Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 156 (V)
I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et à l'article 1497, ainsi que celles des locaux commerciaux mentionnés à l'article 1501 et celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.
II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.
Ils sont arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre chargé du budget (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.
II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
II ter. – (Abrogé)
III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
Pour cette première actualisation :
– les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499,1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;
– la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
Les dispositions relatives à la taxe professionnelle prévues au premier alinéa sont applicables pour l'établissement, à compter de 2010, des impositions de la cotisation foncière des entreprises.
IV. – Les actualisations des valeurs locatives foncières prévues pour 1983 et 1986 sont remplacées par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.
V. – L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1988 par le III de l'article 29 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 est remplacée par une revalorisation forfaitaire effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis.



pendant 7 jours
L'article 1498 du code général des impôts prévoyait, dans sa rédaction applicable, que les locaux commerciaux sont évalués, à défaut de bail passé dans des conditions de prix normales, par la méthode de la comparaison. […] Aux termes de ces dispositions, il est procédé, annuellement, à la constatation des changements affectant les propriétés bâties, en particulier les changements de caractéristiques physiques. […] L'autre grief de la requérante portait sur le mécanisme d'actualisation triennal prévu par les articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts. […]
Lire la suite…Cet article met en place un mécanisme de lissage de la variation de la valeur locative de certains biens pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans sa décision n° 2025-1138 QPC du 7 mai 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le second alinéa du paragraphe I de l'article 1518 A sexies du code général des impôts, dans cette rédaction. […] En vertu de l'article 1496 du CGI, la valeur locative de ces locaux est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, la société requérante soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent pas être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts, dès lors que ces valeurs doivent être fixées par application des dispositions de l'article 1496 ter III du même code et que l'augmentation des loyers qu'elle perçoit est inférieure aux variations des loyers du secteur libre ;
[…] Par un mémoire distinct enregistré le 26 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2024, la SCI Vibert, représentée par M e Michaud et M e Royer, demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts.
[…] Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 février 2024 et le 24 avril 2024, M. B, représenté par M e Michaud et M e Royer, demande au tribunal à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ainsi que des dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts.
Réponse de la cour 31- L'article 16 du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 est venu modifier la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. […] III. - Les dispositions de l'article 4 et du I de l'article 21 s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017. […] La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l'avantage en nature est actualisée en application de l'article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du même code. […]
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