Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 nov. 2024, n° 24/12418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 octobre 2023, N° J202100042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRODURABLE, S.A. OLINE, S.A. COSYBREAK ( anciennement dénommée PROBONO MANAGEMENT ) c/ S.A.R.L. LES TAMARIS, S.A.R.L. ASLI, S.C.I. DU DOMAINE DE SAINT-PRY, S.A.S. PRO-EHPAD, S.A.S. VIVALTO VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12418 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202100042
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. COSYBREAK (anciennement dénommée PROBONO MANAGEMENT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. OLINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. PRODURABLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Majdouline FAIKY substituant Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K006
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. ASLI
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. LES TAMARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. PRO-EHPAD
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. DU DOMAINE DE SAINT-PRY
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. VIVALTO VIE, venant aux droits de la société FIDES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Frédérik AZOULAY de la SELARL Azoulay & Diallo, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0038
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Octobre 2024 :
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Enjoint aux parties de faire procéder à la nomination d’un expert par le tribunal dans les conditions prévues à l’annexe 11 pour déterminer le montant de l’ajustement en reprenant l’instance ouverte et suspendue le 22 octobre 2021,
— Condamné la société Oline à payer les sommes suivantes : 542.220 euros au bénéfice de la société Les tamaris, 205.564,99 euros au bénéfice de la société Pro-Ehpad,
— Condamné la société Cosybreak à payer les sommes suivantes : 39.828 euros au bénéfice de la société Les tamaris, 106.000 euros au bénéfice de la société Asli, 1.236.091 euros au bénéfice de la société Pro-Ehpad, 81.000 euros au bénéfice de la sci du domaine de Saint-Pry,
— Condamné la société Produrable à payer la somme de 4.000 euros au bénéfice de la société Asli,
— Condamné la société Asli à payer les sommes suivantes : 73.459 euros au bénéfice de la société Oline, 109.835 euros au bénéfice de M. [Y],
— Condamné la société Pro-Ehpad à payer la somme de 386.000 euros au bénéfice de M. [Y],
— Condamné la sci du domaine de Saint-Pry à payer à M. [Y] la somme de 19.000 euros,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la société Oline et la société Vivalto vie pour moitié chacune aux dépens.
Les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable (le groupe Oline) ont interjeté appel de cette décision.
Par exploits des 19 et 23 juillet 2024, elles ont fait assigner les sociétés Asli, Les tamaris, Pro-Ehpad, Vivalto vie, Fidès et la sci du domaine de Saint-Pry devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins devoir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu et condamner solidairement les sociétés Fidès, Vivalto vie, Les Tamaris, Pro-Ehpad, Asli et la sci du domaine de Saint-Pry à payer chacune la somme de 10.000 euros ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Bent-Mohamed.
Aux termes de ses conclusions dites n°2, déposées le 2 octobre 2024 et développées oralement à l’audience, le groupe Oline reprends ses demandes et expose notamment que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation, alors qu’il est nécessaire de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du rapport de l’expert à désigner par le président du tribunal de commerce permettant la détermination du prix initial définitif, de l’ajustement et des soldes des relations intragroupes, que le groupe Vivalto a volontairement différé la formalisation des renégociations menées postérieurement à la date de référence, dans l’intention de se soustraire au paiement d’un complément de prix VAR, que les intimées devront être enjointes sous astreinte de communiquer les documents permettant de constater les négociations et de faire procéder à la nomination d’un expert dans l’instance ouverte afin de déterminer le montant du complément de prix VAR,
— Les sociétés du groupe Oline ont sollicité subsidiairement que la cour se fonde sur le rapport Parex pour déterminer le montant du complément de prix VAR qui devra être payé à hauteur de 1.872.000 euros,
— Elles exposent encore que le solde des relations intragroupe est inexigible dans l’attente du rapport d’expertise sur le quantum de l’ajustement et le paiement étant intervenu, et que subsidiairement, il est nécessaire d’opérer une compensation sur la base des chiffres retenus par le rapport Parex, précisant que c’est à bon droit qu’a été déduit le montant de 473.000 euros du montant du solde des relations intragroupe, le groupe Vivalto devant être condamné au paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
— L’exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives en ce que les condamnations prononcées s’élèvent à plus de 2 millions d’euros, alors que le litige a été partiellement jugé au fond, le tribunal de commerce ne pouvant qu’ordonner un sursis à statuer, que le groupe Vivalto a procédé à des mesures d’exécution, les sociétés Oline et Cosybreak ayant été assignées en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation, et la procédure collective ayant fait l’objet de désistements de cette instance, une instance en radiation devant la cour étant pendante,
— Les mesures effectuées ont permis aux défenderesses d’appréhender des actifs d’une valeur supérieure aux créances détenues en exécution du jugement, et certaines difficultés du groupe Oline l’ont contraint à saisir la commission des chefs de services financiers aux fins de délais de paiement pour ses dettes fiscales et sociales, étant précisé que ces difficultés sont présentées exagérément par les défenderesses.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 octobre 2024, les sociétés Asli, Les tamaris, Pro-Ehpad, Vivalto vie venant aux droits de la société Fidès, et la sci du domaine de Saint-Pry (DSP) demandent au premier président de :
— A titre principal juger que les articles 514-3 du code de procédure civile et R 661-1 alinéa 3 du code de commerce sont inapplicables à l’espèce, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Subsidiairement, dire que l’exécution provisoire ne produirait pas de conséquences manifestement excessives, juger n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire du jugement attaqué,
— Très subsidiairement, dire que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un moyen sérieux d’infirmation, juger n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire du jugement attaqué,
— En tout état de cause, constater que la société Fidès est dépourvue de personne morale, constater que la société Vivalto vie n’est pas créancière et ne poursuit pas l’exécution du jugement attaqué au titre des relations intragroupe, déclarer les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt d’agir à l’encontre et défaut de qualité à défendre, des sociétés Fidès et Vivalto vie,
— A titre reconventionnel, dire que l’exécution provisoire des condamnations prononcées à la charge de la société Asli entrainerait des conséquences manifestement excessives,
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire uniquement pour le chef de jugement condamnant cette société à payer la somme de 73.459 euros au profit de la société Oline,
— Dire que l’action a dégénéré en abus,
— Condamner les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable au paiement in solidum de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en faveur des sociétés Asli, Les tamaris, Pro-Ehpad, DSP et Vivalto vie,
— Les condamner au paiement in solidum de la somme de 20.000 euros au profit des sociétés Asli, Les tamaris, Pro-Ehpad, DSP et Vivalto Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles exposent notamment que :
— Les demanderesses invoquent deux textes inapplicables à savoir l’article 514-3 du code de procédure civile, alors que l’instance a été introduite en 2018 et l’article R 661-1 alinéa 3 du code de commerce, ce qui entraine le rejet de leur demande,
— L’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée, la société Oline étant structurellement déficitaire et la société Cosybreak produisant des comptes 2023 ni audités ni approuvés, ni publiés, alors qu’elles affirment faussement que les mesures effectuées ont permis d’appréhender des actifs représentant une valeur supérieure aux créances dues en vertu du jugement attaqué,
— Elles ignorent sciemment que l’efficacité de la mesure de saisie sur valeurs mobilières dépens de la réalisation des actifs et se gardent de produire des comptes consolidés, tout en invoquant des moyens de fond et l’existence de mesures d’exécution, faisant état soudainement de leur capacité à emprunter,
— S’agissant du risque de procédures collectives, il est éliminé par les désistements d’instance, tandis que les difficultés financières alléguées préexistaient au jugement rendu,
— Très subsidiairement, la simple critique du jugement rendu ne constitue pas la démonstration de l’existence de moyens sérieux de réformation,
— En tout état de cause, l’action est irrecevable à l’encontre de la société Fidès alors que Vivalto vie est venue à ses droits, elle est également irrecevable à l’encontre de la société Vivalto vie seules les sociétés du sous-groupe Pro-Ehpad étant créancières des sociétés du groupe Oline,
— Il existe un risque sérieux que la société Oline soit dans l’incapacité de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement attaqué
— Cette action est marquée par la mauvaise foi et la légèreté blâmable des demanderesses.
SUR CE,
— Sur le droit applicable
Il résulte de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions codifiées à l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, celles de l’article 524 ancien du même code régissant les instances antérieures.
Par ailleurs, si la jonction des instances ne crée pas une procédure unique et laisse subsister les deux instances juridiquement distinctes, ce n’est le cas que lorsque deux instances préexistaient effectivement à la jonction.
Or, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Cass., 2e Civ., 25 juin 2015, pourvois n° 13-27.470 et 14-21.713).
Au cas présent, par acte du mois de janvier 2020, ainsi qu’il résulte du jugement rendu, les sociétés du groupe Oline ont attrait les sociétés Vivalto vie et Fidès en intervention forcée. Cette demande incidente n’a pas entraîné la création d’une autre instance que celle précédemment introduite par l’assignation de novembre 2018, peu important à cet égard que le tribunal ait rendu une décision dite de jonction le 2 février 2021.
Il s’en déduit que, l’instance devant le premier juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont seules applicables au présent litige.
— sur le fond du référé
L’article 524 ancien du code de procédure civile prévoit que le premier président a le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Les développements du défendeur relatifs à l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, dont la démonstration n’est pas prévue par ce texte, sont dès lors inopérants.
Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Or, au cas présent, il apparait que les sociétés Oline et Cosybreak ne publiaient pas leurs comptes depuis 2017 et 2019 respectivement mais que dans le cadre de cette procédure (pièces n°30 des sociétés du groupe Oline), la société Oline a publié en 2024 ses comptes 2020 et 2019 faisant apparaitre une perte nette de 257.000 euros et 650.000 euros. Il apparait également que les comptes de l’exercice 2023 ne sont pas approuvés ni publiés. La société Cosybreak produit ses comptes 2020 faisant état d’une perte nette de 99.200 euros, après l’exercice 2019 qui permet de relever une perte nette de 471.693 euros, et pour l’exercice 2018, de 918.232 euros (pièces n°53 et 65 des défenderesses). S’agissant des comptes 2023 (pièce n°30 des sociétés du groupe Oline) permettent de relever un résultat net de -2.126.627 euros).
Toutefois, étant observé que les comptes de l’exercice 2023 ne sont pas publiés, force est de constater que les comptes consolidés du groupe Oline ne sont pas produits et que les comptes versés aux débats, qui sont produits en version non approuvée, et non corroborée par d’autres pièces, ne concernent pas les autres sociétés du groupe.
De la sorte, les pièces comptables produites ne peuvent être considérées comme exhaustives, et maintiennent une opacité financière du groupe Oline alors que les sociétés de ce groupe invoquent l’existence de conséquences manifestement excessives attachées au jugement rendu donc d’un préjudice irréparable ou d’une situation irréversible en cas d’infirmation qu’il leur appartient de démontrer.
Les seules productions ci-dessus citées, le fait que les parties sont en désaccord sur le degré d’exécution des condamnations prononcées par le jugement rendu, ne permettent pas, en l’absence de documents récents et de tout élément sur les situations financières de chacune des sociétés et de celle du groupe, de caractériser un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation et ce, même à mettre ces documents en perspective avec le montant des condamnations.
Dès lors, faute d’établir le risque de conséquences manifestement excessives, les demanderesses seront déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu formée par la société Asli, étant observé que celle-ci a été condamnée à payer à la société Oline une somme de 73.459 euros, celle-ci excipe d’un risque sérieux de non- restitution fonds. Toutefois, cette demande ne repose que sur l’incapacité alléguée de la société Oline d’honorer ses condamnations, l’opacité de sa situation financière et les éléments qu’elle cite elle-même (recours à l’emprunt, négociations des dettes fiscales et sociales), la société Asli ne caractérisant pas le préjudice irréparable qui s’en suivrait pour elle en cas de non-restitution des fonds.
En outre, la demande des sociétés défenderesses visant à voir déclarer l’action irrecevable à l’égard de la société Fides et à l’encontre de la société Vivalto Vie sera rejetée, les pouvoirs du premier président étant limités à l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions frappées d’appel.
Enfin, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action des sociétés du groupe Oline n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts au profit des défenderesses.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés du groupe Oline seront condamnées aux dépens engagés devant la juridiction du premier président.
Elles seront également condamnées à payer aux sociétés défenderesses la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons in solidum les sociétés Oline, Cosybreak et Produrable à payer aux sociétés Asli, Les tamaris, Pro-Ehpad, Vivalto Vie venant aux droits de la société Fidès, et la sci du domaine de Saint-Pry la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés Oline, Cosybreak et Produrable aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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