Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.
Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris.
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
1 ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Sont exclues du régime du forfait :
a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206.
b) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;
c) les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;
d) les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 ;
e) les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
f) Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;
2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.
3 et 4 (Abrogés).
5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.
6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :
a) par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ;
b) par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.
10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).
(1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.
Outre cette activité, éligible à l'abattement prévu par l'article 44 quaterdecies du CGI, elle détient des parts dans des sociétés civiles de construction-vente (SCCV), lesquelles exercent une activité de promotion immobilière non éligible, […] dont font partie, en vertu de son article 239 ter, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, […] Le texte, vise les bénéfices des « entreprises », terme dont vous avez déjà eu l'occasion d'estimer qu'il devait s'entendre de la société de personnes et non de son associé, pour vérifier les conditions d'application du régime du forfait prévu par l'ancien article 302 ter (plén., 13 juin 1979, n° 11560, RJF 7-8/79, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « - Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, […] qu'aux termes de l'article 44 quinquiès du même code : « - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies » ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : « - Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, […] qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : " 1 – Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas … 150.000 F … Les chiffres d'affaires annuels … s'entendent tous droits et taxes compris ; […] dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprise, visée à l'article 302 quinquies dudit code et celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous le régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, […]
[…] Considérant qu'en application de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le bénéfice imposable était fixé forfaitairement pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excédait pas un seuil fixé à 150 000 francs pour les contribuables assurant, comme en l'espèce, des prestations de service ; qu'au delà de ce seuil, l'imposition était établie selon le régime du bénéfice réel simplifié, prévu par l'article 302 septies A bis du même code ;
N° 495516 – M. et Mme C 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 20 octobre 2025 Lecture du 14 novembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous permettra d'éclairer les cas dans lesquels une activité de location ou sous-location meublée exercée par un couple est susceptible de se voir exclue du régime micro-BIC. 1. M. et Mme C, associés d'une SARL assujettie à l'IS ayant une activité de location meublée de tourisme à Paris, exercent par ailleurs à titre individuel une activité de même nature à raison de cinq biens, dont quatre sous-loués, tandis qu'ils …
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