Article 223 quinquies du Code général des impôts, CGI.
Article 223 quaterArticle 223 quinquies A
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Commentaires • 17

1. Les Pandora Papers, continuité d’une saga fiscale et pénale ?
Village Justice · 2 décembre 2021

Des retombées législatives… Les conséquences de cette affaire sont d'abord législatives puisque l'article 223 quinquies est introduit dans le Code général des impôts (CGI) le 01 janvier 2016 et impose une déclaration pays par pays des résultats économiques, comptables et fiscaux par certaines entreprises afin de lutter contre l'optimisation et la fraude fiscale. […]

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BOFiP · 4 avril 2018

Documents sociaux Le 1° du 2 de l'article 223 du code général des impôts (CGI) dispose que les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les documents énumérés au II-C § 230 à 270 du BOI-IS-DECLA-10-10-10, […] - il est précisé, en outre, qu'en application des dispositions de l'article 223 quinquies du CGI, les chiffres globaux correspondant à chacune des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 du CGI et qui doivent faire l'objet du relevé de frais généraux n° 2067-SD afférent à l'exercice en cause, […]

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3. Parlement européen : publication du reporting pays par paysAccès limité
www.legifiscal.fr · 10 juillet 2017
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Décisions • 25

1. Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2011, n° 0911052Rejet

[…] Considérant que, si la société requérante fait valoir que le courrier du 1 er juin 2006 par lequel l'administration lui a demandé de désigner un représentant en France mentionnait à tort « l'article 223 quinquies » du code général des impôts au lieu de l'article 223 quinquies A, une telle erreur n'était pas de nature à l'induire en erreur le destinataire sur le sens de la demande de l'administration ; que, par suite, la société MULTIMEDIA SYSTEMS n'est pas fondée à soutenir que le recours à la procédure de taxation d'office serait irrégulier ; que la procédure d'imposition doit, par suite, être reconnue régulière ;

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[…] Or, il ressort de la déclaration n°2746 effectuée par la société Viriluga, au titre de la taxe annuelle de 3% sur les immeubles détenus en France pour l'année 2010, que non seulement le nom de Mme [O] [H] et son adresse au [Adresse 2] ont été expressément mentionnés en qualité de «'représentant habilité à recevoir les communications'» au visa de l'article 223 quinquies A du code général des impôts, mais que cette même adresse avec la mention «'C/O Mme [H] [O]'» a été portée au titre des renseignements demandés concernant la «'Dénomination de la personne morale Adresse du siège social'» (pièce 9 de l'intimée).

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3. Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 2 juin 2009, n° 2009000915

[…] Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

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Document parlementaire • 0

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