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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mardi, 10 avr. 2018, n° 2017073333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017073333 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PHARMATICA c/ SARL PLANTER'S FRANCE |
Texte intégral
[…]
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/04/2018 PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, d) par mise à disposition RG 2017073333 26/01/2018
ENTRE :
SARL PHARMATICA, dont le siège social est 60 boulevard Clémenceau 59700 Marcq- en-Baroeul – RCS B 804832954 -
Partie demanderesse : comparant par Me Johann BIOCHE Avocat (C1520)
ET :
SARL PLANTER’S FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI SELNET FISCHER en la personne de Me Romain GIRAUD Avocat (J87)
FAITS
La société PHARMATICA est entrée dans une relation commerciale avec la société FRENCH TENDANCE, dans le but de distribuer des produits cosmétiques à la marque PLANTER’S sur le territoire chinois.
Mécontente de s’être vue interdire de commercialiser les produits en question sur un site internet chinois au motif que la maison-mère de PLANTER’S FRANCE aurait accordé à une autre société l’exclusivité de ses produits, PHARMATICA assigne PLANTER’S FRANCE pour que le Tribunal fasse cesser ce qu’elle considère comme un trouble manifestement illicite et nommer un expert afin d’évaluer son préjudice.
PROCEDURE
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 janvier 2018, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL PHARMATICA nous demande de :
1. Vu les articles 808 et 809 (sic) alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
Dire et juger qu’il est caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant en la violation par PLANTER’S France de l’exclusivité contractuelle conférée à la société PHARMATICA pour la distribution des produits PLANTER’S sur le territoire de la République Populaire de Chine et de Hong Kong ;
Dire et juger que la violation de l’exclusivité contractuelle de distribution des produits PLANTER’S sur le territoire chinois par PLANTER’S France au préjudice de PHARMATICA est de nature à provoquer un dommage imminent ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017073333 OROONNANCE DU MAROI 10/04/2018
Dire et juger qu’il y a urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, et à prévenir la survenance d’un dommage imminent pour PHARMATICA :
En conséquence,
Ordonner à la société PLANTER’S France de prendre les mesures nécessaires à la cessation de la distribution des produits PLANTER’S sur le territoire de la République Populaire de Chine et Hong Kong vis tous procédés de distribution, dont en particulier le site de e-commerce « Tmall.hk », et pour ce faire que :
a la société PLANTER’S France notifie aux sites internet « alibaba » el « taobao » ainsi que sur tous les sites marchands d’e-commerce, et plus généralement auprès de tous ses canaux de distribution, que la distribution des produits PLANTER’S sur le territoire de la République Populaire de Chine et Hong Kong n’est plus assurée par la société actuellement en charge de cette distribution, ce sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
o la société PLANTER’S France notifie aux sites internet « alibaba » et « taobao » ainsi que sur tous les sites marchands d’e-commerce, et plus généralement auprès de tous ses canaux de disiribution, que le distributeur exclusif des produits PLANTER’S sur le territoire de la République Populaire de Chine et Hong Kong esl la société PHARMATICA, et que celle-ci bénéficie de l’ensemble des droits exigés à cet égard, ce sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
o la société PLANTER’S France rende comple à la société PHARMATICA de ses diligences dans un délai de 48 heures, à compter de l’accomplissemenl des notifications précitées, ce sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard excédant ce dernier délai :
2. Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger qu’il est démontré des motifs légitimes gouvernant à ce que dans ia perspective d’un procès futur il soit entrepris l’évaluation contradictoire par un expert du préjudice matériel et d’image causé, du gain manqué et de la perte de chance subis pour la société PHARMATICA ;
En conséquence,
Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus généralement l’ensemble des documents et renseignements utiles au bon déroulement des opérations ;
— Entendre tous sachanls ;
— Examiner tous les chefs de préjudice invoqués par ia société PHARMATICA du fait de la violation de l’exclusivité qui lui à été confiée ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les investissements engagés, les gains manques, et perte éprouvés par PHARMATICA du fait de la violation de l’exclusivité qui lui a été confiée ;
— Ordonner de la société PLANTER’S que soit communiquer à l’expert toutes les informations commerciales et financières concernant la distribution des produits «PLANTER’S» sur le territoire de la République Populaire de Chine et Hong Kong :
— À l’issue de toutes projection et calculs utiles, fournir une évaluation chiffrée la plus précise possible de l’ensemble des préjudices correspondants ;
— Fixer toute consignation utile au démarrage des opérations d’expertise et tout délai utile pour san versement ;
En tout état de cause,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner la société PLANTER’S à verser à la société PHARMATICA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers
dépens. & PAGE 2
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017073333 ORDONNANCE DU MARDI 10/04/2018
A l’audience du 26 janvier 2018, nous avons renvoyé l’affaire au 23 février 2018.
À cette date, l’affaire a, de nouveau, été renvoyée au 23 mars 2018 pour présence du demandeur.
À l’audience du 23 mars 2018,
Le conseil de la SARL PLANTER’S FRANCE dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 32, 122, 145, 808, 809, 873 873, alinéa 1er, du code de procédure civile,
Dire et juger que Pharmstica n’a pas qualité à agir contre Planter’s France ;
En conséquence, dire et juger l’action de Pharmatica à l’encontre de Planter’s France irrecevabie ;
Alternativement ou cumulativement, sur « les mesures d’urgence visant à la cession du trouble manifestement illicite et à Ia prévention d’un dommage imminent » :
Dire et juger que l’action de Pharmatica est fondée sur des dispositions légales inapplicables devant le Tribunal de commerce ;
Dire et juger qu’il n’existe aucune urgence ;
Dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
Dire et juger qu’il n’existe aucun dommage imminent ;
Dire et juger que la mesure sollicitée est impropre à réparer les griefs élevés par la demanderesse ;
En conséquence, débouter Pharmatica en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Alternativement ou cumulativement, sur « la mesure d’expertise in futurum »:
Dire et juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
En conséquence, débouter Pharmatica en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Reconventionnellement :
Condamner Pharmatica à verser une somme de 5.000 euros à Planters France à raison du caractère abusif de son action ;
En outre, les condamner Pharmatica à verser à Plenters France une somme de 3,000 euros en application de l’article 700 du cade de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Le conseil de {a SARL PHARMATICA dépose des conclusions en réponse réitérant ses prétentions mais fondant désormais la première partie de ses demandes sur les articles 872 et 873 alinéa 1 du CPC,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis Je prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 10 | avril 2018, 16 heures. | Sur ce,
Nous relevans :
Qu’à l’appui de sa demande PHARMATICA verse :
€
+ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017073333 ORDONNANCE Ou MAROI 10/04/2018
° un exemplaire du contrat de distribution signé avec FRENCH TENDANCE, lequel imposait un minimum d’achat par le distributeur ainsi que diverses factures relatives à l’acquisition par PHARMATICA de produits cosmétiques pour un montant de 151.583,70 € HT ;
+ Diverses attestations – dont certaines se contredisent – émanant de DIPROS Sri, maison-mère de PLANTER’S FRANCE, certifiant qu’elle a les droits de la marque PLANTER’S, que PLANTER’S FRANCE est sa filiale à 100 %, ou encore que PLANTER’S FRANCE puis PHARMATICA serait autorisées à commercialiser les produits à la marque PLANTER’S sur le territoire chinois, DIPROS Sri se réservant selon l’attestation à tout moment le droit de suspendre cette exclusivité moyennant un préavis de 30 jours ;
+ Une lettre faisant état de l’interdiction pour PHARMATICA de commercialiser les produits en Chine sur le site internet envisagé, l’exclusivité ayant été donnée à une autre société, entraïnant de ce fait un préjudice pour PHARMATICA, confrontée à l’impossibilité de commercialiser les produits qu’elle avait achetés :
Qu’elle motive sa demande d’assignation à PLANTER’S FRANCE et non à DIPROS Srl par la jurisprudence dite des « gares principales » qui permet à une personne morale d’être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale et d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard de tiers, dès lars que l’affaire se rapporte à Son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci ;
Nous disons :
Que la défenderesse n’est aucunement impliquée dans le contrat liant PHARMATICA à FRENCH TENDANCE, celle-ci se trouvant simplement désignée comme bénéficiaire des droits d’exploitation de la marque PLANTER’S en Chine par une attestation de DIPROS Srl en date du 1°» septembre 2016, une attestation en tous autres points identiques de DIPROS Sri en date du 26 septembre 2016 affirmant que le bénéficiaire serait désormais PHARMATICA ;
Qu’à supposer l’existence d’une faute de DIPROS Srl, ce que la demanderesse ne démontre pas, la jurisprudence des gares principales ne saurait s’appliquer en l’absence de relation contractuelle ou à tout le moins commerciale entre PHARMATICA et DIPROS Sri, PHARMATICA ayant acquis les produits à la marque PLANTER’S en provenance d’un tiers à l’instance, la société co-contractante FRENCH TENDANCE, qui les aurait acquis d’un revendeur ;
Que la demande de PHARMATICA dirigée contre un tiers étranger au contrat de distribution ou aux flux commerciaux, en l’occurrence la société PLANTER’S FRANCE, est par conséquent irrecevable et nous débouterons PHARMATICA de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas dans nos pouvoirs de juge des référés d’apprécier la faute et le préjudice allégués ; nous ne ferons donc pas droit à ce chef de demande.
[…]
PAGE à 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017073333 ORDONNANCE DU MARDI 10/04/2018
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 145 du CPC, Débautons la SARL PHARMATICA de l’ensemble de ses demandes, Débautons la SARL PLANTER’S FRANCE de sa demande de dommages et intérêts, Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
Condamnons en outre la SARL PHARMATICA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mme X Y greffier.
Mme X Y M. Z A
[…]
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