Tribunal Judiciaire de Montpellier, 15 avril 2021, n° 21/00434
TJ Montpellier 15 avril 2021
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CA Montpellier
Infirmation 7 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Conditions de la garantie d'assurance

    La cour a jugé que la fermeture administrative résultant de l'épidémie de COVID-19 est couverte par le contrat d'assurance, et que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur est non écrite car elle prive de sa substance l'obligation essentielle de garantie.

  • Autre
    Justification des pertes d'exploitation

    La cour a ordonné une expertise pour déterminer le montant exact des pertes d'exploitation, tout en allouant une provision à valoir sur l'indemnité contractuellement due.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a jugé qu'une expertise est nécessaire pour déterminer le montant des pertes d'exploitation et a ordonné la désignation d'un expert.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité et la situation économique des parties justifient la condamnation de l'assureur à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier statue sur un litige opposant la SARL Balaruc Bel Air, exploitant un hôtel-restaurant, à la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ), concernant la prise en charge de pertes d'exploitation liées aux fermetures administratives dues à la COVID-19. La SARL réclame l'indemnisation des pertes pour deux périodes distinctes en 2020, invoquant la garantie "perte d'exploitation" de son contrat d'assurance, tandis que la MALJ refuse la garantie en se fondant sur une clause d'exclusion. La question juridique centrale est de déterminer si la clause d'exclusion est applicable et si la SARL a droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation. Le tribunal déclare non écrite la clause d'exclusion, la jugeant contraire à l'article L 113-1 du code des assurances et à l'article 1170 du code civil car elle prive de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur. Il ordonne une expertise pour évaluer précisément les pertes et accorde une provision de 50 000 € à la SARL. La MALJ est également condamnée à verser 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution provisoire est accordée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, 15 avr. 2021, n° 21/00434
Numéro(s) : 21/00434

Sur les parties

Texte intégral

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