Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 26 (V)
Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.
Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.
La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.
La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
N° 23PA00133 SA AXA Audience du 2 mai 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Nous avons déjà prononcé nos conclusions sur la présente affaire à l'occasion d'une audience du 25 octobre 2024 pour laquelle vous aviez décidé de prolonger votre délibéré jusqu'à ce que soit rendu une décision du Conseil d'Etat, ministre contre Société Assurances du Crédit Mutuel Vie, n°494160, B du 12 mars 2025 annulant votre arrêt n° 24PA05458 du 20 mars 2024 qui porte sur une question identique. Il convient désormais d'appliquer cette décision. Dans nos conclusions, nous vous invitions à …
Lire la suite…[…] La société anonyme Generali Iard est une société d'assurances assujettie à la taxe sur les excédents de provision prévue par l'article 235 ter X du code général des impôts. […]
[…] A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette succursale portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a réintégré le montant de cette charge dans le bénéfice imposable de la succursale en se fondant sur les dispositions de l'article 235 ter X et du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, et a mis à la charge de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des intérêts de retard. […]
[…] son portefeuille incendie, accidents et risques divers (IARD), transfert incluant les provisions ; que l'article 235 ter X du code général des impôts prévoit que la taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent et qu'elle est calculée au taux de 0,75 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision ; que, contrairement à ce que soutient le service, […]
.- La QPC que le tribunal administratif de Montreuil vous a transmise est relative à la taxe sur les excédents de provisions due par les entreprises d'assurance de dommages de toute nature (« TEP ») prévue à l'article 235 ter X du CGI. […]
Lire la suite…