Confirmation 13 janvier 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Pas de Calais |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Caisse d’allocations familiales du Pas de Calais
Copies certifiées conformes
— Caisse d’allocations familiales du Pas de Calais
— Madame [D] [W]
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— Caisse d’allocations familiales du Pas de Calais
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TA – N° registre 1ère instance : 22/00081
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 JANVIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
INTIMEE
Caisse d’allocations familiales du Pas de Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, a :
— déclaré irrecevable le recours formé par [D] [W],
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par courrier expédié le 9 février 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Mme [W], régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
La caisse d’allocations familiales du Pas de Calais a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement.
Motifs
En application des dispositions de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d’appel est orale. Il en résulte que la partie appelante, sauf dispense de comparution, ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Régulièrement convoquée, Mme [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a fait connaître aucun motif d’excuse.
L’intimée demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme la décision entreprise,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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