Infirmation partielle 12 septembre 2017
Cassation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 sept. 2017, n° 16/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 19 octobre 2015, N° 15/00990 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2017
RG : 16/00047
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 19 Octobre 2015, RG 15/00990
Appelantes
Mme G A, demeurant 25 avenue AA AB – 73000 CHAMBERY
Mme H B, venant aux droits de Monsieur I B, demeurant 27 avenue AA AB – 73000 CHAMBERY
Mme P AC Y veuve X
née le […] à […]73000), demeurant 25 avenue AA AB – 73000 CHAMBERY
Mme Q U X
née le […] à […]73000), demeurant 25 avenue AA AB – 73000 CHAMBERY
[…], dont le siège social est situé 18 rue AA Girard Madoux – 73000 CHAMBERY
[…], dont le siège social est situé 27 avenue AA AB – 73000 CHAMBERY
représentées par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Me Fabrice PILLONEL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
Intimées
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRESIDENT prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS AD AE AF IMMOBILIER, dont le siège social est situé 25-27 Avenue AA AB – 73000 CHAMBERY
représenté par la SELuRL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
SAS AD AE AF IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2701 Rond-Point du Rafour – 38920 CROLLES
représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 mai 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte du 03/06/2015, la société civile immobilière EMR IMMO, Mmes et MM. G A, J K veuve Y, L Y, M Z, N O, H B, P Y veuve X, Q X, la société civile immobilière INCAS II et Mme R S, ont assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Chambéry le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRESIDENT et la société AD AE AF IMMOBILIER (JTB IMMOBILIER) en annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 31/03/2015.
Par jugement du 19/10/2015, le tribunal a :
— débouté Mmes Z, Y et Y veuve X de leur demande ;
— déclaré irrecevables la société civile immobilière EMR IMMO, Mmes G A, J K veuve Y, M. M Z, Mmes H B, Q X, la société civile immobilière INCAS II et Mme R S, en leur demande d’annulation de l’assemblée générale ;
— débouté la société civile immobilière EMR IMMO, Mmes et MM. G A, J K veuve Y, L Y, M Z, N O, H B, P Y veuve X, Q X, la société civile immobilière INCAS II et Mme R S, de leur demande d’annulation des résolution n° 1, 2,3,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16 et 17 ;
— dit que le syndicat des copropriétaires a approuvé lors des assemblées générales des 05/12/2013, 09/10/2014 et 31/03/2015 la nature des prestations de phase d’étude de maîtrise d’oeuvre confiée à la société ENEOS et le montant de ses honoraires ;
— prononcé l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 31/03/2015 ;
— débouté la société civile immobilière EMR IMMO, Mmes et MM. G A, J K veuve Y, L Y, M Z, N O, H B, P Y veuve X, Q X, la société civile immobilière INCAS II et Mme R S, de leur demande en paiement de sommes ;
— condamné solidairement la société civile immobilière EMR IMMO, Mmes et MM. G A, J K veuve Y, L Y, M Z, N O, H B, P Y veuve X, Q X, la société civile immobilière INCAS II et Mme R S, à payer au syndicat des copropriétaires et à la société JBT la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société civile immobilière EMR IMMO, Mmes et MM. G A, J K veuve Y, L Y, M Z, N O, H B, P Y veuve X, Q X, la société civile immobilière INCAS II et Mme R S, de leur demande au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société civile immobilière EMR IMMO, Mmes et MM. G A, J K veuve Y, L Y, M Z, N O, H B, P Y veuve X, Q X, la société civile immobilière INCAS II et Mme R S, ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 du 22/05/2017, ils demandent à la Cour de
— dire que le délai de 21 jours pour la convocation en assemblée générale n’a pas été respecté ;
— dire que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucune urgence ;
— dire qu’il ne rapporte pas la preuve de l’identité du signataire de la convocation à l’assemblée générale ;
— dire qu’il appartient au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic en exercice de rapporter la preuve de la régularité des convocations des appelants ;
— constater que M. M Z a été convoqué seul à l’assemblée générale des copropriétaires, alors que les lots dont il est titulaire sont en communauté avec son épouse N O ;
— dire que le syndicat des copropriétaires ne pouvait l’ignorer suite à l’information donnée par le notaire en 1986 au syndic ;
— constater l’absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants lors de la désignation du président de séance, lorsque M. T s’est proposé pour occuper cette fonction ;
— en conséquence, prononcer l’annulation dans son entier de l’assemblée générale du 31/03/2015, compte tenu du fait que la société civile immobilière EMR IMMO a voté contre l’ensemble des résolutions, à la seule exception de la résolution n° 8 rendue obligatoire par la loi ALUR ;
— à titre subsidiaire, prononcer l’annulation de la résolution n° 1 et de toutes les résolutions subséquentes, du fait des irrégularités qui entraînent l’annulation de l’ensemble des résolution des délibérations prises sous cette présidence irrégulière ;
— à t i t r e i n f i n i m e n t s u b s i d i a i r e , p r o n o n c e r l ' a n n u l a t i o n d e s r é s o l u t i o n s n ° 1,2,3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17, compte tenu du non respect des dispositions d’ordre public de la loi du 10/07/1965 et du décret du 17/03/1967 et du fait que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes de l’exercice du 01/10/2013 au 30/09/2014 alors même que ces comptes étaient irréguliers ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à verser indivisément à l’ensemble des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la société civile immobilière EMR IMMO, Mmes A, B, veuve X, U X et la société civile immobilière INCAS II seront exclues de la répartition des charges communes afférentes à toute condamnation qui sera prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— sur la responsabilité personnelle du syndic, dire que la société JBT engage sa responsabilité extra contractuelle pour avoir réclamé indûment aux requérants des montants ne correspondant pas à ceux votés par l’assemblée générale et avoir procédé à une répartition en fonction des tantièmes de charges communes générales sans exclure de la répartition les lots de commerces pour lesquels les prestations facturées par la société ENEOS n’avaient aucune utilité ;
— en conséquence, condamner la société JBT au paiement des sommes suivantes :
* 1.028,34 euros outre 300 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile à la […] ;
* 647,28 euros outre 300 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile à la société civile immobilière INCAS II ;
* 295,54 euros outre 300 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile à Mme G A ;
* 228,34 euros outre 300 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile à Mme B ;
* 295,64 euros outre 300 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile à Mmes veuve X et Q X.
Ils vont valoir notamment que :
— la contestation de l’intégralité d’une assemblée générale est ouverte à tout copropriétaire opposant ;
— le syndic n’apporte pas la preuve de la régularité des convocations, d’autant que l’urgence n’est pas établie ;
— tous les copropriétaires n’ont pas été convoqués ;
— les convocations ne sont pas signées par le syndic ;
— la désignation du président de séance est nulle en l’absence du nom et du nombre de voix des opposants ;
— les comptes sont irréguliers ;
— le syndic a appelé des sommes à tort, et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle.
Par conclusions du 06/06/2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PRESIDENT conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de la résolution n° 11, au débouté des appelants, demandant à la Cour de :
— dire régulières les convocations adressées par le syndic ;
— dire que le syndicat des copropriétaires a approuvé lors des assemblées générales des 05/12/2013, 09/10/2014 et 31/03/2015, la nature des prestations de phase d’étude de maîtrise d’oeuvre confiées à la société ENEOS et le montant de ses honoraires ;
— dire bien fondée la résolution n° 11 ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 01/06/2016, la société JBT IMMOBILIER conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté des appelants de leurs demandes et réclame paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :
— un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier alors qu’il a voté en faveur de certaines de ses décisions, ce qui rend irrecevables les demandes ;
— il en va de même pour les délais de convocation ;
— elle-même n’a commis aucune faute dans l’envoi des convocations, s’étant fondée sur les indications données par l’ancien syndic, la société URBANIA ;
— les consorts Y n’ont donné aucune information quant au démembrement de propriété de leur lot ;
— quant à celui des consorts X, Mme Q X s’est toujours présentée comme mandataire commun ;
— il en va de même pour les époux Z ;
— les opposants lors de la désignation du président sont identifiés ;
— les comptes sont réguliers ;
— le quitus donné au syndic est valable, en l’absence de faute de gestion de celui-ci ;
— le vote d’un budget prévisionnel pluriannuel n’est pas interdit par la loi ;
— à supposer que le syndic ait commis une faute, il n’a pu en résulter un quelconque préjudice pour les copropriétaires, qui seront remboursées des sommes trop versées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des actions en nullité de l’assemblée générale
* le délai de convocation
Concernant le moyen tiré du non-respect du délai de convocation, s’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, son non-respect, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même.
Aux termes de l’article 9 du décret du 17/03/1967, la convocation à une assemblée générale doit être adressée aux copropriétaires 21 jours avant la date de la réunion, sauf urgence.
En l’espèce, le caractère de l’urgence n’est pas démontré. Hormis la 14e résolution, ayant trait à la réfection de l’étanchéité des garages, les délibérations prises concernaient la gestion courante de la copropriété. Concernant les garages, il convient de relever que le syndic avait consulté des entreprises, recueilli des devis, ce qui montre qu’aucun péril immédiat n’était présent, les travaux sur le joint de dilatation pouvant être effectués dans le courant de l’exercice. C’est donc le délai de 21 jours qui est applicable.
En l’occurrence, le syndic a adressé le 5 mars 2015 à chaque copropriétaire une convocation par lettre recommandée avec avis de réception. Ces lettres ont été réceptionnées, aux dires mêmes du syndicat des copropriétaires, le 10/03/2015.
Selon l’article 64 du décret du 17/03/1967, le délai que fait courir la convocation par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, « a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
En prenant en compte le jour de l’assemblée générale, il y a bien eu 21 jours entre la convocation et l’assemblée. Toutefois, l’article 9 du décret dispose que la convocation est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, ce qui implique que le jour de l’assemblée générale ne peut être pris en compte.
La convocation est irrégulière, car le délai n’a été que de 20 jours.
* la recevabilité de l’action en nullité de l’assemblée générale pour non-respect du délai de convocation
Il est de principe que le non-respect de ce délai, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale. Pour autant, l’invocation de cette irrégularité doit obéir aux prescriptions de la loi du 10/07/1965.
Selon le deuxième alinéa de l’article 42, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
La contestation émise peut ainsi porter sur certaines décisions de l’assemblée générale mais aussi sur la régularité de l’assemblée elle-même. C’est le cas, notamment des actions en nullité de l’assemblée générale dont l’objet est de prétendre qu’il existe une inobservation des formalités légales qui affectent la convocation, la formation et la tenue de l’assemblée générale.
L’article 42, même s’il ne concerne que la contestation des décisions, est applicable à une action en nullité de l’assemblée générale en son entier, puisque seules les résolutions adoptées par l’assemblée générale peuvent faire l’objet d’une annulation, l’annulation ne pouvant comprendre les résolutions en faveur desquelles se sont prononcées les appelants. Admettre la solution adverse serait contraire au texte et aboutirait à une solution incohérente, puisqu’un copropriétaire, qui aurait approuvé une résolution, pourrait,en pleine contradiction avec l’alinéa 2 de l’article 42, en obtenir l’annulation.
Parce qu’il est de principe queseul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut agir en nullité de l’assemblée générale (cf.3e Civ., 14 novembre 2007, no 06-16.392, Bull. N° 210), il en résulte que le copropriétaire qui a voté une décision n’est pas admis à contester l’assemblée générale dans son ensemble. En effet, celui qui a voté la décision a manifesté sa volonté d’adhésion et il ne peut se plaindre d’une volonté collective à la création de laquelle il a contribué et qui correspond à la sienne propre. Dès lors, les copropriétaires qui ont voté en faveur de délibérations prises par l’assemblée générale ne sont pas recevables à venir les remettre en cause, ce qui les rend irrecevables à solliciter l’annulation de celles-ci. En revanche, ils sont recevables à agir en nullité des délibérations au sujet desquelles ils ont été soit défaillants soit opposants, l’annulation qui pourrait intervenir pouvant le cas échéant entraîner celle de la totalité des délibérations prises.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré irrecevables les appelants ayant voté en faveur d’une délibération à invoquer le moyen de l’irrespect du délai de convocation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
la forme de la convocation
Il est de principe que le défaut de signature de la convocation par le syndic ne constitue pas une cause de nullité, mais l’auteur de la convocation doit être identifiable.
En l’espèce, aucune équivoque ne peut exister quant à la qualité de la personne morale ayant procédé aux convocations. En effet, celles-ci portent l’en-tête de la société JBT IMMOBILIER, et elle comporte en bas de page la mention « le syndic », ce qui exclut toute ambiguïté quant à la qualité en vertu de laquelle cette société a agi. En outre, en bas de page, sont portées toutes les mentions requises par la loi quant à la carte professionnelle dont cette société est détentrice.
Ce moyen sera rejeté.
la convocation des consorts Y et des époux C
La convocation de tous les copropriétaires ou assimilés, composant l’assemblée générale, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de l’assemblée.
En l’espèce, le syndic reconnaît n’avoir convoqué que Melle Q X et que M. Z.
Or, les notaires ont bien notifié au syndic, en temps utile, les mutations des lots de ces derniers. Dès lors, le syndic actuel se devait de convoquer les consorts X ainsi que Mme Z.
Toutefois, l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représenté par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic », cette disposition s’expliquant par l’indivisibilité du vote pour chaque lot.
Si le mandat doit en principe être écrit d’après la loi du 10 juillet 1965. il est néanmoins admis qu’un mandataire commun peut être tacitement désigné. Tel est bien le cas en l’occurrence, les syndics successifs ayant depuis la mutation des lots en question, c’est à dire à compter de 2010 pour les consorts X et 1986 pour les époux Z, procédé de cette façon, sans qu’à aucun moment, cela pose difficulté.
La preuve d’un mandat tacite est ainsi rapportée, et ce moyen ne sera pas retenu.
Sur la désignation du président
Le président de séance est désigné par un vote séparé à la majorité de l’article 24, dont le résultat doit figurer au procès-verbal. Parce que cette désignation constitue une véritable décision qui comporte un élément substantiel (le nom de l’élu) et un élément formel (le résultat du vote), il s’agit d’une formalité substantielle, dont l’inobservation entraîne la nullité de l’assemblée toute entière.
En l’espèce, le procès-verbal comporte toutes les indications requises. En effet, deux candidats se sont présentés, M. T et Mme D. C’est cette dernière qui a été élue, le procès-verbal mentionnant les opposants à son élection, à savoir ceux qui ont voté contre, et ceux qui ont voté pour M. T.
Sur l’annulation des délibérations n° 5, 6 et 11
la délibération n° 5 (approbation des comptes de l’exercice)
Il est reproché à la société JBT IMMOBILIER d’avoir réparti entre tous les copropriétaires une somme de 17.400 euros alors que seule celle de 5.832 euros avait été votée. Les appelants ajoutent que cette somme est relative aux honoraires de la société ENEOS, chargé de la maîtrise d''uvre de travaux d’économie d’énergie, qui ne sont d’aucune utilité aux copropriétaires des commerces du rez-de-chaussée.
Lors de l’assemblée générale du 05/12/2013, ont été votées non seulement une résolution n° 16, prévoyant un audit énergétique confié à la société ENEOS, d’un montant de 5.980 euros TTC, mais aussi une résolution n° 17, confiant à cette même société la maîtrise d’oeuvre pour les travaux de rénovation et d’isolation, phase d’étude, pour un montant de 5.382 euros outre 6% du montant hors taxes des travaux réalisés.
Finalement, après négociation, la société ENEOS a sollicité des honoraires inférieurs, à savoir un forfait de 4.500 euros HT outre 5% du montant HT des travaux, estimés à 200.000 euros, soit 5.400 euros TTC (avec TVA à 20%) et 12.000 euros TTC, soit un total de 17.400 euros.
Certes, cette partie variable a été calculée sur un chiffrage des travaux prévisionnel et non définitif. Toutefois, il convient de relever qu’il s’agissait de la phase d’études, que celle-ci s’achevait par la consultation des entreprises, que celle-ci a eu lieu, et que les travaux ont été votés lors de l’assemblée générale du 04/06/2015.
Dès lors, la facturation du maître d’oeuvre était fondée et a été réglée à juste titre par le syndic, dans des conditions finalement moins onéreuses que celles prévues initialement.
le quitus donné au syndic (résolution n° 6)
En l’absence d’irrégularité des comptes, l’assemblée générale n’a commis aucun abus de majorité en donnant quitus au syndic.
le budget prévisionnel (résolution n° 11)
A été approuvé un budget prévisionnel pour la période 2014/2015 (délibération n° 10) et pour la période 2015/2016 (délibération n° 11),les appelants faisant valoir, pour contester cette dernière, que l’article 14.1 de la loi du 10/07/1965 prévoit un vote annuel de ce budget.
En l’espèce, le budget prévisionnel a bien été voté pour l’exercice en cours. Si un second budget a été voté pour l’exercice suivant, il doit en réalité être requalifié comme prévoyant des provisions exceptionnelles au sens de l’article 44 du décret, car afférentes à des travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance et à des travaux d’amélioration, pratique recommandée par la commission relative à la copropriété dans sa recommandation n° 8 du 7 janvier 2008.
Le syndicat des copropriétaires ayant tout loisir de procéder à la modification du budget pour l’exercice 2015/2016 lors de son assemblée générale ordinaire de 2015, aucune difficulté ne peut enr résulter. Au contraire, chaque copropriétaire dispose d’une meilleure visibilité sur les engagements pris en raison de l’exécution des travaux.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de cette délibération.
Sur la responsabilité du syndic
Pour les raisons indiquées ci-avant, aucune faute de gestion n’est à relever à l’encontre du syndic.
Par ailleurs, lors de l’assemblée générale du 09/10/2014, a été votée une résolution adoptant le « scénario – 20% » présenté par la société ENEOS, avec le préambule suivant : « (..) Suite à des réclamations, une présentation de l’audit a eu lieu le 29/04/2014 (..) Ces copropriétaires (nb : Melle X, Mme Z, Mme B, Mme V W, MM. E, F, JIMENEZ) contestent la décision de l’assemblée générale quant à la maîtrise d''uvre. (..) Le syndic et le conseil syndical, conscient de l’importance pour la réussite de ce projet de l’adhésion de chacun, a décidé de soumettre en assemblée générale exceptionnelle, afin de ne pas retarder de trop le planning initialement prévu, le type de travaux que la copropriété souhaite engager ».
Les travaux décidés en leur principe sont le changement des vitrages des cages d’escalier, la réfection de la maçonnerie façade AA AB et son isolation thermique, la fermeture des séchoirs, l’isolation sous porche, le calorifugeage de la conduite de chauffage, avec en option l’isolation thermique du pignon Sud.
Ils ont donc pour objet le traitement et l’isolation du gros-oeuvre du bâtiment et non l’intervention sur des éléments d’équipement, et relèvent ainsi des charges générales et non de charges spéciales.
La preuve d’un manquement du syndic dans l’exécution de son mandat n’est ainsi pas suffisamment rapportée, et les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef, le syndic étant en droit d’exécuter les délibérations d’une assemblée générale, sans attendre l’issue des voies de recours, sa responsabilité ne pouvant être engagée que si, suite à l’annulation de l’assemblée litigieuse, les copropriétaires ne sont pas remis dans la situation préexistant à cette assemblée (hormis régularisation ultérieure).
Sur les frais irrépétibles
Si les appelants succombent en leur demande, leur action en justice a été engagée au motif, exact, que le délai de convocation de l’assemblée générale n’avait pas respecté le délai de 21 jours. Dès lors, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé la délibération n° 11,
Y AJOUTANT,
DECLARE régulière la délibération n° 11,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge des appelants,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 12 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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