Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Peuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;
1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ;
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.



pendant 7 jours
Pour rappel, l'article 155 A, I du CGI permet d'imposer en France les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France, dès lors que cette dernière contrôle la société étrangère OU que celle-ci n'exerce pas, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services en cause. […] C... cofonde en 2009 au Canada la société Brainstorm Investment Group. […] L. 73, L. 68 et L. 169, al. 3). […]
Lire la suite…N° 24PA00220 M. A Audience du 21 novembre 2025 Attente du certificat de dégrèvement ou renvoi. CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public M. A a exercé à titre individuel une activité de marchand de biens et détient, directement ou indirectement, l'intégralité des parts de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SEJM, de la société par actions simplifiée (SAS) SALVI et de la société en nom collectif (SNC) SPI, qui exercent leurs activités dans le domaine de l'immobilier. Notons qu'un des arrêts a été partiellement annulé pour le motif suivant : « En jugeant que, …
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1°le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l 'article 53 A du code général de impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;(…) »
[…] X les procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office prévues aux articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que les droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 27 janvier 2011, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte ; que M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ( …) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de taxes ; ( …)« qu'aux termes de l'article L.73 du même code : »Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, […]
Un dépôt par un autre moyen expose à la majoration de 0,2 % prévue à l'article 1738 du CGI. […] S'y ajoute l'intérêt de retard de l'article 1727, soit 0,20 % par mois (2,4 % par an). […] Surtout, l'absence de dépôt après mise en demeure ouvre la voie à la taxation d'office (articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales) : l'administration évalue elle-même votre bénéfice, et vous perdez le bénéfice de vos déficits et amortissements reportables — l'actif que vous aviez patiemment constitué. […]
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