Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 14 févr. 2017, n° 16/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01653 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dijon, BAT, 16 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
B C X
C/
Z Y
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2017
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N°2017/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/01653
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur B C X
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître Z Y
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne,
DÉBATS : Audience du 31 janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Françoise VAUTRAIN, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 27 janvier 2017
Greffier : Claire VILAÇA lors des débats
ORDONNANCE : rendue contradictoirement, PRONONCÉE : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Françoise Vautrain, Premier Président et par Elisabeth Guédon, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur B C X a confié à Maître Z Y la défense de ses intérêts dans le cadre d’un contentieux l’opposant aux services fiscaux.
Monsieur X refusant de payer la facture émise par Maître Y le 2 mars 2016 et correspondant aux honoraires de résultat à hauteur de 646,60 € HT soit 775,92 € TTC, ce dernier a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Dijon d’une demande de taxation de ses honoraires le 18 mai 2016.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Dijon, après avoir recueilli les observations des parties, taxe les honoraires de Maître Y à la somme de 775,92 € TTC.
Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception reçue par Monsieur X le 20 septembre 2016.
Monsieur B C X fait appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 6 octobre 2016 et reçue à la cour d’appel le 11 octobre 2016.
Les parties sont régulièrement convoquées pour l’audience du 31 janvier 2017.
MOTIVATION:
Il n’est pas contesté que le recours formé par Monsieur X est régulier en la forme.
Maître Y expose qu’il a été saisi par Monsieur X d’un contentieux l’opposant aux services fiscaux et portant sur l’imposition sur les revenus perçus au cours des années 2008 et 2009 ; qu’une convention d’honoraires a été régularisée le 19 juillet 2011 prévoyant un honoraire forfaitaire fixé à 1 052 € TTC pour la réclamation contentieuse préalable et à 1 685 € TTC pour la procédure devant le tribunal administratif et un honoraire de résultat de 10 % HT des impositions dégrevées.
Il ajoute qu’il a établi la réclamation contentieuse adressée au Centre des Finances Publiques le 25 juillet 2011, puis la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Lyon le 2 avril 2012 ; que par jugement du 14 janvier 2014, ce tribunal a fait droit à la contestation, accordé le dégrèvement sollicité à hauteur de 6 466 €, et condamné l’Etat à verser à Monsieur et Madame X la somme de 700 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; que l’administration fiscale ayant fait appel de ce jugement, il a , par courrier du 17 juillet 2014, proposé à son client de reconduire la convention d’honoraires sur la même base, soit un honoraire forfaitaire et global pour toute la procédure d’appel fixé conformément au barème de son assurance et un honoraire de résultat dû uniquement en cas de succès et fixé à 10 % HT des impositions dégrevées ; qu’il a alors adressé à Monsieur X une facture de 1 950 € TTC datée du même jour au titre de l’honoraire forfaitaire, laquelle a été payée sans discussion par Monsieur X puis prise en charge par l’assureur de ce dernier.
Il précise qu’en exécution de son mandat, il a établi un mémoire en défense devant la cour administrative d’appel le 26 août 2008, puis un autre en réplique le 5 mars 2015 dès lors que l’administration fiscale s’était désistée de son appel ; que par ordonnance du 26 mars 2015, la cour administrative d’appel a donné acte du désistement d’instance du ministre des finances et des comptes publics et condamné l’Etat à verser à Monsieur et Madame X 500 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; que c’est dans ces conditions qu’il a établi sa facture correspondant aux honoraires de résultat convenus.
Monsieur B C X, qui ne conteste pas avoir chargé Maître Y de la défense de ses intérêts, réplique que le litige qui l’opposait à l’administration fiscale prenait place dans un contentieux opposant les praticiens hospitaliers à cette administration et portant sur la déclaration des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de plages additionnelles ; qu’il a été orienté vers cet avocat par l’Association des Médecins Urgentistes de France ; que Maître Y a vraisemblablement traité d’autres dossiers du même genre, et que lui même l’a recommandé à quatre autres médecins.
Il ajoute que, si la procédure lui a effectivement permis de bénéficier d’un dégrèvement de 6 466 €, Maître Y, au titre des honoraires fixes, a déjà perçu la somme totale de 4 719,43 €, laquelle est selon lui suffisamment élevée au regard des diligences accomplies. Il soutient qu’en tout état de cause aucune convention d’honoraire n’a été signée concernant le procédure d’appel alors qu’une telle convention est obligatoire et que le texte ne prévoit pas d’acceptation tacite .
Il demande le débouté de Maître Y et sa condamnation à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Y relève qu’il a tenu compte dans le cadre de la convention d’honoraires signée avec son client du barème de l’assurance de ce dernier pour que les honoraires forfaitaires lui soient remboursés ; que Monsieur X n’a émis aucune contestation lorsqu’il lui a proposé de reconduire cette convention pour la procédure d’appel et a honoré la facture des honoraires fixes ; que par ailleurs, il bénéficie de l’allocation de 1 200 € au total pour ses frais irrépétibles et refuse indûment de payer la somme de 775,92 € demandée alors qu’il perçoit au surplus des revenus très confortables.
Il estime la procédure abusive et demande l’allocation de 1 000 € de dommages intérêts à ce titre outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur X estime que la demande de dommages intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en appel et reproche à Maître Y de n’avoir fait aucune diligence pour recouvrer les condamnations prononcées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
******
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1991 en sa version applicable au litige, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de ce texte que la loi ne prévoit aucune forme particulière pour la convention éventuellement conclue qui peut résulter d’un échange de correspondances entre les parties.
En l’espèce, il est établi qu’une convention d’honoraires écrite a été signée entre Maître Y et Monsieur B C X le 19 juillet 2011, et que cette convention prévoyait des honoraires forfaitaires et un honoraire de résultat.
Maître Y produit par ailleurs:
— le courrier adressé à son client le 17 juillet 2014 dans lequel il lui adresse pour information le mémoire rédigé dans ses intérêts et transmis à la cour d’appel de Lyon et lui précise: « Comme convenu, nous reconduisons la convention d’honoraires régularisée en 1re instance, à savoir : un honoraire forfaitaire et global pour toute cette procédure d’appel ( d’un montant conforme au barème de votre assurance) et un honoraire de résultat dû uniquement en cas de succès ( 10 % HT des impositions dégrevées). », – la facture du même jour adressée à Monsieur X portant la mention « procédure administrative d’appel de Lyon: honoraire forfaitaire convenu » d’un montant de 1 950 € TTC.
Monsieur X ne conteste pas avoir reçu tant ce courrier que la facture. Il ne conteste pas plus n’avoir émis aucune objection et avoir dûment honoré la facture.
Il ressort de ces écrits et de l’exécution par Monsieur X de la première partie de cette convention qu’il l’avait acceptée.
Par ailleurs, il est également établi que l’administration fiscale s’est désistée de sa procédure d’appel. C’est en conséquence le jugement du tribunal administratif de Lyon qui est exécutoire. Il en résulte que la convention signée le 19 juillet 2011 entre les parties doit également s’appliquer dès lors que le résultat escompté a été obtenu.
Monsieur X ayant expressément accepté la principe et le taux des honoraires de résultat, il est aujourd’hui mal fondé à en contester le montant alors même qu’il ne remet pas en cause la validité de son consentement.
Au surplus, la comparaison entre le montant du dégrèvement obtenu et le montant des honoraires déjà perçus par Maître Y est sans intérêt, la somme en jeu dans un procès n’étant pas nécessairement le reflet de la difficulté du traitement juridique du dossier.
La circonstance que Maître Y ait été amené à traiter d’autres dossiers semblables n’a pas plus d’intérêt dès lors que Monsieur X avait connaissance de ce fait lorsqu’il a accepté l’honoraire de résultat.
Si la demande de dommages intérêts pour procédure abusive n’est pas nouvelle en appel dès lors qu’elle concerne cette procédure, Maître Y ne justifie d’aucun préjudice autre que celui d’avoir à engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts pour lequel il forme déjà une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 175 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur B C X,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe des honoraires de Maître Z Y rendue le 16 septembre 2016 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Dijon,
Déboutons Maître Y de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur B C X de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Monsieur B C X à verser à Maître Z Y 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur B C X .
Le greffier, Le président,
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