Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 oct. 2021, n° 20/09299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 septembre 2019, N° 17/01958 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N° 2021/392
N° RG 20/09299
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKQ2
C Y
C/
E A
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier BOLLA
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01958.
APPELANTE
Madame C Y
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Y Z, née le […] à NICE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2020/002596 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me
Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur E A
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
Assignée le 02/12/2020 à personne habilitée.Signification de conclusions le 28/12/2020à personne habilitée,
demeurant […], […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2012, alors qu’elle était enceinte de son quatrième enfant, Mme C Y épouse X a bénéficié de plusieurs échographies réalisées par M. E A, médecin échographe à Nice, à savoir une échographie du premier trimestre de grossesse réalisée le 18 mai 2012, une échographie du deuxième trimestre réalisée le 17 juillet 2012 et une échographie du troisième trimestre réalisée le 26 septembre 2012.
La troisième échographie a révélé un retard de croissance intra-utérin.
Le 2 novembre 2012, Mme Y a accouché d’une fille prénommée Z, porteuse d’une trisomie 21 et présentant une malformation cardiaque.
Par acte du 27 mars 2014, Mme Y, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Z, a fait assigner M. A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 24 août 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné en qualité d’expert le docteur G-H.
Le professeur Claude d’Ercol, désigné en remplacement, a déposé son rapport le 6 juin 2016.
Par actes des 27 mars 2017, Mme Y, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Z, a fait assigner M. A devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes, sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. A de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— M. A, à la faveur des trois échographies réalisées sur Mme Y, n’a commis aucune faute caractérisée au sens de l’article L 114-5 du code de la famille et de l’action sociale, les examens ayant été réalisés aux termes habituellement recommandés et selon les règles de l’art ;
— l’échographie du 12 juillet 2012 (2e trimestre) n’a révélé aucune anomalie morphologique ou biométrique décelable, pas plus que la cardiopathie ensuite diagnostiquée lors de la naissance et Mme Y ne démontre pas en quoi M. A aurait manqué, à cette occasion, à son obligation d’information ;
— si l’échographie du troisième trimestre, en date du 26 septembre 2012, a mis en évidence un retard de croissance intra-utérin, les éléments de biométrie situaient le foetus dans les limites inférieures de la norme de sorte qu’aucune anomalie morphologique ne pouvait être relevée, qu’aucune information particulière n’était due à Mme Y et qu’aucune urgence n’existait quant à une consultation dans un centre référent ou auprès du médecin assurant le suivi de grossesse.
Par acte du 29 septembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 août 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme Y, es qualités, demande à la cour, au visa des articles L.114-5 du code de l’action sociale et de la famille, L.1111-2 du code de la santé publique et 1240 du code civil, de :
' dire et juger son appel recevable ;
' infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 19 septembre 2019 ;
' dire et juger que M. A a commis une faute caractérisée en ne l’alertant pas sur les malformations de l’enfant à naître ;
' dire et juger que cette faute l’a privée du choix d’une interruption médicale de grossesse ;
' dire et juger qu’en tout état de cause cette faute l’a privée de la possibilité de se préparer à la naissance d’un enfant handicapé ;
En conséquence,
' condamner M. A à lui payer les sommes de :
— 30 000 ' au titre de son préjudice moral d’impréparation ;
— 50 000 ' au titre de la réparation du trouble dans ses conditions d’existence et de son préjudice professionnel ;
' condamner M. A à lui payer la somme de 2 300 ' en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’appel, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle pendant le délai d’appel, de sorte que le délai de recours a été automatiquement interrompu et n’a recommencé à courir qu’au jour de la décision statuant sur cette demande, soit le 18 septembre 2020 ;
Sur la responsabilité de M. A, l’échographie du 2e trimestre mentionne l’existence de lacunes placentaires mais le médecin n’a pas attiré son attention sur cette anomalie ; l’échographie du troisième trimestre a révélé un retard de croissance intra-utérin caractérisé par des valeurs inférieures au 3e percentile, soit des valeurs inférieures à celles observées dans 97 % des cas ainsi qu’un humérus et un fémur gauche de taille nettement inférieure à la norme mais le médecin n’a ni attiré son attention sur ces anomalies, ni rédigé de courrier à l’intention de son médecin traitant et il ne lui a pas délivré le moindre conseil quant à l’importance d’un suivi en centre référent ou d’une vigilance à assurer quant au suivi de sa grossesse ;
— il appartient au médecin de démontrer qu’il l’a informée de manière claire et loyale et en l’espèce la mention de ces anomalies dans le compte-rendu d’échographie est insuffisante compte tenu du
caractère abscons pour un profane des acronymes utilisés (RCIA < 3e P) ;
— si elle avait été informée des conséquences de ces anomalies sur la vie de son enfant, elle aurait cherché à se renseigner sur les possibilités d’interruption de cette grossesse ou, à tout le moins, se serait préparée psychologiquement à accueillir un enfant handicapé ;
— elle a subi un préjudice d’impréparation en ayant été tenue dans l’ignorance du handicap qui attendait sa fille mais également des troubles dans ses conditions d’existence puisque le handicap dont sa fille est atteinte a gravement perturbé ses projets professionnels.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et appelant incident en date du 22 mars 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. A demande à la cour de :
' ordonner la production aux débats de l’entier dossier de demande d’aide juridictionnelle afin de contrôler la recevabilité de l’appel ;
' dire et juger qu’il n’a commis aucune faute caractérisée au sens de l’article L 114-5 du code de la famille et de l’action sociale, que ce soit dans la réalisation des examens ou dans la délivrance de l’information due à la patiente ;
' rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ;
' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice ;
' condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et une indemnité de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ;
' la condamner aux entiers dépens comprenant ceux de référé et avec distraction au profit de Me Paul Guedj.
Il fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’appel, le jugement a été signifié à Mme Y le 16 décembre 2019 et la demande d’aide juridictionnelle déposée un mois après et il convient de s’assurer qu’elle a bien été déposée dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Sur sa responsabilité,
— Mme Y ne rapporte pas la preuve qu’il a commis une faute caractérisée au sens de l’article L 114-5 du code de la famille et de l’action sociale ; l’expert n’a retenu aucun manquement de sa part aux bonnes pratiques ; Mme Y n’a pas honoré le rendez vous qu’il lui avait fixé un mois après la troisième échographie et n’a pas davantage respecté la prescription d’une consultation rapide auprès de son médecin alors qu’elle a reconnu dans une correspondance adressée à l’expert que ces préconisations lui ont bien été adressées lors de la dernière échographie ;
— le suivi de la grossesse a été irrégulier puisqu’aucune consultation n’a eu lieu entre la 15e et la 35e semaine d’aménorrhée en dehors des échographies réalisées par ses soins ; le test de dépistage d’anomalie chromosomique du 2e trimestre montrait un risque de trisomie 21 très faible et inférieur au seuil retenu pour proposer un test invasif type amniocentèse ;
— s’agissant du retard de croissance, les biométries se situaient dans la limite inférieure de la norme mais, en tout état de cause, il a prescrit un nouvel examen et s’agissant de l’anomalie intra-ventriculaire diagnostiquée lors de la naissance, l’expert rappelle qu’une telle anomalie peut ne
pas être décelée alors même que l’échographie est correctement effectuée ;
— s’agissant de l’information due à la patiente, elle lui a été dispensée lors de la troisième échographie le 26 septembre 2012, au cours de laquelle il a préconisé un contrôle et conseillé à Mme Y de consulter son médecin généraliste ;
— en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre les échographies qu’il a réalisées et le préjudice invoqué ; Mme Y ne peut se prévaloir d’une perte de chance et réclamer l’indemnisation de la totalité du préjudice allégué et elle ne justifie par aucune pièce de la réalité des préjudices qu’elle invoque.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme Y par actes d’huissier des 2 décembre et 28 décembre 2020, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelante, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 30 mars 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 847,92 ' correspondant à des prestations en nature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision statuant sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le jugement du 19 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Nice a été notifié à Mme Y le 16 décembre 2019. Le délai pour interjeter appel expirait donc le 16 janvier 2020 à minuit.
La décision d’aide juridictionnelle rendue le 18 septembre 2020, précise que la demande a été déposée au bureau d’aide juridictionnelle le 16 janvier 2020.
Dès lors, l’appel en date du 20 septembre 2020 est réputé avoir été intenté dans le délai.
Sur la responsabilité du docteur A
La responsabilité des professionnels de santé à raison des actes de soins est régie par des textes spéciaux dont l’application est impérative. Une action visant à engager la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle, notamment l’article 1240 du code civil.
Outre les dispositions précitées, inapplicables en l’espèce, Mme Y recherche la responsabilité de M. A d’une part sur le fondement de l’article L 114-5 du code de la famille et de l’action sociale, d’autre part sur le fondement de l’article L.111-2 du code de la santé publique au titre d’un
manquement du médecin à son obligation d’information.
En application de l’article L 114-5 alinéa 3 du code de la famille et de l’action sociale, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice.
Par ce texte, le législateur a entendu restreindre aux seules fautes caractérisées la possibilité d’engager la responsabilité des professionnels chargés d’établir un diagnostic prénatal, au nombre desquels figurent les médecins échographistes, une faute simple n’étant pas suffisante pour consacrer le droit à indemnisation.
La notion de faute caractérisée renvoie à l’évidence, c’est à dire au caractère non sérieusement contestable du manquement et à son intensité, autrement dit sa gravité, appréhendée comme une défaillance inadmissible.
Ce texte appréhende les hypothèses d’erreur dans le diagnostic prénatal.
En l’espèce, l’enfant Z est née affectée d’une trisomie 21, affection génétique sans lien avec une quelconque action médicale et d’une malformation cardiaque, affection congénitale également d’origine génétique et sans lien avec une quelconque action médicale.
Trois échographies ont été réalisées durant la grossesse par M. A, médecin échographe, les 18 mai 2012, 12 juillet 2012 et 26 septembre 2012, étant précisé que l’expert a, parallèlement à l’examen des compte-rendus d’échographie, analysé le dossier de suivi de grossesse assuré par le docteur B, remplaçant du docteur I-J, et relevé l’absence de toute consultation entre le 16 avril 2012 et le 19 octobre 2012. Figure également au dossier la mention d’une annonce de signalement par la sage femme au service de la protection maternelle et infantile (PMI) compte tenu de l’absence de suivi médical de la grossesse par Mme Y.
L’analyse des échographies réalisées pendant la grossesse par M. A révèle que :
— la première échographie, réalisée le 18 mai 2012 à treize semaines d’aménorrhées et cinq jours, n’a révélé aucune anomalie particulière ;
— la deuxième échographie, réalisée le 12 juillet 2012, n’a révélé aucune anomalie morphologiquement décelable ;
— sur le compte-rendu de la troisième échographie, réalisée 26 septembre 2012 figure la mention RCIU pour 'retard de croissance intra-utérin’ inférieur au 3e percentile mais aucune autre anomalie décelable.
Selon l’expert, ces trois échographies ont été réalisées dans des conditions conformes aux règles de l’art.
Il est par ailleurs établi que :
— la mesure de la clarté nucale a bien été réalisée lors de la première échographie et le test biochimique de dépistage d’anomalie chromosomique du 2e trimestre montrait un risque de 1/359, soit inférieur au seuil, fixé à 1/250, à partir duquel il est préconisé de proposer un test invasif de diagnostic de la trisomie 21 ;
— la malformation cardiaque (communication inter ventriculaire) dont souffre l’enfant n’était
décelable sur aucune des échographies réalisées, étant précisé que lors de l’échographie du troisième trimestre, la coupe des quatre cavités cardiaques n’a mis en évidence aucune anomalie.
Certes, un retard de croissance intra-utérin a été décelé au cours de la troisième échographie avec des biométries à la limite inférieure de la norme, notamment un périmètre abdominal au 10-20e percentile, un fémur au 3-5e percentile et un poids foetal estimé au 3-5e percentile. Pour autant, ces données ne caractérisaient pas, selon l’expert, une anomalie morphologique.
Au demeurant, M. A, suspectant un retard de croissance intra-utérin, a préconisé un contrôle à réaliser le mois suivant. L’échographie de biométrie foetale réalisée au CHU de Nice le 19 octobre 2012 n’a pas mis en évidence de retard de croissance intra-utérin.
La malformation cardiaque est qualifiée de mineure par l’expert et la littérature médicale rapporte qu’elle peut ne pas être décelée même avec un examen correctement effectué.
Quant à la trisomie 21, selon l’expert, elle n’était pas décelable, même si l’échographie du troisième trimestre a mis en évidence un fémur se situant entre le 3e et le 5e percentile de l’âge gestationnel puisque ces mesures sont à la limite inférieure des valeurs normales et ne révèlent aucune situation pathologique. Les mesures relevées en l’espèce se situent dans les limites de la norme lors de l’échographie du deuxième trimestre, à savoir au 25e percentile de l’âge gestationnel. L’expert précise également que l’impact d’un fémur court isolé sur le risque de trisomie 21 au deuxième trimestre n’est pas considéré comme significatif selon la littérature médicale et, en tout état de cause, ne justifie pas de proposer à la patiente un caryotype foetal.
Il résulte de l’ensemble de ces données que :
— les investigations préconisées par les bonnes pratiques compte tenu des mesures relevées (dépistage sanguin et échographies obstétricales) ont été réalisées ;
— aucun élément ne permettait de suspecter un risque accru de trisomie 21;
— la malformation cardiaque révélée lors de la naissance ne pouvait davantage être diagnostiquée ni même suspectée compte tenu des images échographiques.
Enfin, si les données biométriques de la troisième échographie justifiaient un nouvel examen, celui-ci a manifestement été conseillé puisque le compte-rendu établi par M. A fait état d’une échographie à réaliser sous un mois. Cet examen ne revêtait cependant aucune urgence compte tenu des mesures relevées et, au demeurant, l’échographie réalisée au CHU de Nice trois semaines plus tard n’a mis en évidence aucun retard de croissance intra-utérin susceptible d’alerter.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que M. A a commis une faute caractérisée au sens de l’article L114-5 du code de la famille et de l’action sociale.
S’agissant du défaut d’information allégué, il résulte de l’article L 1142-1 al 1 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L 1111-2 du code de la santé publique, qui définit les droit des patients en matière d’information, dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En l’espèce, les deux premières échographies n’ayant révélé aucune anomalie, aucune information particulière n’était due à Mme Y. S’agissant de la troisième échographie, réalisée 26 septembre 2012, le compte-rendu du docteur A mentionne un retard de croissance intra-utérin. Cependant, ce retard de croissance était inférieur au 3e percentile. Les biométries étaient à la limite inférieure de la norme puisque le périmètre abdominal se situait au 10-20e percentile, le fémur au 3-5e percentile et le poids foetal au 3-5e percentile et que selon l’expert de telles données ne caractérisaient pas une anomalie morphologique.
Il n’est établi par aucune pièce que le docteur A a expliqué à Mme Y le sens de l’acronyme RCIU figurant dans le compte rendu, qui n’est pas explicite pour un profane.
Cependant, il est également établi par ce compte rendu qu’il a préconisé un 'contrôle dans un mois'. Cette mention démontre que la patiente a été informée du début de retard de croissance intra-utérin révélé par l’examen et de la nécessité d’assurer une surveillance du foetus par un nouvel examen à réaliser au maximum dans le délai d’un mois.
Les données biométriques ne caractérisant aucune pathologie, ni risque avéré, il n’existait aucune urgence à réaliser une nouvelle échographie. Le docteur A devait donc tout au plus attirer l’attention de Mme Y sur l’existence d’un risque et la nécessité de contrôler l’évolution des données biométriques du foetus. Or, le compte-rendu d’échographie remis à cette dernière démontre qu’il a attiré son attention en préconisant un contrôle et en précisant le délai dans lequel celui-ci devait être réalisé.
Il est donc démontré que le docteur A a satisfait à son obligation d’informer Mme Y sur son état et celui du foetus ainsi que sur les investigations à réaliser compte tenu des données recueillies lors de la troisième échographie.
Aucun manquement de sa part à l’obligation d’information n’est donc caractérisé.
En l’absence de manquement au devoir d’information, la responsabilité du docteur A n’est pas engagée que ce soit au titre d’une perte de chance ou d’un préjudice d’impréparation au handicap de son enfant.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme Y, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
En revanche, l’équité justifie d’allouer à M. A une indemnité de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme Y à payer à M. A une indemnité de 1 000 ' au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés devant la cour ;
Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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