Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




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L'intégration des actifs du trust à l'actif successoral : articles 750 ter et 752 du CGI Le principe de territorialité des droits de mutation. L'article 750 ter du CGI fixe les règles de territorialité applicables aux droits de mutation à titre gratuit. […]
Lire la suite…En France le code civil des Francais de 1804 a interdit les pactes sur succession future Article 1130.(version 1804) « Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. […] On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, […] le trust peut devenir un moyen d'évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l'utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu'est le trustee !!!! BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. […] L'article 752 ter CGI dispose Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, […]
Lire la suite…[…] Ainsi que le tribunal l'a justement souligné, l'administration fiscale n'a pas fondé ses demandes de renseignements adressées à la banque ni les redressements qu'elle a opérés sur les dispositions de l'article 752 du code général des impôts.
[…] Aux termes de l'article 19 du livre des procédures fiscales: « À l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration fiscale peut demander aux héritiers et autres ayants droits des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-O bis et des produits qui y sont capitalisés non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application du premier alinéa de l'article 752 du code général des impôts.
[…] L'administration a réintégré dans la succession 1594 actions de la société LA MONTMARTROISE sur le fondement de l'article 752 du code général des impôts ce qui a généré un rappel au titre des droits de mutation de 1256 euros outre 452 euros au titre des intérêts de retard.
La décision S'agissant de la détermination de l'actif successoral, l'article 750 ter du CGI soumet aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des biens composant le patrimoine du défunt au jour du décès. […] Lorsque l'administration entend y réintégrer des sommes retirées des comptes bancaires de la défunte et qu'il est constant que la présomption légale de propriété prévue à l'article 752 du CGI ne s'applique pas aux retraits d'espèces, il lui appartient d'établir leur conservation dans ce patrimoine jusqu'au décès, conformément à la doctrine administrative opposable (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-20). Cette preuve doit résulter d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de caractériser la conservation des sommes jusqu'au décès.
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