Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 15 avr. 2021, n° 21/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00434 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BALARUC BEL AIR RCS de Montpellier c/ Mutuelle ALSACE LORRAINE JURA ( MALJ ) SIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° : RG 21/00434 – N° Portalis TOTAL COPIES 6 DBYB-W-B7F-M7L2 COPIE REVÊTUE formule 1 Pôle Civil section 3 exécutoire AVOCAT demandeur
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 2 Date : 15 Avril 2021 AVOCAT
COPIE EXPERT 2 Expert : Z X Renvoi à la mise en état COPIE DOSSIER + A.J. 1
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BALARUC BEL AIR RCS de Montpellier n°488 145 988 représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Audrey FREEMAN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Julien AYOUN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Mutuelle ALSACE LORRAINE JURA (MALJ) SIRET 778 945 287 00010, société d’assurance mutuelle à cotisations variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Valérie D E de la SELAS FIDAL, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et par Maître Sylvain RIEUNEAU de L’AARPI RIEUNEAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
A B C
assistés de Aurélie CLAVERIE greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Février 2021 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Avril 2021
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Avril 2021
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL BALARUC BEL AIR exploite un hôtel restaurant à Balaruc les bains (34) et a souscrit au titre de cette exploitation un contrat d’assurance multirisque professionnel «all inclusive-multirisque hôtel» auprès de la société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura dite MALJ, le 16 janvier 2019.
Des décisions administratives à compter du 14 mars 2020, ont interdit aux restaurateurs et dans certains cas aux hôteliers, de recevoir du public en raison de l’épidémie de la Covid 19, conduisant à une fermeture administrative ou à une réduction majeure d’activité. Le préfet de l’Hérault a pris des arrêtés en ce sens à compter du 12 mai 2020.
Le 4 juin 2020, la SARL BALARUC BEL AIR a déclaré à la MALJ un sinistre pour pertes d’exploitation causées par ces décisions de fermeture provisoire prises par arrêté puis décret dans le cadre de l’épidémie provoquée par la COVID 19.
Par courrier du 9 juillet 2020, la MALJ a refusé sa garantie.
En août 2020, de nouvelles mesures restrictives ont été prises par les autorités publiques limitant l’activité des hôtels et restaurants.
Une seconde déclaration de sinistre a été formalisée par la SARL BALARUC BEL AIR auprès de la MALJ, le 11 janvier 2021, faisant valoir le montant du sinistre subi au 13 janvier 2021.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 janvier 2021, par acte du 1er février 2021, la SARL BALARUC BEL AIR a fait assigner la société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura dite MALJ devant ce tribunal pour obtenir la garantie du contrat d’assurance souscrit et que la MALJ soit condamnée à l’indemniser au titre des pertes d’exploitation subies.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives du 15 février 2021, la SARL BALARUC BEL AIR maintient son action et demande au tribunal de :
A titre principal,
- condamner la MAJL à lui payer la somme de 79 598,50 € au titre des pertes d’exploitation subies pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 et 39 977 € pour la période du 29 octobre au 31 décembre 2020,
- déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie stipulant que « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
- Juger nulle la clause d’exclusion de garantie stipulant que « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
- Juger que l’exclusion de garantie stipulant que « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
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A titre subsidiaire
- condamner la MAJL à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre d’un montant de 79 598,50 € au titre des pertes d’exploitation subies pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 et d’un montant de 39 977 € pour la période du 29 octobre au 31 décembre 2020,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer contradictoirement la perte d’exploitation garantie par la MAJL aux frais avancés de cette dernière entre le 15 mars 2020 et le 11 juin 2020 et à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la fin de l’interdiction réglementaire d’ouverture au public, selon mission précisée aux termes des écritures,
- déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie stipulant que « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
- Juger nulle la clause d’exclusion de garantie stipulant que « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
- Juger que l’exclusion de garantie stipulant que « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. » est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visée respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
En tout état de cause,
- débouter la MALJ de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL BALARUC BEL AIR expose pour l’essentiel que :
- les conditions de la garantie sont réunies puisqu’elle couvre les dommages immatériels consécutifs à des fermetures administratives totales ou partielles et qu’une décision d’interdiction d’accueil du public est une « fermeture », comme cela ressort de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 qui précise « il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la nation »,
- la garantie ne précise pas si cette fermeture doit être individuelle ou collective et les décisions de fermeture ont été prises par décision administrative, et ces décisions sont la conséquence d’une épidémie ou d’une maladie contagieuse, pour limiter la propagation du virus,
- elle tire la majorité de ses bénéfices de l’activité de restauration et elle démontre la réalité des pertes d’exploitation subies,
- les conditions de la clause d’exclusion opposée ne sont pas réunies puisque d’une part aucun établissement n’était fermé pour cette cause dans le département avant la date de la décision de fermeture de l’établissement assuré, alors que n’est pas exclu le risque de fermeture collective conjointe et d’autre part, si les conditions devaient en être réunies, elle est inefficace en raison de son caractère non écrit, de sa nullité et des règles d’interprétation des contrats, pour vider de sa substance la garantie,
- le préjudice d’exploitation doit donc être indemnisé conformément aux pièces produites ou une expertise ordonnée si le tribunal devait l’estimer nécessaire avec une provision allouée en considération des éléments d’ores et déjà établis.
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Aux termes de ses dernières écritures, la société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura dite MALJ demande au tribunal :
Liminairement,
- donner acte à la MALJ qu’elle n’est pas d’accord pour que la présente procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire,
A titre principal : dire la SARL BALARUC BEL AIR mal fondée et la débouter de ses demandes,
Subsidiairement, dire la SARL BALARUC BEL AIR mal fondée en ses prétentions visant à contester l’application et la validité de la clause d’exclusion de garantie et la débouter de ses demandes,
Plus subsidiairement : débouter la SARL BALARUC BEL AIR de ses demandes relativement aux pertes d’exploitation subies pour son activité hôtelière avant le 15 avril 2020 et après le 1 juin 2020 et pour les pertes d’exploitation alléguées entre le 15 avril et le 1 juin 2020, juger qu’elle ne justifie pas de leur quantum,
Subsidiairement sur l’indemnisation,
- juger que la SARL BALARUC BEL AIR ne justifie pas d’un lien de causalité exclusif et direct entre les pertes d’exploitation et l’interdiction qui lui a été faite par le gouvernement d’accueillir du public
- juger que la perte de marge brute résulte avant tout des mesures de confinement pour autant qu’elle soit justifiée dans son quantum,
- juger en outre que la perte de marge brute entre le 15 mars et le 14 avril 2020 puis à compter du 2 juin 2020 ne se rattache pas par un lien de causalité exclusif à l’interdiction qui a été faite par le gouvernement d’accueillir du public et juger qu’une infime proportion des pertes d’exploitation sont éventuellement indemnisables ,
- débouter la SARL BALARUC BEL AIR du surplus de ses prétentions indemnitaires,
En tout état de cause,
- condamner la SARL BALARUC BEL AIR à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de maître D-E.
La société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura dite MALJ soutient que :
- les pertes d’exploitation alléguées ne sont pas couvertes par la police, puisqu’elles ne peuvent être indemnisées que si elle procèdent d’un dommage matériel lui-même garanti et l’extension de garantie résultant d’une fermeture administrative doit résulter d’une mesure de police, individualisée et comme étant la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, à interpréter de façon stricte puisque s’agissant d’une extension de garantie,
- cette définition implique que l’événement entraînant la fermeture administrative survienne au sein de l’établissement assuré, et en fonction de la législation applicable au moment de la souscription de la police pour qu’elle respecte la commune intention des parties, qui n’a pu prendre en compte un texte de loi voté dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid 19, texte postérieur à l’établissement de la police,
- la clause d’exclusion vient de la même manière s’opposer à la garantie pour stipuler que « les pertes d’exploitations , lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »,
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- la fermeture visée ne peut donc qu’être individuelle et pour des causes l’ayant affectée individuellement, et toute fermeture collective administrative ressort de la clause d’exclusion, qui est claire et limitée, en ne vidant pas de substance la garantie offerte, ce d’autant que plusieurs juridictions ont déjà validé cette clause d’exclusion,
- l’activité d’hôtellerie n’a jamais été « fermée » qui étaient autorisés à recevoir du public, et ne justifie pas pour le département de l’Hérault d’une fermeture avant le 15 avril 2020 et en particulier après le 30 octobre 2020,
- les termes «épidémie » et maladie contagieuse ne se recouvrent pas et l’application de la garantie « fermeture administrative » ne vide donc pas celle-ci de sa substance,
- si la garantie devait trouver à s’appliquer, le lien de causalité entre la fermeture et la perte de marge brute n’est pas démontré, notamment puisque l’activité hôtelière a été préservée du 15 mars au 15 avril et du 29 octobre au 31 décembre 2020, et l’activité de restauration n’était pas totalement interdite puisque des prestations de « room-service » pouvaient être proposées aux clients, si bien que la preuve n’est pas rapportée que toutes les pertes d’exploitation résultent directement et exclusivement de ces fermetures,
- la détermination du préjudice suppose aussi la prise en compte des aides reçues de l’État et ce même si leur exécution est différée.
Selon note en délibéré autorisée du 23 février 2021, la société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura dite MALJ a complété les écritures susvisées en réponse aux écritures de la demanderesse du 15 février 2021 en ajoutant notamment que concernant la clause d’exclusion :
- la notion de « fermeture » est stipulée en référence à celle prévue expressément par les textes en vigueur au jour de la souscription de la police, qui seule correspond à la commune intention des parties,
- la notion « d’épidémie » n’est pas réservée à des maladies contagieuses susceptibles de se propager à des établissements voisins de celui de l’assuré mais désigne également des maladies non contagieuses causées notamment par des maladies alimentaires comme la listériose ou la salmonellose, La société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura dite MALJ soutient subsidiairement que la demande d’expertise doit être rejetée puisque la SARL BALARUC BEL AIR ne répond à aucune des objections que la MALJ a opposé au préjudice réclamé et que la mesure d’instruction ne peut donc être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie.
Selon note en délibéré du 25 février 2021, la SARL BALARUC BEL AIR a communiqué un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 février 2021, qui dans une affaire similaire a jugé la garantie acquise considérant que la clause d’exclusion opposée privait de sa substance l’obligation essentielle de garantie. La SARL BALARUC BEL AIR ajoute que :
- sa demande d’expertise ne vise pas à compléter un manque de preuve mais elle démontre la perte d’exploitation subie et il appartient au contraire à la MALJ de démontrer l’éventuel impact qu’auraient les facteurs externes qui selon elle serait de nature à rompre le lien de causalité entre le sinistre et le préjudice,
- les contrats d’assurance prévoit généralement la désignation d’un expert par les parties pour chiffrer le préjudice, ce que le contrat MALJ ne prévoit pas, tout en refusant de débattre amiablement du préjudice.
Selon note en délibéré du 5 mars 2021, la société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura dite MALJ réplique que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence se prononce sur la validité d’une clause d’exclusion dans le contrat AXA FRANCE et elle gage que la cour de cassation viendra censurer cette décision et que d’autres cours d’appel viendront en leur temps juger cette question de façon plus objective et correcte en droit.
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Elle soutient que la cour a adopté un raisonnement en 3 étapes reconnaissant d’abord qu’une épidémie peut ne toucher que la population d’un lieu limité, mais aussi d’un village (….) mais considère que « l’obligation essentielle de l’assureur est celle d’indemniser son assuré des pertes d’exploitation subies suite à une fermeture administrative en raison d’une épidémie », ce qui est absurde puis la cour juge que l’exclusion n’est pas limitée puisqu’elle vise « tout autre établissement quelle que soit sa nature et son activité faisant l’objet d’une fermeture administrative pour cause identique sur un territoire particulièrement vaste, puisque dépassant le simple cadre d’un village ou d’une ville », et ce faisant la cour a cherché à travers des arguties textuelles à méconnaître l’exclusion d’Axa France qui était parfaitement limitée,
- la clause d’exclusion ne vise qu’à exclure les conséquences pour l’assuré de fermetures administratives collectives ordonnées pour le même motif, ce qui constitue déjà une limitation sérieuse, seulement dans le même département que celui où se trouve l’établissement assuré, ce qui n’a rien de particulièrement vaste,
- la cour expose enfin avec candeur que les raisons qui l’ont conduite à juger invalide la clause sont que la clause d’exclusion priverait de sa substance l’obligation essentielle de cet assureur parce qu’elle s’applique au sinistre « Covid 16 » déclaré par l’assuré alors qu’il restait bien des hypothèses où la garantie s’appliquerait ce qui ne vide donc pas la garantie de sa substance.
Dans la mesure où les parties ont pu contradictoirement échanger à la suite de l’arrêt rendu par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 février 2021, qui intéresse les débats, les deux notes en délibéré seront prises en compte par le tribunal.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- LES CONDITIONS DE LA GARANTIE
Les conditions générales du contrat « all inclusive-multirisque Hôtel » 2018-04 prévoit au titre du tableau des garanties en son n°8, une garantie « perte d’exploitation », garantie développée au titre des conventions spéciales en page 52 : « titre 3 : la garantie de vos préjudices financiers, I. perte d’exploitation. »
Cette garantie est prévue pour la perte de marge brute résultant de la perte du chiffre d’affaire causée par l’interruption ou la réduction d’activité de l’assuré qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat et prévoit dans le cas précis de « fermeture administrative » que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré,
- la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
La MAJL ne conteste pas que cette garantie a été souscrite par la SARL BALARUC BEL AIR.
La première condition posée pour la garantie est définie comme étant « la fermeture administrative prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré.»
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Le contrat ne donne pas de définition précise de la « fermeture administrative » qui serait comme le soutient la MALJ qu’une mesure de police venant frapper un établissement de manière individualisée et n’opère aucun renvoi à l’article L3332-15 du code de la santé publique.
Le fait que cette garantie soit une garantie complémentaire de celle octroyée au titre des pertes d’exploitation résultant d’un dommage matériel affectant les lieux assurés, même si elle devait être d’application stricte, comme le soutient la MALJ, ne permet pas en soi de dénaturer les termes de cette garantie visant « une fermeture administrative ».
Ainsi, la fermeture pour laquelle la garantie est sollicitée peut difficilement s’analyser autrement que comme une fermeture administrative dans la mesure où elle ressort de décisions émanant d’une autorité administrative à savoir des arrêtés ministériels et préfectoraux.
Le fait encore qu’une telle fermeture ait été prise en application d’un cadre légal mis en place par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020, et donc postérieurement à la conclusion du contrat, ne permet pas plus d’écarter la garantie car si le dommage a été causé à l’occasion d’un événement contractuellement garanti, le fait que la cause de l’évènement incertain assuré ne soit pas connue au moment où le contrat est souscrit ne peut permettre à l’assureur de se dégager de sa garantie dans la mesure où l’évènement qui survient est visé par la garantie, ici, la fermeture administrative.
Contrairement à ce que soutient la MALJ, l’emploi du terme « fermeture administrative » a un sens et si la commune intention des parties ne pouvait prévoir ce cas spécifique de fermeture administrative, il ne peut pas plus en être déduit que la commune intention des parties avait décidé de l’écarter. Il convient en effet de relever que la commune intention des parties ne peut s’entendre de l’intention d’un seul des contractants et que la SARL BALARUC LES BAINS en souscrivant ce contrat ne pouvait avoir que pour intention de garantir les hypothèses les plus larges conduisant à une perte d’exploitation.
La seconde condition posée pour la garantie est définie comme « la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Contrairement à ce que soutient la MALJ, les conditions de la garantie ne précisent pas que l’épidémie ou la maladie contagieuse en cause s’entendent d’évènements survenus au sein de l’établissement mais seulement que cette épidémie ou maladie contagieuse ont entraîné la décision de fermeture. Le fait que certains des autres évènements visés supposent qu’ils se soient déroulés au sein de l’établissement comme le meurtre ou le suicide ne permet pas d’en déduire que l’épidémie ou la maladie contagieuse doivent être cantonnées à l’établissement dont la perte d’exploitation est assurée.
Le contrat d’assurance ne donne pas de définition contractuelle de « l’épidémie » qui ne peut alors se limiter à une « épidémie » dans l’établissement lui-même en contradiction avec la définition usuelle et médicale de ce terme qui n’en cantonne pas la propagation à un établissement, et ce même s’il peut exister comme le relève à juste titre la MALJ des épidémies cantonnées à un établissement comme la listériose ou la salmonellose. Le contrat cependant ne le précise pas si bien que le terme employé doit être interprété, conformément à l’article 1190 et 1191 du code civil, selon sa définition usuelle qui est celle qui lui confère un effet en privilégiant l’interprétation favorable au débiteur de l’obligation.
Les conditions de la garantie sont en conséquence remplies.
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- LA CLAUSE D’EXCLUSION
Vu l’article L 113-1 du code des assurances disposant qu’une clause d’exclusion doit être formelle et limitée, Vu l’article 1170 du code civil disposant depuis l’ordonnance du 10 février 2016 que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »,
La MALJ oppose une clause d’exclusion à la garantie ainsi libellée : « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. ».
Une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée et ces caractéristiques doivent exclure toute interprétation.
La validité de la clause d’exclusion doit être appréciée au regard de l’exclusion des garanties qu’elle entraîne.
Le contrat au titre des garanties consenties, comme cela a été jugé ci-avant, a vocation à garantir les conséquences des épidémies entraînant la fermeture administrative de l’établissement assuré.
La substance de la garantie, autrement dit l’obligation essentielle de l’assureur est l’obligation de couverture du sinistre et le fait que la garantie dont s’agit soit une extension de la police principale ne modifie pas cette obligation qui impose de couvrir les évènements garantis sauf à ce qu’ils soient exclus par une clause d’exclusion formelle et limitée. Si comme le soutient à juste titre l’assureur, son obligation essentielle, dans un contrat multirisque, ne se limite pas à la couverture d’un des risques, chaque risque doit néanmoins être garanti et il ne saurait être envisagé un contrat aux termes duquel certains risques sont annoncés comme garantis mais en définitive écartés par une clause d’exclusion.
Or, la clause d’exclusion vient cantonner cette garantie en l’excluant lorsque l’épidémie à la date de la décision de fermeture provoque la fermeture au moins d’un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, pour une cause identique.
La clause d’exclusion vient ainsi en contradiction avec les conditions mêmes de la garantie et la vide de sa substance lorsque la garantie est déclenchée par une épidémie, événement garanti, générant ainsi une incohérence entre la clause de garantie et la clause d’exclusion alors que le propre d’une épidémie est de s’étendre sur l’ensemble d’un territoire, voire au-delà et que le contrat ne la définit pas comme devant se produire dans le seul établissement assuré.
La notion d’épidémie en soi suppose une propagation, qui faute de définition contractuelle précise, ne peut s’entendre comme précédemment défini en étant limitée à un établissement ou un département, si bien que cette limitation telle que soutenue par la MALJ heurte le principe de bonne foi contractuelle en venant priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie pourtant stipulée comme couverte au titre d’une épidémie.
La clause d’exclusion n’est donc pas limitée conformément à l’article L113-1 et prive ainsi de sa substance l’obligation essentielle de garantie conformément à l’article 1170 du code civil ce qui conduira le tribunal à la réputer non écrite.
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La MALJ devra donc libérer sa garantie et accorder sa couverture pour les préjudices contractuellement garantis.
- L’INDEMNISATION CONTRACTUELLE
La garantie est prévue pour une période d’indemnisation, qui commence le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le dit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. La garantie porte sur la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires, la perte de revenus ou honoraires, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour la réduire, qui sont indemnisés dans la limite des conditions particulières et du tableau des garanties du contrat.
La SARL BALARUC LES BAINS demande une indemnisation pour les périodes du :
• 15 mars 2020 au 2 juin 2020 à hauteur de 70 598,50 €
• du 29 octobre 2020 au 31 décembre 2020 à hauteur de 39 977 €, en précisant que cette somme est à parfaire.
La MALJ, aux termes de son argumentation subsidiaire, oppose à ces demandes l’absence de lien de causalité entre la fermeture administrative et la perte de marge brute alors que l’activité hôtelière n’a pas été affectée et que les justificatifs produits ne distinguent pas ce qui ressort de l’activité hôtelière et ce qui ressort de l’activité de restauration. Elle ajoute que l’activité de restauration n’était pas totalement interdite puisque les rooms service étaient permis.
La SARL BALARUC LES BAINS produit au débat pour justifier de l’indemnisation sollicitée :
• ces comptes annuels 2019
• une attestation comptable du 17 juillet 2020
• une attestation comptable du 13 janvier 2021
Si ces pièces permettent de constater le principe du préjudice subi, elles ne permettent pas effectivement de distinguer les préjudices qui résulteraient de l’une ou l’autre de ses activités dans la mesure où si les comptes annuels 2019 permettent de distinguer le chiffre d’affaires lié à la prestation d’hôtellerie et celui de restauration, les attestations comptables ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre une ventilation.
Une expertise sera en conséquence ordonnée selon mission précisée au dispositif de la décision pour permettre au tribunal de déterminer le montant de la garantie due. Les éléments comptables produits sont en revanche suffisants pour que soit allouée une provision à valoir sur l’indemnité contractuellement due d’un montant de 50 000 €.
- LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la la société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SARL BALARUC BEL AIR la somme de 2 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera réservé dans l’attente de la décision faisant suite au rapport d’expertise.
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L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020)
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe,
DECLARE non écrite la clause d’exclusion au titre de la garantie « perte d’exploitation » du contrat « all inclusive-multirisque Hôtel » du 16 janvier 2019 stipulant : « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
DIT que la société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura doit garantie à la SARL BALARUC BEL AIR pour les sinistres déclarés le 4 juin 2020 et 11 janvier 2021 faisant suite aux fermetures administratives ordonnées en exécution du contrat « all inclusive-multirisque Hôtel » du 16 janvier 2019,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la SARL BALARUC BEL AIR la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnité contractuellement due,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à :
Madame Y Z épouse X […]
Avec pour mission de :
• entendre les parties en leurs explications,
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
• apporter toutes explications de manière à éclairer le Tribunal sur la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires éventuellement subie par la SARL BALARUC LES BAINS entre le 15 mars et le 2 juin 2020 et le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020,
• distinguer la perte de marge brute consécutive à la baisse du chiffre d’affaires pour les activités de restauration et d’hôtellerie,
• donner son avis sur l’incidence des fermetures administratives pendant les périodes considérées sur ces deux activités en lien avec les pertes de marge brute éventuellement constatées,
• faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
• impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que,
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conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DIT que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, 3ème chambre, au plus tard le 30 décembre 2021,
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que la SARL BALARUC BEL AIR devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Montpellier, avant le 17 mai 2021, sous peine de caducité, la somme de 2 000 € TTC,
DIT que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DIT que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de la 3ème chambre de ce tribunal,
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
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RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 février 2022 pour conclusions des parties après expertise.
DIT qu’il est sursis à statuer sur les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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