pour les « Professeurs Associés» et plus particulièrement s’agissant de M. X.
Par ailleurs, l’ESA relève que l’activité principale de M. X est, à l’évidence, du point de vue du temps consacré, l’architecture et en aucun cas son activité d’intervenant à l’ESA.
M. X pouvait donc, conformément aux dispositions de la convention Collective des établissements de l’enseignement privé indépendant, conclure des contrats à durée déterminée d’usage. L’ESA démontre par conséquent, que les missions confiées par elle à M. X pouvaient donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage comme n’étant pas objectivement indispensables à l’activité normale et permanente de l’association. L’emploi de celui-ci était donc, conformément tant aux dispositions conventionnelles applicables à l’ESA qu’à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, par nature temporaire. Il en résulte donc que l’inspecteur du travail a manifestement méconnu les limites de son pouvoir, en refusant l’autorisation de cessation des liens contractuels entre l’ESA et M. Y ainsi qu’entre M. Z et l’ESA de telle sorte que cette décision ne saurait créer des droits au bénéfice de M. X.
Pour confirmation, M. X rappelle que si le secteur de l’enseignement figure effectivement dans le décret déterminant les secteurs où il est d’usage d’avoir recours aux CDD, il est de jurisprudence ancienne et constante, que seuls les emplois limités à une fraction d’année scolaire ou à un enseignement non permanent dans l’établissement peuvent faire l’objet d’un CDD d’usage. C’est en ce sens en effet qu’il faut interpréter la caractéristique « en raison du caractère, par nature temporaire de ces emplois », imposée par la loi. A contrario les enseignants recrutés pour l’année scolaire et pour dispenser un enseignement entrant chaque année dans le programme de l’établissement, ne peuvent être embauchés par contrat à durée déterminée d’usage.
M. X fait valoir qu’il enseignait depuis 2009 de manière ininterrompue au sein de l’école. Au terme de son dernier contrat qui couvre 3 années scolaires et un cursus complet, il est embauché pour mener un atelier d’architecture à raison de deux jours par semaine, toutes les semaines. Or, cette matière dont l’objet est d’enseigner aux étudiants les modalités de construction d’un projet architecture, constitue la matière principale de l’enseignement dispensé aux étudiants en architecture. Le salarié expose donc qu’il est donc incontestable que ses enseignements, quand bien même le projet étudié variait chaque année et pour chaque grade, relevaient bien des enseignements permanents du cursus de l’élève architecte. A cet égard, la mention du contrat de travail indiquant qu’il s’agissait d’une tache « non durable » est totalement erronée. Le caractère permanent de cet enseignement est démontré à la lecture des emplois du temps postérieurs à la rupture du contrat de travail de M. X, puisque figure encore et toujours au programme de l’ESA.
L’article 3.3.2 de la convention collective pose que le principe général est le CDI « afin de constituer des équipes pédagogiques stables, garantes de la qualité d’accueil et de l’enseignement dans les établissements d’enseignement privé hors contrat, les contrats de travail sont conclus d’une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel ». la convention collective elle-même pose que le CDI est l’usage pour les équipes pédagogiques, contrairement à ce que soutient l’ESA.
Enfin M. X défend que son analyse, quant à la nature de son contrat de travail, est précisément celle opérée par l’Inspection du travail, saisie par l’ESA d’une demande d’autorisation de cessation du CDD concernant deux collègues Professeurs Associés, bénéficiant du statut de salariés protégés.
En application des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En matière de contrat à durée déterminée d’usage, l’article L 1242-2 ( 3°) du code du travail, prévoit « Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : Emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois . »
Selon les dispositions de l’article L 1244-1 du code du travail, les dispositions de l’article L 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° remplacement d’un salarié absent ;
2° remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définie par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;( ')
Selon les dispositions de l’article D 1242-1 du code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont définis par décret.
Le secteur d’activité de l’enseignement est expressément prévu par les dispositions de l’article D 1242-1 du code du travail.
L’article 3.3.2 de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 prévoit :
« Afin de constituer des équipes pédagogiques stables, garantes de la qualité d’accueil de l’enseignement dans les établissements d’enseignement privé hors contrat, les contrats de travail sont conclus d’une façon générale pour une durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel. Toutefois, dans le respect du code du travail de la présente convention collective, des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à durée indéterminée intermittents peuvent être conclus. Ils sont conventionnellement limités.( ..) » .
La convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 dispose en son article 3.3.5. Contrat à durée déterminée dits d’usage :
a) la profession a le souci de constituer des équipes administratives et pédagogiques stables. Cependant elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d’activité, l’enseignement, du caractère par nature temporaire de certains de ces emplois pour lesquels il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée visée à l’article L 1242-2 ( 3°) du code du travail. La présente convention permet le recours aux CDD d’usage dans les cas suivants :
- enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l’établissement ;
-enseignants- chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d’un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l’école ;
- intervenants occasionnels dont l’activité principale n’est pas l’enseignement ;
- enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options ;
- correcteurs, membres de jury ;
- surveillant des internats et des externats dès lors qu’ils ont le statut d’étudiant ;
- chargé d’études et conseillers réalisant des missions ponctuelles.
Dans tous les cas, l’indemnité de précarité n’est pas due.
b) conditions de forme
les conditions de forme des contrats de travail à durée déterminée sont celles prévues à l’article L 1242-12 du code du travail.( ').
Il appartient au juge de vérifier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Les contrats à durée déterminée signés par M. X en date du 25 février 2010 et du 28 février 2013, en qualité de professeur associé, disposent en leur article 2 que le contrat est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 1242-1 3° pour l’exécution de la tâche occasionnelle précisément définie ci-après non durable : assurer l’enseignement « Atelier d’architecture », en Grade 1 ( pièce n°10 et 12 de l’ESA).
Le contrat en date du 28 Février 2013 précise en son article 1 Nature du contrat « qu’il est justifié par la nature de la tâche à accomplir, consistant à dispenser un cours semestriel, temporaire par nature, dans les conditions ci après définies ».
Les deux contrats ont été conclus pour une durée déterminée de six semestres non obligatoirement consécutifs.
La cour relève des éléments versés aux débats que cet « Atelier d’architecture » constitue l’un des enseignements fondamentaux pour les étudiants de l’ESA, en ce qu’il est une unité d’enseignement à part entière ( UE1- UE5- UE9- U13- U17) qui évolue au fil des semestres en fonction d’une thématique autour du « Projet d’architecture » et pour laquelle chaque étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 pour valider cet enseignement, assorti de 15 crédits, qu’il convient de constater que cet enseignement « Atelier » a été poursuivi au sein de l’ESA postérieurement aux contrats de travail à durée déterminée de M. X, notamment en 2018 ( pièces n°34 et 35 du salarié) de sorte que cet atelier est un enseignement permanent au sein de l’Ecole Spéciale d’ architecture.
C’est donc en vain que l’ESA soutient que le Projet architectural, champ disciplinaire, a été dispensé sous forme d’ateliers et de séminaires/ interventions, formes d’enseignement interchangeables, remplaçables et variables sans démontrer en quoi cet atelier était temporaire, ou bien s’il a été remplacé par un autre outil pédagogique destiné à développer ce champ disciplinaire. Le fait que de multiples intervenants (36) se soient succédés dans cet atelier ne saurait lui conférer un caractère temporaire, au regard de la continuité dans le temps de cette unité d’ enseignement.
La cour relève que M. X a enseigné au sein de cet atelier d’architecture de l’ESA de 2010 à 2016 à raison de six semestres « non obligatoirement consécutifs » selon son contrat de travail, soit trois années par contrat, ce qui ne peut être considéré comme un emploi par nature occasionnel et temporaire tel que le prévoient les dispositions de l’article L 1242-2 (3°) du code du travail sur le contrat d’usage, alors qu’aucune interruption dans ses enseignements n’est relevée. Le nombre d’heures travaillées par semaine soit 14 heures est indifférent pour la qualification du caractère occasionnel de son emploi, dans la mesure où ce nombre n’a pas varié dans le temps sur les 6 années.
Il résulte des bulletins de salaire de M. X qu’il percevait en 2015 une prime pour une mission de directeur d’études HMO, ce qui confère à son emploi le caractère de stabilité, prévu par les dispositions de l’article 3.3.2 de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ( pièce n° 3 du salarié).
Par ailleurs, la cour retient que l’emploi de professeur associé occupé par M. X sur cette période n’entre pas dans les catégories d’emploi prévues par les dispositions de l’article 3.3.5 de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 et pour lesquels le contrat à durée déterminé est d’usage. Ainsi il n’est pas démontré que M. X dispensait cet enseignement « Atelier d’ architecture »systématiquement hors de l’établissement, ni sous forme d’ options .
Il est établi que la moitié des revenus annuels déclarés par M. X résulte de sa rémunération par l’ESA en qualité de professeur pour les années 2013, 2014 et 2015 ( avis d’imposition- pièces n°20, 21, 22) même si par ailleurs il percevait d’autres revenus de son activité d’architecte ( pièce n°3 de l’ESA).
La cour relève donc qu’en application des dispositions combinées des articles L 1242-1, L 1242-2( 3°), L1244-1, et D 1242-1 du code du travail et au regard des articles 3.3.2 et 3.3.5 de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, les contrats de travail en date du 25 février 2010 et du 28 février 2013, ont été conclus en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée d’ usage, et doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
La cour confirme le jugement déféré ayant prononcé l’indemnité de requalification fixée à la somme de 4000 euros ainsi que celles concernant les conséquences de la rupture des relations contractuelles entre les parties.
Par un courrier en date du 10 février 2016, l’association Ecole Spéciale d’Architecture a notifié à M. X la rupture définitive du contrat à durée déterminée arrivé à son échéance.
L’ association ayant mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme du contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminé, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu de l’ancienneté de M. X (6 ans) du fait que l’association Ecole Spéciale d’ Architecture occupait habituellement plus de dix salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X ( au vu des bulletins de salaires produits) de son âge (44 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour, confirmant le jugement déféré, retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 25.000 euros, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
C’est à bon droit que les premiers juges ont statué sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents pour la somme de 10.071 euros et 1. 007,10 euros ainsi que sur l’indemnité conventionnelle de licenciement pour la somme de 4.028,40 euros.
La cour confirme donc le jugement en toutes ses dispositions y compris sur les frais irrépétibles de première instance.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, l’association Ecole Spéciale d’ Architecture est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, et à verser à l’appelant une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS : La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Ecole Spéciale d’Architecture à payer à M. A X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association Ecole Spéciale d’Architecture aux entiers dépens.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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