CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 novembre 2020, 18BX02374, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 23 avril 2018
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CAA Bordeaux
Rejet 12 novembre 2020
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CE 22 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de l'établissement public

    La cour a jugé que la convention avait pris fin à son terme et que le refus de renouvellement ne constituait pas une résiliation, donc la responsabilité de l'établissement public n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour investissements réalisés

    La cour a estimé que la convention ne prévoyait aucune indemnité à l'expiration et que les appelants ne pouvaient pas demander réparation pour des préjudices liés à des investissements non amortis.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'établissement public

    La cour a jugé que la responsabilité contractuelle de l'établissement public n'était pas engagée, car les appelants n'avaient pas de droit de propriété sur les arbres plantés.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé que l'établissement public n'étant pas la partie perdante, les appelants devaient verser des frais à l'établissement public et au département.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de MM. D… qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant refusé d'annuler la décision de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) de ne pas renouveler leur convention d'exploitation forestière sur le domaine public fluvial et de ne pas les indemniser pour les préjudices subis. MM. D… réclamaient une indemnisation pour le préjudice direct lié à l'exploitation forestière et pour le préjudice indirect lié à la plus-value environnementale et sociétale, ainsi que des dommages-intérêts contre VNF et le conseil général de Lot-et-Garonne. La cour a jugé que la convention avait pris fin à son terme, sans droit au renouvellement ni à indemnisation pour MM. D…, et que ces derniers n'avaient pas de droit de propriété sur les arbres à l'expiration de la convention. La cour a également rejeté les arguments relatifs à la responsabilité pour faute, la théorie de l'imprévision, la théorie du fait du prince, l'enrichissement sans cause et l'application de l'article L. 2123-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, la cour a condamné MM. D… à verser des sommes au titre des frais de justice à VNF et au département de Lot-et-Garonne.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 12 nov. 2020, n° 18BX02374
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX02374
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2018, N° 1600724, 1602032
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042528550

Sur les parties

Texte intégral

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