Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2203589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203589 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 23 août 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 14 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour sa défense en justice dans le cadre de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-11 du code général de la fonction publique et L. 113-1 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie s’être acquitté d’une somme de 10 800 euros de frais d’honoraires d’avocat pour assurer sa défense au cours des neuf années de procédure de l’affaire dite de la « Bac Nord » ayant abouti à sa relaxe définitive ;
— il n’a commis aucun fait pénalement répréhensible ni aucune faute personnelle faisant obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle ; la sanction de blâme qui a été prononcée à son encontre ne concernait pas les faits poursuivis devant le tribunal correctionnel de Marseille.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la zone et de sécurité sud conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— si le tribunal correctionnel a relaxé M. A, les faits soumis à la juridiction pénale ont révélé une carence dans l’application des règles de procédure relatives au dispositif de lutte anti-stupéfiant ayant pu avoir un impact sur l’image et le fonctionnement de la Bac Nord ;
— le comportement de l’intéressé met en évidence des manquements répétés à ses devoirs de dignité, loyauté et de probité constitutifs d’une faute personnelle justifiant que lui soit opposé un refus à sa demande de protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ; ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est fonctionnaire de police nationale au sein de la circonscription de la sécurité publique de Cavaillon. Au cours de l’année 2012, alors qu’il était affecté à la brigade anti-criminalité de la division nord de la circonscription de sécurité publique de Marseille, il a été mis en examen pour des faits de vol aggravé dans le cadre d’une instruction judiciaire ouverte pour des faits d’extorsion de fonds et de détention illégale de stupéfiants commis par plusieurs membres de cette brigade. Après avoir été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 avril 2021 devenu définitif à la suite de l’ordonnance du 1er juillet 2022 de non admission d’appel, M. A a, par un courrier du 14 septembre 2022, sollicité la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle des agents de l’Etat, de ses frais et honoraires d’avocat afférents à cette procédure pénale. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de L. 134-11 du même code : « Les fonctionnaires de la police nationale () bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure. » Aux termes de l’article L. 134-4 de ce code : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / () ». Aux termes de l’article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure : « () / L’Etat accorde au policier () sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Il l’assiste et l’accompagne dans les démarches relatives à sa défense. ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale () couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. /() ». Aux termes de l’article R. 113-1 de ce code : " La protection des fonctionnaires de la police nationale () comporte : 1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l’accord de l’administration par les fonctionnaires ; /() ".
3. D’une part, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable ; de même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
4. D’autre part, une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
5. Par ailleurs, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité.
6. Il ressort des écritures en défense que, pour refuser à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s’est fondé sur la circonstance que les faits soumis à la juridiction pénale ont révélé de la part de l’intéressé une carence dans l’application des règles de procédure applicables au dispositif de lutte-antistupéfiants ayant pu avoir un impact non négligeable sur l’image et le fonctionnement du service, et que, d’une manière plus générale, son comportement avait mis en évidence des manquements répétés à son devoir de dignité, de loyauté et de probité constitutifs d’une faute personnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait de janvier 2012 au 2 octobre 2012, du numéraire au préjudice de M. B, et des cigarettes au préjudice de victimes non identifiées. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Marseille que le 31 août 2012, à 15h20 M. A en patrouille avec trois autres de ses collègues ont interpellé M. B à bord de son véhicule ainsi que son passager, en possession de stupéfiants et d’une importante somme d’argent évaluée à 30 000 euros par M. B. Lors de sa deuxième audition M. B a déclaré que le sac contenait 36 000 euros alors que le comptage des billets réalisé à 20h35 avait permis d’établir une somme de 27 000 euros, accusant les policiers d’avoir dérobé la différence. Il ressort cependant de ce jugement correctionnel que les policiers ont mentionné sur le procès-verbal d’interpellation la somme de 30 000 déclarée par la personne arrêtée sans avoir pu vérifier le montant exact faute de temps en raison d’une perquisition à effectuer et que la sonorisation du véhicule effectué ce jour-là tendait à discréditer la thèse du vol. Ces sonorisations ont également confirmé le fait que M. B a voulu proposer de l’argent aux policiers pour qu’ils le laissent partir et que M. A a voulu l’enregistrer. En l’absence de certitude sur l’existence même d’un vol au préjudice de M. B, le tribunal a estimé que ces faits de vol dénoncés n’étaient pas suffisamment caractérisés et qu’il y avait lieu de relaxer M. A et ses collègues. S’il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache aux motifs de ce jugement de relaxe, contrairement à ce que soutient le préfet, la carence de M. A dans l’application des règles de procédure applicables au dispositif de lutte-antistupéfiants qui aurait été révélée n’est pas constitutive d’une faute personnelle détachable du service justifiant que lui soit refusé la protection fonctionnelle. Par ailleurs, il est constant que le tribunal correctionnel a également relaxé M. A pour les faits de vols aggravés de cigarettes commis le 3 juin 2012 après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de blâme pour avoir récupéré des paquets de cigarettes afin de les donner à des sans-abri ou les détruire. Si le non-respect par l’intéressé de la procédure de saisie et de destruction des paquets de cigarettes révèle une faute professionnelle pour laquelle il a au demeurant été sanctionné, en l’absence de poursuite de tout intérêt personnel, ces faits ne sauraient non plus être regardés comme détachables du service.
8. Par suite, c’est à tort que le ministre de l’intérieur a refusé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il s’ensuit que la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud d’accorder à M. A la protection fonctionnelle à raison des poursuites dont il a fait l’objet.
10. À cet égard, si la mise en œuvre de la protection fonctionnelle peut prendre la forme d’une prise en charge des frais, notamment des honoraires de l’avocat librement choisi par l’agent, engagés dans le cadre de poursuites judiciaires diligentées à son encontre en raison des faits qui lui sont reprochés, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une collectivité publique pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L’administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
11. En l’absence de contestation par le préfet du montant des honoraires d’avocat dont la prise en charge est demandée, et ce montant n’apparaissant pas manifestement excessif au regard des caractéristiques du dossier traité, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit également enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre en charge les frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale à hauteur de la somme justifiée et de verser à M. A la somme de 10 800 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
.
12. M. A qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud d’accorder la protection fonctionnelle à M. A et de lui verser, à ce titre, la somme de 10 800 euros, correspondant aux honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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