Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 28 sept. 2023, n° 21/13207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13207 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550586 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 21/13207
No Portalis 352J-W-B7F-CVH5Z
No MINUTE :
Assignation du :
22 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 septembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. CREATION MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0610 & Me Valérie KEUSSEYAN- BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société DOLORES FONT CORTES SA
[Adresse 3]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 & Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serai rendue le 28 septembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC (article 456 du code de procédure civile), la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée.
1. La société Création Méditerranée, immatriculée en février 1983, a pour activité la création et la fabrication de vêtements de lingerie et de vêtements de plage qu’elle commercialise sous la marque « Pain de Sucre » par l’intermédiaire de plus 650 points de vente, 20 boutiques « Pain de Sucre » et par l’intermédiaire d’un site marchand <www.paindesucre.com>.
2. Elle indique être titulaire d’un modèle communautaire no 004124386-0004 déposé en juillet 2017 et enregistré le 21 janvier 2018, correspondant à modèle de maillot de bain une pièce dénommée « Capri ».
3. La société de droit espagnol Dolores Font Cortes, immatriculée en 1980, indique avoir pour activité la conception, la fabrication de vêtements et accessoires et maillots de bain qu’elle commercialise dans plus de 1000 magasins multimarques, 200 points de ventes, dans ses propres magasins et par l’intermédiaire de deux sites internet marchands <www.dolorescortesonline.com> et <www.dolores-cortes.com>.
4. La société Création Méditerranée indique avoir découvert en mars 2021 que la société Dolores Cortes Font commercialisait un maillot de bain dénommée « 1820 Maillot de bain » constituant, selon elle, une copie servile de son modèle « Capri ».
5. Par courrier du 7 avril 2021, elle a mis en demeure la société Dolores Cortes Font de cesser les actes constitutifs selon elles de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.
6. Elle a fait procéder le 21 mai 2021 à un constat d’huissier sur internet.
7. Par acte du 22 octobre 2021, la société Création Méditerranée a fait assigner la société Dolores Font Cortes devant le tribunal judicaire de Paris en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale et parasitaire.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Création Méditerranée demande au tribunal de :
— rejeter l’action en nullité du modèle Capri de la société Dolores Cortes Font SA, pour défaut de nouveauté ou caractère individuel
-rejeter les autres demandes de la société Dolores Cortes Font SA
-dire que la société Dolores Cortes Font SA a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de la société Création Méditerranée,
En conséquence :
-faire interdiction à la société Dolores Cortes Font SA de poursuivre la fabrication, la commercialisation et la diffusion du modèle de maillot de bain « 1820 », à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
-faire interdiction à la société Dolores Cortes Font SA de communiquer sur le modèle copié, peu importe les supports (publicités, catalogue, réseaux sociaux ?)
-ordonner le rappel et destruction de l’ensemble des copies du modèle Capri en circulation, sous contrôle d’huissier aux frais de la défenderesse
-ordonner la destruction de l’ensemble du stock des copies du modèle Capri, sous contrôle d’huissier aux frais de la défenderesse
-condamner la société Dolores Cortes Font SA à verser à la société Création Méditerranée la somme de 90 000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et atteinte au droit moral ;
-condamner la société Dolores Cortes Font SA à verser à la société Création Méditerranée la somme de 80 000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
-ordonner la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir, dans 4 journaux et/ou magazines au choix de la société Création Méditerranée et aux frais de la société Dolores Cortes Font SA, pour un cout total de 6000 euros ;
-ordonner à la société Dolores Cortes Font SA de publier, à ses frais avancés, le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites www.dolorescortesonline.com, pendant une période de deux (2) mois à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
-condamner la société Dolores Cortes Font SA à payer à la société Création Méditerranée la somme de 15 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner la société Dolores Cortes Font SA aux entiers dépens de la présente instance.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Dolores Font Cortes demande au tribunal de :
A titre principal,
-prononcer la nullité du modèle communautaire no 004124386-0004 « Capri » enregistré à l’EUIPO le 21 janvier 2018 pour défaut de nouveauté et pour défaut de caractère individuel,
-débouter la société Création Méditerranée de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-limiter les effets de toute interdiction ayant pour objet le « modèle 1820 » de la marque Dolores Cortes au territoire français,
Reconventionnellement,
-condamner la société Création Méditerranée à régler à la société Dolores Font Cortes SA la somme de 15 000 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,
En tout état de cause,
-condamner la société Création Méditerranée à régler à la société Dolores Font Cortes SA la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
10. L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 22 novembre 2022 et renvoyée à l’audience du 12 juin 2023 pour être plaidée.
11. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
SUR CE
12. A titre liminaire, il est relevé que la société Dolores Font Cortes demande à ce que des pièces en langue espagnole soient écartées des débats comme non traduites. Cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ses écritures. De la même manière, la société SAS Création Méditerranée demande que soit écartée des débats une pièce ne portant pas date certaine sans reprendre cette prétention au dispositif de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du modèle communautaire no 004124386-0004
13. La société Dolores Font Cortes soutient que le modèle argué de contrefaçon est nul comme. dépourvu de nouveauté. Elle rappelle la jurisprudence de la CJUE (C-361/15 et C-345/13) pour dire que plusieurs de ses modèles reprennent les mêmes caractéristiques que le modèle déposé sauf à considérer des détails insignifiants à ne pas prendre en compte.
14. La société Dolores Font Cortes soutient que le modèle argué de contrefaçon est nul comme dépourvu de caractère individuel. Elle souligne que plusieurs éléments décris par la demanderesse ne sont pas représentés au dépôt. Elle désigne l’utilisateur averti comme la « consommatrice de maillots de bains féminins du secteur moyen/haut de gamme ». Elle dit qu’il doit être tenu compte d’une éventuelle saturation de l’état de l’art. Elle qualifie la liberté du créateur de « pas totale » dans la mesure où le maillot de bain doit vêtir de manière adaptée pour le bain. Selon elle, les bretelles dans le dos ne permettent pas de dégager une impression globale différente des modèles antérieurs divulgués au public qualifiant le modèle « Carpri » de très banal.
15. La société SAS Creation Méditerranée soutient que son modèle est valable et que sa nouveauté ne peut être remise en cause. Elle dit que les différentes antériorités avancées en défense ne présentent pas le dos des maillots de bain et diffèrent par plusieurs éléments qui ne peuvent être considérés comme des détails insignifiants : découpe, ceinture, attache du décolleté notamment.
16. La société SAS Création Méditerranée expose que le modèle dispose d’un caractère individuel. Le produit est un maillot une pièce selon son analyse. Elle qualifie l’utilisateur averti de « particulièrement averti » en présence d’un vêtement unique qui se montre, contrairement aux sous-vêtements, et d’un degrés de connaissance des détails. Elle considère le degré de liberté du créateur comme « pas total » en raison de certaines contraintes techniques tenant par exemple à la morphologie de la porteuse du maillot, à la nécessité de contenir peu de tissu pour le faire sécher rapidement. L’impression globale doit tenir compte, selon elle, des motifs du maillot. Elle explique que les antériorité présentées produisent une impression globale différente.
Appréciation du tribunal
17. L’article 24 « Déclaration de nullité », paragraphe 3, du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 énonce que « (?) un dessin ou modèle communautaire non enregistré est déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires sur demande introduite auprès dudit tribunal ou à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon ».
18. L’article 25 « Motifs de nullité », paragraphe 1, du même règlement dit que « 1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:
a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a);
b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 (?) ».
19. Aux termes de l’article 4 « Conditions de protection », paragraphe 1, du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 : « 1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. (?) ».
Sur la nouveauté
20. Selon l’article 5 « Nouveauté » du même règlement : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: (…)
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
21. La Cour de justice rappelle dans son arrêt du 21 septembre 2017 Easy Sanitary Solutions BV (Aff. C-361/15 et C-405/15 P, §64) que « conformément aux articles 5 à 7 du règlement no 6/2002, à l’appréciation du caractère nouveau et du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et […] la comparaison que celle-ci implique entre les dessins ou modèles en cause (…) exige de disposer d’un dessin ou modèle antérieur précis et déterminé ».
22. En l’espèce, la quasi totalité des maillots de bains présentés comme des antériorités par la société Dolores Font Cortes ne comportent qu’une photographie du dos ou de la face du produit. Ces antériorités ne peuvent ainsi être qualifiées de précises et déterminées et ne peuvent donc permettre d’écarter la nouveauté du modèle.
23. Les sept dernières pages de la pièce 15 de la défenderesse représentent des maillots pouvant être comparés au modèle en litige, mais ces photographies ne sont pas datées.
24. Ces éléments, avancés par la société Dolores Font Cortes, ne démontrent pas l’absence de nouveauté dont celle-ci se prévaut. Le moyen est écarté.
Sur le caractère individuel
25. Selon l’article 6 « Caractère individuel » du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: (…)
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
26. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par sa décision du 28 octobre 2021 Ferrari SpA (Aff. C-123/20, §47 et 48) que « la notion de « caractère individuel », au sens de l’article 6 du règlement no6/2002 régit non pas les rapports entre le dessin ou modèle d’un produit et les dessins ou modèles des parties qui le composent, mais le rapport entre ces dessins ou modèles et d’autres dessins ou modèles antérieurs. / Aux fins d’apprécier ce caractère individuel au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par l’apparence du dessin ou modèle revendiqué, il y a lieu de se fonder sur la définition même de la notion de « dessin ou modèle », telle que prévue à l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, en tenant compte en particulier des caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux ».
26.1 L’utilisateur averti n’est pas défini par le règlement no6/2002, elle doit toutefois être comprise « comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » (CJUE, 20 octobre 2011, PepsiCo Inc. C-281/10 P §53).
27. En l’espèce, le modèle en litige, enregistré sous le numéro 004124386-004 est déposé le 28 juillet 2017. Il représenté un maillot de bain féminin noir une pièce.
28. L’utilisateur averti dispose, ainsi qu’il précède de connaissance précises sur les maillots de bain de moyenne ou haute gamme, est attentif aux détails du modèle, en particulier son absence de motifs, sa forme et ses attaches. Il dispose d’un degrés d’attention normal pouvant être particulièrement attentif aux détails esthétiques.
29. Le degrés de liberté du créateur est limité par la nécessité d’assurer le maintien du maillot de bain en tenant compte de la morphologie de l’utilisatrice, comme le rappelle la demanderesse, et de couvrir les parties intimes du corps. Ces seuls éléments apparaissent trop peu nombreux pour limiter le créateur, le degré de liberté du créateur est donc élevé.
30. La société Création Méditerranée, demanderesse à la nullité, ne vise pas avec précision celles de ses pièces qui constitueraient des antériorités. Elle reproduit à la page 15 de ses conclusions des extraits de sa pièce no15 qui figure des photographies non datées, sous un titre précisant d’ailleurs en espagnol « sin poder averiguar la fecha », signifiant « sans pouvoir connaître la date ».
31. Ainsi qu’il précède, aucun des autres modèles figurant aux pièces visées par la société Création Méditerranée ne comporte à la fois un visuel de la face et du dos du maillot de bain. Il n’est donc pas possible de comparer le modèle en litige à d’autres dessins ou modèles antérieurs en raison de la carence de la demanderesse à la nullité dans l’administration de la preuve.
32. Le moyen est écarté.
33. La demande de nullité est rejetée.
2. Sur la contrefaçon
34. L’article 14, « Droit au dessin ou modèle communautaire », paragraphe 1. du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 dit que « le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit (?) ».
35. L’article 19, « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » de ce même règlement énonce que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.
L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.
3. Le paragraphe 2 s’applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4 ».
36. Selon l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
37. En l’espèce, ainsi qu’il précède, le modèle en litige représenté un maillot de bain féminin noir une pièce.
38. L’utilisateur averti dispose, ainsi qu’il précède, de connaissance précises sur les maillots de bain de moyenne ou haute gamme, est attentif aux détails du modèle, en particulier son absence de motifs, sa forme et ses attaches. Il dispose d’un degré d’attention normal pouvant être particulièrement attentif aux détails esthétiques.
39. Les différents exemples de modèles permettent de constater une saturation de l’état de l’art, comme le souligne la société Dolores Font Cortes. L’utilisateur averti, pour cette raison, sera particulièrement attentif aux détails permettant de différencier les maillots de bains en litige.
40. Il convient de rappeler que la contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement, reproduites ci-dessus.
41. Il est relevé que le maillot « 1820 » de la société Dolores Font Cortes présente une pièce unique de couleur noire, un décolleté profond de face comme de dos, des bonnets doublés avec effet drapé assemblés en fourreau, une bande de maintien sous la poitrine, un dos nu avec des bretelles croisées entre les épaules de même largeur qui sont le prolongement de la bande de maintien sous la poitrine.
42. Il est toutefois constaté que le maillot « 1820 » présente un col en « v » alors que le modèle en litige figure une ligne horizontale entre les deux bonnets. La découpe du maillot « 1820 » au niveau du haut de la cuisse est plus échancré. Il couvre enfin légèrement plus le dos que le modèle déposé.
43. Il ressort de ces éléments, de la liberté du créateur et de la saturation de l’état de l’art, que la physionomie générale des deux modèles est semblable mais que des éléments permettent de les différencier. L’utilisateur averti ne pourra ainsi pas les considérer comme des détails insignifiants mais sera au contraire amené à dissocier les deux maillots de bain en raison de ces différences.
44. Il en résulte que le produit en litige et le modèle ne peuvent produire sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble identique.
45. La contrefaçon n’est pas établie.
46. Les demandes tendant à sa réparation sont rejetées.
3. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
47. La société Création Méditerranée soutient que la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale en proposant à la vente une copie servile de son maillot de bain ; que cette conduite est aggravée par sa visibilité sur les réseaux sociaux ; que l’impact est négatif sur sa clientèle qui croira que son modèle est de qualité moindre avec des finitions moins travaillées.
48. Elle soutient que la défenderesse a commis des actes de parasitisme en reproduisant son modèle alors qu’elle justifie de dépenses importantes de publicité et d’un agencement soigné dans ses boutiques, ce que ne propose pas la défenderesse, selon son analyse ; que celle-ci a engagé le même mannequin qu’elle pour promouvoir le maillot de bain et utilise l’expression « body shape » sur son site internet pour désigner le maillot alors que le modèle Pain de Sucre s’appuie aussi sur un vêtement « à la frontière entre le body et le maillot de bain ».
49. La société Dolores Font Cortes dit n’avoir commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire. Elle souligne l’absence de fait distinct par rapport à la contrefaçon dénoncée. Elle précise n’avoir pas reproduit servilement le maillot de la demanderesse, ne pas vendre son produit à vil prix et n’avoir vendu que 10 de ses maillots en France.
50. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas eu intérêt à tirer profit d’une campagne publicitaire sur un marché qui ne représente qu’une minorité de ses ventes ; que l’agencement de ses boutiques ne s’inspire aucunement de la demanderesse ; que le mannequin de son support publicitaire travaille avec de nombreuses marques de maillots de bain et n’a aucun contrat d’exclusivité ; qu’en tout état de cause le préjudice allégué n’est pas démontré.
Appréciation du tribunal
51. Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
51.1 Une société offre à la clientèle un modèle copiant celui d’un autre fabricant et portant une mention très voisine, par son texte et par son graphisme, de la mention figurant sur le modèle contrefait, de telle sorte qu’une confusion est créée dans l’esprit de la clientèle, caractérise ainsi des agissements constitutifs de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon (v. en ce sens Com. 27 mai 1981, no79-15.183).
52. Le parasitisme est constitué par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (v. en ce sens Com. 26 janvier 1999, no96-22.457). Il suppose en particulier de démontrer la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui afin de bénéficier de la valeur économique générée par son activité (v. en ce sens Com. 4 février 2014, no13-10.039 et Civ. 1ère, 22 juin 2017, no14-20.310).
53. La concurrence déloyale, sanctionnée en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.
54. En l’espèce, il n’est pas établi que le maillot de bain « 1820 » de la société Dolores Font Cortes est une copie servile du maillot « Capri » de la demanderesse, ainsi qu’il ressort des développements précédents sur la contrefaçon. Il n’est pas démontré, en outre, qu’un risque de confusion existe entre ces deux produits.
55. En l’absence de risque de confusion, le moyen fondé sur la concurrence déloyale est écarté.
56. L’argument tiré de ce que la défenderesse s’inspirerait de l’agencement des boutiques « Pain de Sucre » n’est pas démontré. De la même façon, l’emploi de l’expression « body shape » est courant dans le secteur d’activités de ces sociétés.
57. Il est établi que les deux sociétés ont employé le même mannequin pour promouvoir leurs produits. Cette seule circonstance, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir un comportement d’immixtion dans le sillage de la demanderesse, ne peut caractériser le parasitisme dont elle se prévaut.
58. Le moyen fondé sur le parasitisme est écarté.
59. La demande indemnitaire est rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle
Moyens des parties
60. La société Dolores Font Cortes soutient qu’elle a du « mobiliser ses équipes » pour répondre à une demande dépourvue de tout fondement ce qui, selon son analyse, caractérise une faute dans l’exercice d’une voie de droit justifiant d’indemniser le préjudice dont elle se prévaut.
61. La société Création Méditerranée ne conclut pas sur ce point.
Appréciation du tribunal
62. Vu l’article 1240 du Code civil,
63. En l’espèce, l’action n’est pas manifestement dépourvue de pertinence et de fondement quoiqu’elle ait été rejetée. La défenderesse ne caractérise pas l’abus dont elle se prévaut.
64. La demande indemnitaire est rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
65. La société Création Méditerranée, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société Dolores Font Cortes SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme appréciée en équité en l’absence de justificatif ou d’accord des parties sur son montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées dans le corps des écritures des parties tendant à écarter certaines pièces des débats,
REJETTE la demande tendant à la nullité du modèle communautaire no 004124386-0004 enregistré à l’EUIPO le 21 janvier 2018,
REJETTE la demande principale,
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société de droit espagnol Dolores Font Cortes SA,
CONDAMNE la société SAS Création Méditerranée à payer à la société de droit Espagnol Dolores Font Cortes SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS Création Méditerranée aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 28 septembre 2023
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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