Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,588 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 8,62 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d'imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s'entend de celle du premier raccordement au réseau électrique.
Le dernier tarif prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent II est majoré, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l'Etat.
III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

pendant 7 jours
Impôts directs locaux perçus de plein droit La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l'article 1379-0 bis du CGI. Remarque 1 : La métropole de Lyon perçoit à la fois les impositions perçues par les EPCI à FPU et celles perçues par les départements (CGI, […] les EPCI à FPU perçoivent : 50 % de la composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ; […] art. 1519 E) ; 50 % de la composante relative aux centrales hydrauliques (CGI, art. 1519 F) ; […]
Lire la suite…Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI). […] XXVI). […] Composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA). […] Aux termes du V de l'article 1379-0 bis du CGI, […] art. 1519 E) ; centrales photovoltaïques ou hydrauliques pour 50 % (CGI, art. 1519 F) ; transformateurs électriques pour 100 % (CGI, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, […]
[…] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, […] F. […]
Eu égard au caractère sectoriel de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), en ce qu'elle s'applique, aux termes de l'article 1599 quater A précité du code général des impôts (CGI), aux entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, […] Aux termes de l'article 1635-0 quinquies au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, […]
un taux d'imposition en application de l'article 1636 B sexies du CGI et de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20) ; la redevance des mines prévue à l'article 1519 du CGI ; l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ; 50 % de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l'article 1519 B du CGI ; […] art. 1519 E), aux centrales photovoltaïques ou hydrauliques (CGI, art. 1519 F) ; 100 % du produit de la composante de l'IFER relative aux transformateurs électriques prévue à l'article 1519 G du CGI ; […]
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