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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 7 avr. 2025, n° 23/10341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10341 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHHI
N° de MINUTE : 25/00383
DEMANDEUR
S.C.I. GEORGE REMOND
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 8] [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, le cabinet Pons Nouvelle Gestion Immobilière, SAS.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0351
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GEORGE REMOND est propriétaire de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 30 juin 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SCI GEORGE REMOND a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment de voire annuler la résolution n°27 de ladite assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SCI GEORGE REMOND sollicite du tribunal de :
— Annuler la résolution n°27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— Juger sans objet la demande de nullité de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 juin 2023, compte tenu de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 juin 2024,
— Débouter la SCI GEORGE REMOND de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter la SCI GEORGE REMOND de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SCI GEORGE REMOND de sa demande de condamnation aux dépens,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 juin 2023
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties confirmées par les pièces produites que les copropriétaires ont voté l’annulation de la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 30 juin 2023 aux termes de la résolution n° 34 de l’assemblée générale du 27 juin 2024.
Il ressort de l’attestation de non-recours produite par le syndicat des copropriétaires que cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par conséquent, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, il convient de déclarer la demande d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 juin 2023
sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI GEORGE REMOND fait valoir que la résolution incriminée a été votée pour des motifs discriminatoires et sollicite par conséquent la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
En l’espèce, faute pour la SCI GEORGE REMOND d’expliciter la nature de son préjudice et d’en justifier, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
L’annulation de la résolution incriminée ayant été votée postérieurement à l’introduction de l’instance, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera en équité condamné à payer à la SCI GEORGE REMOND la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI GEORGE REMOND sera dispensée de toute participation à la charge commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Juge sans objet la demande d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 30 juin 2023 formée par la SCI GEORGE REMOND,
— Déboute la SCI GEORGE REMOND de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (93) à payer à la SCI GEORGE REMOND la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (93) aux dépens,
— Dit que la SCI GEORGE REMOND est dispensée de toute participation à la charge commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
Fait au Palais de Justice, le 7 avril 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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