Article 750 ter du Code général des impôts, CGI.
Article 750 bis CArticle 751
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999
Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)

NOTA

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 14 III : Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.



Commentaires • 316

1. Trust américain : ce que le décès du constituant déclenche en France.
Village Justice · 12 octobre 2026

L'article 792-0 bis du Code général des impôts vise l'ensemble des relations juridiques créées selon un droit étranger par lesquelles un constituant place des biens sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires. […] Dès que le trust présente un lien avec la France, son administrateur (le trustee) doit en principe le déclarer (article 1649 AB du CGI). […] La France peut taxer dans les mêmes cas qu'une succession ordinaire (article 750 ter du CGI) : tous les biens lorsque le constituant était domicilié en France, les biens situés en France, […]

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2. La dolce vita à 300 000 €, service non compris
Me Antoine Bergeot · consultation.avocat.fr · 9 octobre 2026

Un régime fiscal favorable, mais désormais plus coûteux Instauré en 2017 et codifié à l'article 24-bis du Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le régime italien des nouveaux résidents permet aux personnes physiques transférant leur résidence fiscale en Italie d'opter pour une imposition forfaitaire de leurs revenus de source étrangère. […] En l'absence de protection conventionnelle, les règles françaises de territorialité des droits de mutation peuvent retrouver pleinement à s'appliquer. […] L'article 750 ter du Code général des impôts permet notamment, sous certaines conditions, […]

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3. Succession franco-britannique :
bensaid-avocats.fr · 6 octobre 2026

[…] dont la règle la plus forte suppose que les deux États taxent Lorsque le défunt était domicilié au Royaume-Uni, la France ne taxe que les biens situés en France au sens de la convention, et fait abstraction des autres biens, même pour fixer le taux (article 5, paragraphe 2). La règle française qui taxe l'ensemble des biens reçus par un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années (article 750 ter, 3° du CGI) peut ainsi être écartée. […] Mais les règles de situation de la convention ne jouent que pour un bien imposable dans les deux États, ou qui le serait sans une exonération spéciale (article 3, paragraphe 2) : selon l'administration française, […]

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Décisions • 488

1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-21.663, InéditRejet

[…] 3°/ qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en considérant que le redressement n'était entaché d'aucune irrégularité au regard des exigences de motivation fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sur le constat que la proposition de rectification comportait la référence exacte des textes des articles 750 ter, 1° et 2° et 758 du code général des impôts notamment mis en oeuvre par l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition, […]

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2. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 13 septembre 2007, n° 04/11629

[…] Le caractère d'entreprise en difficultés n'étant pas établi pour cette société, il convient de réintégrer dans l'actif de succession, conformément aux dispositions de l'article 750 ter du Code Général des impôts (déjà cité), cette somme de 1.718.723 francs.”

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3. Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 28 septembre 2010, n° 08/01761Infirmation

[…] Que dans ces circonstances, la créance de M. B X dont les époux A devenaient via la SCI, logiquement redevables à l'issue de la cession des parts sociales, était éteinte par l'effet de cette clause d'abandon et leur bénéficiait entièrement, de sorte que l'administration fiscale était fondée à considérer que cette opération constituait une donation indirecte des époux X mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à leur fille C et leur gendre, justifiant la perception de droits de mutation conformément aux articles 677 et 750 ter du Code général des impôts ;

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Document parlementaire • 0

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