Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS / IMPOT SUR LE REVENU / REVENUS IMPOSABLES / REVENU GLOBAL
Article 158 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 septembre 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 46 (V) JORF 13 FEVRIER 1982
Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 19 (V) JORF 1 JANVIER 1982
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F (2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.497.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 753.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2.497.000 F et 753.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (3).
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces limites.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 900.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 900.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative (5).
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (6).
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels.
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure (4).
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F ;
b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(1) Annexe IV, art. 6 ter.
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ces chiffres étaient de 2.200.000 F et 663.000 F.
(4) Cette limite était fixée à 410.000 F pour l'imposition des revenus de 1980 et 460.000 pour l'imposition des revenus de 1981.
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ce chiffre était de 773.000 F.
(6) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus. de 1981.
Commentaires • 456
Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. […] Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. Article 56 Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 10 () JORF 12 mars 1998 L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois. *** 43 D. […] les mots : « du E », au paragraphe VI du même article, et de limiter, pour les revenus versés en 2012, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le contribuable ne saurait bénéficier de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158, 5-a, (4 e alinéa) du code général des impôts, dès lors qu'il n'a pas spontanément souscrit la déclaration de revenus au titre de l'année 2005 ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, alors applicable : « Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, […] non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 12 et du 3 de l'article 158 du code général des impôts, auxquelles ne dérogent pas les dispositions précitées de l'article 161 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 8 septembre 2011, n° 0705206
[…] — qu'en application des dispositions combinées du a de l'article 111 et du 1° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, l'administration était fondée à taxer le solde débiteur du compte courant d'associé de M. Y à la date de la clôture de l'exercice 2003 de la société D Bâtiment, soit le 30 septembre 2003 ; qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le solde du compte courant à la date du 30 décembre 2003 ; que le principe de l'annualité de l'impôt n'a donc pas été méconnu ; qu'au surplus, la preuve de remboursements ultérieurs n'est pas rapportée ;
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- Compte courant·
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et au 6 de l'article 158 du CGI pour la fraction de son montant qui est déterminée en fonction de l'âge du crédit-rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, qui ne bénéficie d'aucune exonération au titre de l'article 151 septies A du CGI. […] Détermination de la plus-value exonérée […] Conformément au VI de l'article 151 septies A du CGI, l'option pour le bénéfice du dispositif prévu à l'article 151 septies A du CGI est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater du CGI, à l'article 151 octies du CGI et à l'article 151 octies A du CGI. […] 97 du CGI ou à l'article 170 du CGI. […] article 93 du code général des impôts (CGI), […]
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