Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999
Modifié par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.
Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.



pendant 7 jours
Cette décision, qui procède d'une combinaison inédite des articles 751 et 805 du code civil avec les articles 784 et 777 du code général des impôts, met un terme à une pratique administrative contestée et offre une sécurité juridique nouvelle aux successions dans lesquelles un héritier renonce et laisse ses descendants venir par représentation. […] par exemple, jugé le 17 juin 2026 que le changement de régime matrimonial ne pouvait être opposé à l'administration fiscale pour la liquidation des droits de succession que dans les conditions prévues par l'article 750 ter du CGI (Cass. […]
Lire la suite…La qualification du prélèvement préciputaire au regard des droits de mutation à titre gratuit Le point de départ du raisonnement de la Cour de cassation réside dans l'articulation des articles 720 et 1397 du Code civil avec l'article 750 ter du Code général des impôts. L'article 720 du Code civil dispose que « les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». […]
Lire la suite…[…] 3°/ qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en considérant que le redressement n'était entaché d'aucune irrégularité au regard des exigences de motivation fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sur le constat que la proposition de rectification comportait la référence exacte des textes des articles 750 ter, 1° et 2° et 758 du code général des impôts notamment mis en oeuvre par l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition, […]
[…] Le caractère d'entreprise en difficultés n'étant pas établi pour cette société, il convient de réintégrer dans l'actif de succession, conformément aux dispositions de l'article 750 ter du Code Général des impôts (déjà cité), cette somme de 1.718.723 francs.”
[…] Que dans ces circonstances, la créance de M. B X dont les époux A devenaient via la SCI, logiquement redevables à l'issue de la cession des parts sociales, était éteinte par l'effet de cette clause d'abandon et leur bénéficiait entièrement, de sorte que l'administration fiscale était fondée à considérer que cette opération constituait une donation indirecte des époux X mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à leur fille C et leur gendre, justifiant la perception de droits de mutation conformément aux articles 677 et 750 ter du Code général des impôts ;
Depuis cette date, l'imposition d'une transmission impliquant la France ou la Suisse relève uniquement du droit interne de chaque État (en France : CGI art. 750 ter). Cette absence de convention crée des risques de double imposition que l'opérateur doit anticiper.
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