Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
I. – Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.
III. – A.-L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l'article 1504, en la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.
Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.
Cette actualisation est réalisée :
1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ;
2° Tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au deuxième alinéa du I de l'article 1498.
Pour la réalisation de l'actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l'article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
B.-Pour l'application du A du présent III, la délimitation des secteurs d'évaluation présentant un marché locatif homogène et l'élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.
La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
Les établissements industriels évalués selon la méthode comptable de l'article 1499 du CGI font actuellement l'objet d'une revalorisation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), conformément à l'article 1518 bis du CGI. À l'inverse, […] selon les modalités prévues à l'article 1518 ter du CGI. […] Un rapprochement avec les règles applicables aux locaux professionnels L'article 45 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 modifie le dernier alinéa de l'article 1518 bis du CGI. […]
Lire la suite…[…] SNC Eco Chantilly, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038490053%5D%5D Pour atténuer les effets de la révision sur les contribuables, le législateur a prévu plusieurs dispositifs transitoires, désormais codifiés aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du CGI. […] Voir BOI-IF-TFB-20-10-50-30, § 330, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2408-PGP.html%5D%5D L'obligation déclarative ne se limite pas au dépôt initial. L'article 1518 ter du CGI prévoit une mise à jour permanente des tarifs par l'administration, fondée sur l'exploitation des déclarations annuelles. […] [[Article 34, XV, de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, […] sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. /Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. /B. – 1. […] Pour la mise en œuvre des dispositifs du planchonnement et du lissage prévus aux dispositions des articles 1518 A III et 1518 E du code général des impôts, […]
[…] Le XIV du même article, repris à compter de la même date à l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales, […] Le XV du même article, dont la substance a été codifiée, à compter de la même date, à l'article 1518 F du code général des impôts, prévoit, pour sa part, […] Il résulte, en outre, du X de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris aux I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, que les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation doivent être mis à jour annuellement par l'administration fiscale à partir de l'évolution constatée des loyers. […]
[…] Aux termes du II de l'article 1498 du code général des impôts : « A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I () / () est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () B. – () / 2. () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1, […] Aux termes de l'article 1518 F du même code, issu du 25° du I de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et applicable depuis le 1er janvier 2018 : « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie ».
[…] rappelle qu'a ctuellement, les valeurs locatives des locaux des entreprises n'ont pas le même mode de revalorisation annuelle selon qu'il s'agit : - d'établissements industriels évalués selon les modalités prévues à l'article 1499 du code général des impôts (CGI) (depuis 2018, […] évalués selon la méthode comptable, sont revalorisées chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) dans les conditions […] prévues à l'article 1518 bis du CGI) ; […] sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution des loyers constatés par catégorie et secteur dans les conditions prévues à l'article 1518 ter du CGI). […] Mais le dernier alinéa de l'article 1518 bis du CGI, […]
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