Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 23/07601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juin 2023, N° 21/02757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/127
Rôle N° RG 23/07601 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNH4
[J] [V]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
Caisse CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lionel SARFATI
— Me Charlotte SIGNOURET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02757.
APPELANTE
Madame [J] [V]
assuré [Numéro identifiant 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM 13
Signification DA le 24/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]/FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2019 vers 17 heures, Mme [J] [V] a été blessée à la main gauche par la fermeture des portes de la rame de métro de la ligne 1 de la régie des transports métropolitains de [Localité 7] entre la station [8] la station [6].
Le certificat médical initial du 31 janvier 2019 (pièce 1 de Mme [V]) mentionne une impotence fonctionnelle et un syndrome anxieux réactionnel. Le médecin a retenu une incapacité totale de travail de 4 jours.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [F]. L’expert a déposé son rapport le 17 février 2021.
L’expert a retenu que (pièce 2 de Mme [V]):
l’absence de lésion osseuse traumatique prouvée grâce à des radiographies simples, une échographie pratiquée au décours des faits et une IRM pratiquée 2 ans après,
la date de consolidation est fixée le 28 mai 2019, au bout de 4 mois,
le déficit fonctionnel temporaire est de
classe II du 28 janvier 2019 au 28 février 2019,
et de classe I du 1er mars 2019 jusqu’à la consolidation,
il n’y a pas de perte de gains professionnels actuels compte tenu que Mme [V] est en invalidité depuis 2012,
le déficit fonctionnel permanent est de 1%,
les souffrances endurées sont de 2/7,
et il n’y a pas de préjudice esthétique permanent.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [V]:
de l’intégralité de ses demandes,
et de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurances maladie des Bouches du Rhône,
débouté la Régie des transports métropolitains du surplus de ses demandes
condamné Mme [V] aux dépens,
et rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 juin 2023, Mme [J] [V] a interjeté appel du jugement en sa totalité.
La mise en état a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 octobre 2023 , Mme [J] [V] sollicite de la cour d’appel de :
réformer le jugement sur l’ensemble de ses dispositions,
condamner l’EPIC Régie des transports métropolitains à lui payer
7049,55 euros au titre de son préjudice,
et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 octobre 2023, l’EPIC Régie des transports métropolitains sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [V] de ses demandes à son encontre,
à titre principal,
débouter Mme [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un titre de transport régulier,
dire et juger que le montant de la créance des Bouches du Rhône n’est pas connu,
surseoir à statuer sur les postes de préjudices susceptibles de faire l’objet d’un recours de la part de l’organisme social,
à titre subsidiaire,
déduire la créance de l’organisme social des sommes qui pourraient être allouées à Mme [J] [V],
réduire les demandes d’indemnisation de Mme [J] [V] et la débouter de ses demandes injustifiées,
en toute hypothèse,
débouter Mme [J] [V] de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
condamner Mme [J] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens au titre de la procédure d’appel.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 24 juillet 2023, n’a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction en date du 25 août 2023, fourni ses débours définitifs d’un montant de 1196,12 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’EPIC RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS
Pour débouter Mme [J] [V] de ses demandes à l’encontre de l’EPIC Régie des transports métropolitains, le premier juge a retenu tout d’abord qu’il résultait d’un courriel non daté produit en demande qu’au moment de l’accident Mme [J] [V] était titulaire d’un titre de transport.
Il a retenu ensuite que le fait dommageable s’étant produit au cours de l’exécution du contrat de transport, en application de la règle du non-cumul, la responsabilité de l’EPIC de la Régie des transports métropolitains ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, Mme [J] [V] fait valoir qu’elle est titulaire d’un titre de transport s’agissant de la carte transpass (pièce 5). Elle justifie que l’accident a bien eu lieu dans la station de métro en produisant l’attestation d’intervention des marins-pompiers (pièce 5).
Elle fournit également la déclaration d’accident effectuée auprès de la RTM (pièce 1).
Pour s’opposer à la demande de Mme [J] [V] et solliciter la confirmation du jugement, l’EPIC Régie des transports métropolitains soutient que Mme [J] [V] ne produit pas de titre de transport.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est classiquement admis en vertu de ce texte que le voyageur bénéficie d’une obligation de sécurité de résultat de la part du transporteur.
En l’espèce, Mme [J] [V] produit sa carte transpass, dont la RTM n’allègue pas qu’il s’agit d’un titre falsifié, une attestation des pompiers indiquant être intervenus dans la station de métro (pièce 5) et une déclaration voyageur, formulaire de la RTM indiquant que Mme [J] [V] se serait coincée la main dans les portes du métro.
Il en résulte que Mme [J] [V] rapporte la preuve que l’accident a eu lieu dans le métro et qu’elle était bien titulaire d’un titre de transport.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’EPIC Régie des Transports métropolitains est bien engagée.
Compte tenu que l’EPIC régie des transports métropolitains ne rapporte pas la preuve d’un événement de force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité, elle est responsable et tenue à indemnisation.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR MME [V]
' Les frais divers : Mme [J] [V] sollicite la somme de 600 euros au titre de l’assistance à expertise. Elle produit une note d’honoraire d’assistance médicale à expertise du Docteur [E] d’un montant de 600 euros (pièce 4).
L’EPIC Régie des transports métropolitains ne s’oppose pas à cette demande.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
Compte tenu de l’accord des parties, il sera donc alloué la somme de 600 euros à Mme [J] [V] au titre de ce poste de préjudice.
' Le déficit fonctionnel temporaire : Mme [J] [V] sollicite la somme de 209,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II pendant 31 jours et la somme de 240,3 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe I pendant 89 jours.
L’EPIC régie des trasports métropolitains s’accorde avec Mme [J] [V] sur le nombre de jours et les périodes.
Ils divergent s’agissant du taux journalier retenu, L’EPIC indiquant que ce préjudice est classiquement évalué à la moitié du S.M. I.C. net journalier en fonction du handicap de la victime, et que le taux est compris entre 20 et 30 euros/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
classe II du 28 janvier 2019 au 28 février 2019 compte tenu du port d’une attelle thermoformée de la main gauche,
et de classe I du 1er mars 2019 jusqu’à la consolidation, compte tenu notamment des 54 séances de rééducation de la main gauche entre le 5 février 2019 et le 6 février 2020.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [J] [V] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour, correspondant à la moitié du S.M. I.C. net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de Mme [J] [V] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(31 jours x 32 euros x 25%) + (89 jours x 32 euros x 10%) = 248 + 284,8.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile imposant au juge de ne pas statuer ultra petita, compte tenu de la demande de Mme [J] [V] à hauteur de 209,5 euros et 240,3 euros le préjudice de celle-ci sera réparé par l’allocation de la somme de 209,25 + 240,3 = 449,55 euros.
' Les souffrances endurées : Mme [J] [V] sollicite la somme de 4 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’EPIC Régie des transports métropolitains sollicite la réduction de la somme à de plus justes proportions eu égard à la jurisprudence habituelle.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [J] [V] sont évaluées à 2/7.
Compte tenu que le taux retenu par l’expert n’est pas critiqué, ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 2000 euros.
' Le déficit fonctionnel permanent : Mme [J] [V] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 1 500 euros.
L’EPIC Régie des transports métropolitains sollicite la réduction de la somme allouée au motif qu’il convient de tenir compte de l’âge de Mme [V].
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 1%,
compte tenu des douleurs à la pression des dernières phalanges des 2ème au 5ème doigts de la main gauche
compte tenu d’un enroulement douloureux en fin de course avec un contact pulpe-paume
et compte tenu d’une force de serrage paraissant diminuée, tout comme les grips et la prise sphérique.
En l’espèce, Mme [J] [V] était âgée de 57 ans au moment de la consolidation (28 mai 2019) pour être née le [Date naissance 1] 1961.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 1 400 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 1 x 1400 = 1400 euros.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 600 + 449,5 + 2000 + 1400 = 4 449,5€.Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a débouté Mme [J] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’a condamnée aux dépens.
Mme [J] [V] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’EPIC Régie des transports métropolitains à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en première instance et en cause d’appel.
L’EPIC Régie des transports métropolitains sollicite le rejet de la demande de Mme [J] [V] au motif que celle-ci a préféré saisir le tribunal les 12 et 17 mars 2021 plutôt que de communiquer la note d’honoraire de l’assistance à expertise qu’il lui avait réclamée le 25 février 2021 (pièce 6) pour qu’il puisse formaliser une offre d’indemnisation.
Il justifie avoir été en lien avec le Conseil de Mme [J] [V] dès le 14 février 2019, le 9 avril 2019, le 27 juin 2019, le 29 août 2019 et le 25 février 2021 (pièces 1 à 4 et pièce 6).
Il soutient qu’il n’a pas fourni son courriel à Mme [J] [V] car les réclamations de voyageurs s’effectuent pas courrier et non par courriel comme le déplorait le Conseil de Mme [J] [V] (pièce 1 de Mme [V]).
Il sollicite la condamnation de Mme [J] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens en cause d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Bien que l’EPIC Régie des transports métropolitains n’ait pas répondu au courrier de Mme [J] [V] en date du 4 mars 2021,
mais alors qu’il lui avait indiqué dès le 27 février 2019, qu’il convenait de procéder par courrier et non par courriel (pièce 1 de Mme [V]),
alors qu’ils s’inscrivaient dans une procédure de règlement amiable du litige qui devait trouver une issue rapide au vu de la demande de l’EPIC le 25 février 2021, de lui fournir la note d’assistance à expertise,
mais compte tenu que Mme [J] [V] a immédiatement saisi le tribunal en mars 2021,
il ne se justifie pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [J] [V] ni au profit de l’EPIC Régie des transports métropolitains.
L’EPIC Régie des transports métropolitains, partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé s’agissant du sort des dépens de première instance et sera confirmé s’agissant du débouté de Mme [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hautes alpes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2023, en ce qu’il a débouté Mme [J] [V] de ses demandes envers l’EPIC la Régie des transports métropolitains au titre de son préjudice résultant de l’accident du 28 janvier 2019,
DÉCLARE l’EPIC la Régie des transports métropolitains responsable des dommages issus de l’accident du 28 janvier 2019,
Y AJOUTANT
CONDAMNE L’EPIC la Régie des transports métropolitains de [Localité 7] à payer à Mme [J] [V] avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
449,5 euro au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
et 1 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2023 en ce qu’il a condamné Mme [V] aux dépens,
Y AJOUTANT, CONDAMNE l’EPIC Régie des transports métropolitains au entiers dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE Mme [J] [V] et l’EPIC la Régie des transports métropolitains du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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