Article 155 A du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 10 (V)

I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;

– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;

– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.

II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.

III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.

IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Commentaires379

1L'égérie de Chanel l'emporte face au fisc (artistes, mannequins, sociétés interposées et conventions fiscales)
Me Lyes Kaci · consultation.avocat.fr · 20 mars 2026

L'administration fiscale estimait que même si la rémunération avait été facturée par une société interposée (non transparente et dûment imposée au Royaume-Uni), l'égérie devait être directement imposée en France à son niveau compte tenu : de l'article 164 B du CGI qui prévoit que les sommes payées par une société française (Chanel), en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, sont considérées comme des revenus de source française ; […] En revanche, l'article 155 A du CGI en vigueur en 2015 n'aurait pas permis de redresser la résidente fiscale britannique dans la mesure où les prestations, bien qu'utilisées en France par Chanel, […]

 Lire la suite…

2Balance ton quoi
Me Lyes Kaci · consultation.avocat.fr · 18 février 2026

en France en raison d'une relation avec une française. 2️⃣ Concernant la société (qui réaliserait l'essentiel de ses bénéfices à partir de clients français - maison de disque, société de gestion des concerts), […] l'affaire pourrait s'articuler autour de la résidence fiscale de la chanteuse et de la société belge (le cas échéant via les concepts d'établissement stable/base fixe) ou de l'article 155 A du CGI (initialement dédié à lutter contre les « rent a star companies » - bien qu'aujourd'hui appliqué de manière large à l'ensemble des services réalisés en France mais facturés par des sociétés étrangères contrôlées par le prestataire - management fees, apport d'affaires, consultants, […]

 Lire la suite…

3Conclusions s/ CAA Paris, 4 février 2026, n° 24PA02743
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2026

N° 24PA02743, M. A Audience du 21 janvier 2026 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. L'affaire qui vient d'être appelée pose, d'une manière sinon inédite, à tout le moins peu explorée par la jurisprudence, la question de l'articulation de l'article 155 A et des articles 92 et 93 du Code général des impôts. 2. Suite à la vérification de comptabilité de la société Oddo BHF Private Equity, anciennement ACG Capital, le service a fait application des dispositions de l'article 155 A du Code général des impôts pour imposer au nom de M. A, résident fiscal français, la somme de 272 000 € perçue …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions478

1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 2 juin 2022, 21DA00389, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — l'imposition au titre de l'article 155 A du code général des impôts est en contradiction avec l'arrêt n° 17DA01220 du 23 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'EURL D exerçait son activité en France au regard d'un établissement stable ;

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mai 2015, n° 13NT02236Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — l'administration devait mettre en œuvre les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montreuil, 3 mars 2015, n° 1308601Rejet

[…] Il ajoute que la somme de 234 564 euros en litige n'aurait pu en théorie être imposée en France que sur la base de trois fondements légaux, à savoir les articles 182 B et 155 A du code général des impôts ainsi que l'article L.64 du livre des procédures fiscales, qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le rehaussement en base de 234 564 euros au titre de l'année 2009 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).