Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
— Le choix # Le principe du choix par les parents L'attribution d'un prénom est obligatoire (article 57 alinéa 1ᵉʳ du Code civil). […]
Lire la suite…[…] [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Si Mme [A] soutient ne pas avoir été informée de cette reconnaissance, force est de rappeler que l'article 57-1 du code civil prévoit que lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 avril 2005, en réplique aux premières conclusions du ministère public, Monsieur F D, père des mineurs, fait observer qu'il est détenteur d'un certificat de nationalité française lui ayant été délivré le 23 septembre 1966 par le tribunal d'instance du Havre et que, par ailleurs, il a acquis la nationalité française par possession d'état, selon déclaration souscrite le 14 décembre 1989 sur le fondement de l'article 57-1 du Code civil. […] 1/ Sur la nationalité du père des mineurs
[…] Attendu que le ministère public ne conteste pas que M. A Z, né le […] à […] et décédé en 1998, était français pour avoir souscrit le 14 septembre 1987 une déclaration fondée sur l'article 57-1 du Code civil du fait de la possession d'état de français dont il disposait, cette déclaration ayant été enregistrée sous le numéro 30302/91 ;