Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 45
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ;
d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ;
e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ;
g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ;
h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ;
j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500, et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
q. Au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ;
zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,004 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
A compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année.
A compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l'article 1518 ter appliqués cette même année.

pendant 7 jours
Les établissements industriels évalués selon la méthode comptable de l'article 1499 du CGI font actuellement l'objet d'une revalorisation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), conformément à l'article 1518 bis du CGI. À l'inverse, […] selon les modalités prévues à l'article 1518 ter du CGI. […] Un rapprochement avec les règles applicables aux locaux professionnels L'article 45 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie le dernier alinéa de l'article 1518 bis du CGI. […]
Lire la suite…L'article 1508 du CGI précise qu'en cas de défaut de production, de retard ou d'inexactitude, […] Voir BOI-IF-TFB-20-10-50-30, § 330, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2408-PGP.html%5D%5D L'obligation déclarative ne se limite pas au dépôt initial. L'article 1518 ter du CGI prévoit une mise à jour permanente des tarifs par l'administration, fondée sur l'exploitation des déclarations annuelles. […] [[Article 34, XV, de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, […] y compris à raison de l'actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis du CGI, d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, […]
Lire la suite…[…] qu'à cet effet, le prix de revient est, conformément au principe posé par l'article 324 AE de l'annexe Ill au code général des impôts, la valeur d'apport ou le prix de cession ; que, toutefois, les articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts instituent une valeur locative plancher en dessous de laquelle ne peut pas descendre la valeur comptable ; […] que de plus, cette valeur locative plancher doit être revalorisée chaque année par application des coefficients de majoration forfaitaire prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts ; […] le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants : 8 % pour les terrains et les sols ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : « I – La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( …) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, […] que, selon l'article 1518 du même code : « Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ( …) sont actualisées tous les trois ans au moyen, […] entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ( …) » ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : « Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, […]
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 1505 du code général des impôts : « Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification par l'administration de l'évaluation des propriétés bâties relevant de l'article 1498 de ce code, en dehors du cas où cette modification résulte exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code ;
[…] rappelle qu'a ctuellement, les valeurs locatives des locaux des entreprises n'ont pas le même mode de revalorisation annuelle selon qu'il s'agit : - d'établissements industriels évalués selon les modalités prévues à l'article 1499 du code général des impôts (CGI) (depuis 2018, […] évalués selon la méthode comptable, sont revalorisées chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) dans les conditions […] prévues à l'article 1518 bis du CGI) ; […] sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution des loyers constatés par catégorie et secteur dans les conditions prévues à l'article 1518 ter du CGI). […] Mais le dernier alinéa de l'article 1518 bis du CGI, […]
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