Confirmation 1 décembre 2022
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 sept. 2024, n° 23-15.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2022, N° 20/13741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110462 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° K 23-15.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.488 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 9 – A), dans le litige l’opposant à M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [K], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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